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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/07089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 30 avril 2026
à Mme [V]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07089 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JG3
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [F] [V] [O] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 28 mars 2014, relatif à un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 238,32 euros, outre 118,52 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [Z] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT, représenté par Madame [F] [V] [O], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 579,26 euros, au 16 février 2026.
Monsieur [Z] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 février 2026.
L’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT produit également la notification à la CAF en date du 12 septembre 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [Z] [U], soit deux mois au moins avant l’assignation du 9 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [U] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 409,27 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 23 novembre 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [U] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 417,45 euros), à compter du 24 novembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [Z] [U] restait débiteur d’une dette locative de 428,67 euros au 5 décembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 16 février 2026, fixant la dette locative à une somme de 579,26 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT la somme de 579,26 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 428,67 euros, et de la présente décision sur le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, et sera condamné à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 28 mars 2014 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 23 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 417,45 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à verser à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT la somme de 579,26 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 428,67 euros, et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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