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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 12 janv. 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
38C
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01697 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C56N
AFFAIRE : [N] [T], [H] [T] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant , représenté par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparante , représentée par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et madame [T] [H], domiciliés à [Localité 11] (Vendée), sont titulaires d’un compte bancaire auprès de LA BANQUE POSTALE auquel sont rattachées plusieurs cartes bancaires.
A la suite d’un appel d’une personne se prétendant conseiller de LA BANQUE POSTALE intervenu le 8 mars 2023, et après avoir réalisé des opérations sous les directives de ce tiers qui l’avait mis en confiance, monsieur [T] s’est aperçu s’être fait prélever la somme de 4.007,90 euros depuis la carte bancaire dont il est titulaire et dont il avait donné les informations au tiers appelant.
Il s’est rendu le jour même dans son agence bancaire pour faire bloquer toute opération depuis les cartes bancaires, et il a déposé plainte en gendarmerie le lendemain.
La banque a refusé de lui restituer la somme de 4.007,90 euros malgré ses différentes demandes et la tentative de médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, monsieur [T] [N] et madame [T] [H], ont assigné la société anonyme LA BANQUE POSTALE, Siren 585 350 218, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile orale du 27 octobre 2025, pour se voir :
Restituer la somme de 4.007,90 euros par LA BANQUE POSTALE outre les interêts au taux légal à copter du 8 mars 2023 ;Condamner LA BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et interêts pour préjudice moral et résistance abusive ;Condamner LA BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
A cette audience, les consorts [T] sont représentés par Maître RUCHAUD Aurélie, avocate au barreau de la Roche-sur-Yon. La BANQUE POSTALE, défenderesse, n’est ni comparante ni représentée.
Maître RUCHAUD a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs expliquent que le 8 mars 2023, monsieur [T] reçoit un appel sur son téléphone portable par une personne se prétendant être conseiller de sa banque. Cette personne l’informe que son compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] fait l’objet d’un piratage.
Son interlocuteur l’invite à se connecter sur son espace numérique personnel.
Lors de sa connexion, monsieur [T] remarque deux débits d’un montant de 1.000,00 euros et de 500,00 euros. Son interlocureur lui indique alors qu’il peut régulariser la situation par un mouvement créditeur de 1.500 euros qui apparait à l’écran. Ce virement est effectué du compte épargne de monsieur [T] vers le compte courant.
L’interlocuteur lui suggère alors de réaliser des tests pour renforcer la sécurité du compte et éviter tout nouvel incident en précisant qu’il lui fallait valider des informations concernant ses cartes bancaires, ce que fait monsieur [T] en fournissant ces éléments à son interlocuteur.
Le prétendu conseiller demande alors de procéder également à des vérifications sur d’autres comptes bancaires détenus auprès d’autres établissements. Trouvant cette dernière demande surprenante, monsieur [T] met fin à la communication.
En milieu d’après midi du même jour, monsieur [T] se rend à son agence de LA BANQUE POSTALE pour obtenir davantage d’informations sur l’échange téléphonique qu’il a eu. Les cartes bancaires seront bloquées par l’agent d’acceuil.
Pendant sa présence à l’agence, monsieur [T] reçoit un appel du prétendu conseiller qui se dit étonné des blocages. Il sera alors démasqué par l’agent d’accueil.
Le 9 mars 2023, monsieur [T] reçoit des notifications de débits sur son téléphone portable. Il a aussitôt appelé son agence bancaire qui lui a été indiqué que ces mouvements été bloqués mais qu’un autre mouvement avait cependant eu lieu pour un montant total de 4.007,90 euros sans qu’il puisse intervenir dessus.
Monsieur [T] s’est alors rendu en gendarmerie pour déposer plainte.
Malgré ses demandes de remboursement, monsieur [T] s’est vu refuser la restitution de la somme débitée, LA BANQUE POSTALE déclinant toute responsabilité.
Monsieur [T] s’est alors dirigé vers le service Sécurité des Fraudes ALLIATYS auprès duquel il est affilié depuis 2006 pour garantir ses moyens de paiement. Ce service a également refusé de garantir les paiements frauduleux au motif que ceux-ci n’entraient pas dans le champ de leur garantie.
Malgré plusieurs demandes de ré-examen de la sitaution et une tentative de médiation, aucune issue favorable n’a pu être trouvée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LA BANQUE POSTE, defenderesse, n’étant ni comparante, ni représentée, n’a soulevé aucun moyen de défense.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon les deux premiers alinéas de l’article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Et l’alinéa premier de l’article 656 du même code dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
Il ressort des mentions que le commissaire de justice a porté sur son acte d’assignation auprès de la Banque Postale le 7 octobre 2025, qu’il s’est rendu à l’adresse de l’agence sise [Adresse 7] à [Localité 9] où il a pu s’assurer de la certitude du domicile de l’agence par la présence d’une enseigne. Il indique cependant ne pas avoir pu délivrer l’acte en raison d’un refus de la personne présente à l’agence de recueillir la signification. Il précise que les agents de sécurité présents l’ont informé n’avoir aucun moyen de joindre le personnel qui travaille dans l’établissement et que la boîte aux lettres a été retirée.
Ils ont pour consigne de dire qu’il faut envoyer des mails. Il ajoute s’être présenté à l’agence de La Poste centrale où la personne de l’accueil lui a indiqué ne rien pouvoir faire pour lui ni même prendre un avis de passage.
Au vu de ses élements et des démarches réalisées par le comissaire de justice tel qu’il en a fait mention dans son acte, il y lieu de considérer que l’agence destinataire, teneur du compte bancaire de monsieur et madame [T] (LA BANQUE POSTALE), demeure bien à l’adrese indiquée et que la signification a bien été faite à domicile conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs que les demandeurs sont recevables et fondés dans leur demande dont l’assignation de la partie adverse a été faite de manière régulière.
Il y a par conséquent lieu de statuer sur le fond en l’absence du défendeur par jugement réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de LA BANQUE POSTALE
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
En outre, l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Cependant, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Aussi, en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19.
En l’espèce, monsieur [T] a été appelé par un tiers se prétendant banquier de la BANQUE POSTALE le 8 mars 2023 depuis le numéro [XXXXXXXX03]. Ce tiers, par des manoeuvres frauduleuses consistant à la régularisation de deux virements non autorisés, a obtenu de la part de monsieur [T] l’ensemble des informations relatives à ses deux cartes bancaires, tant recto que verso.
Dans l’heure qui a suivi, monsieur [T] s’est rendu à son agence de LA BANQUE POSTALE où les deux cartes concernées ont été bloquées. Pendant sa présence à l’agence, le fraudeur a rappelé et a été mis en communication avec les employés de la banque. Ces employés ont pû démasqué l’individu faute pour lui de donner de bonnes informations sur ses identifiants professionnels que tout agent détient.
Cependant, malgré le blocage opéré sur les cartes bancaires, certaines opérations ont été tentées par le fraudeur. C’est ainsi qu’une opération de 4.007,90 euros a été enregistrée en débit sur une des cartes bloquées au profit de Western Union en date du 8 mars 2023.
Selon les dispositions du III de l’article L.133-15 du code financier et monétaire, « Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées ».
Par ailleurs, ce même code dispose en son alinéa premier de l’article L. 133-16, que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ».
Il ressort des propres dires de monsieur [T] que celui-ci a communiqué l’intégralité des informations des cartes bancaires qui lui ont été remises par LA BANQUE POSTALE. En effet, il déclare dans sa plainte du 9 mars 2023 « … le monsieur m’a demandé de sécuriser mes deux cartes bancaires en lui donnant l’ensemble des informations recto et verso de mes deux cartes ».
Il s’en conclut que monsieur [T] n’a pas préservé la sécurité de ses données relatives aux instruments de paiement (cartres bancaires) en les communicant dans leur intégralité à un tiers, y compris le pictogramme élément de sécurité, d’autant qu’il est notoire que la banque qui a délivré l’instrument de paiement n’a nul beoin de recevoir des données qu’elle connait déjà. Ainsi monsieur [T] a failli à son obligation de sécurité prévue à l’article L.133-16 du code financier et monétaire. Ayant contrevenu à cette obligation qui lui était aisée d’honorer, il devra supporter les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées par lui du fait de sa grave négligence, conformément au IV de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le fait qu’il soutienne avoir été trompé étant inopérant sur sa défaillance.
La banque, quant à elle, a empêché l’usage des cartes bancaires dès qu’elle a été informée de la situation frauduleuse. Ainsi, des opérations ont pu être retenues telles que les paiements d’un montant de 922 euros, de 757,20 euros, ou encore les paiements d’un montant de 956,65 euros et de 1.820,40 euros depuis une autre carte bancaire.
La banque a également annulé quatre paiements d’un montant de 100,00 euros au bénéfice des consorts [T].
Seule une opération d’un montant de 4.007,90 euros effectuée vers Western Union le 8 mars 2023, réalisée depuis la carte bancaire dont monsieur [T] [N] est titulaire, a été débité du compte bancaire.
Or, il ne ressort d’aucune des pièces produites que cette opération soit intervenue après que monsieur [T] est fait neutraliser ses cartes par la banque. Ainsi, il ne saurait être admis que cette somme soit mise à la charge de LA BANQUE POSTALE qui a bien empêché toute autre opération dès qu’elle a été informée et s’est donc ainsi conformée à son obligation prévue à l’article L 133-16 du code financier et monétaire. La responsabilité de la banque ne peut donc être retenue.
Monsieur [T] [N] et madame [T] [H], mal fondés, seront par conséquent déboutés de leur demande. Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, les consorts [T] succombent à l’instance. Les frais exposés par eux seront donc laissés à leur charge, et ils seront condamnés à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, pris en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— DÉCLARE monsieur [T] [N] et madame [T] [H] recevables dans leur demande ;
— DÉBOUTE monsieur [T] [N] et madame [T] [H] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— DIT que les frais exposés par eux seront laissés à leur charge ;
— CONDAMNE monsieur [T] [N] et madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisiore en application de l’article 514 du code de procédure civile
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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