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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00635 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2MXY
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 3]
C/
[M] [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me REBOTIER (T.538)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CITE TONY GARNIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER (T.538), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 18 septembre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 7] (ci-après CCM) a assigné [M] [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1103, 1104 du Code civil et L 312-1 du Code de la consommation :
— se voir juger recevable et bien fondée,
— le voir condamner à lui payer la somme de 3017,09 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance à compter du 1er mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation 26 du crédit renouvelable Passeport Crédit n° 00020195404,
— le voir condamner à lui payer la somme de 5186,87euros outre intérêts au taux de 5,60 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°23 du crédit renouvelable Passeport Crédit 00020195417,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1708,60 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°24 du crédit renouvelable Passeport Crédit 00020195417,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1291,14 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°25 du crédit renouvelable Passeport Crédit 00020195417,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1077,19 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°27 du crédit renouvelable Passeport Crédit 00020195417,
— le voir condamner à lui payer la somme de 2035,51 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°28 du crédit renouvelable Passeport Crédit 00020195417,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1648,10 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°29 du crédit renouvelable Passeport Crédit 00020195417
— le voir condamner à lui payer la somme de 1923,21 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°30 du crédit renouvelable Passeport Crédit 0002019517,
— le voir condamner à lui payer la somme de 4810,83 euros outre intérêts au taux de 4,85 % et les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°31 du crédit renouvelable Passeport Crédit 00020195417,
* outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens de l’instance.
A la première audience, le juge a soulevé d’office la défaut de production du FICP et les informations annuelles. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est soulevée de même qu’il a été demandé ce qu’il s’était passé entre 2015 et 2017
A l’audience de renvoi, le conseil de la demanderesse a déclaré déposer son dossier.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Il est allégué que Monsieur [U] a souscrit un crédit renouvelable Passeport Crédit N° 00020195404 pour un montant maximum de 5000 euros utilisable par fractions de 1500 euros minimum.
Or, l’offre de crédit n’est pas produite. Ne sont produites en pièce 2 et 3 que des documents de renouvellement du contrat en lettre simple en non en lettre recommandée. Faute de produire le contrat initial qui aurait été souscrit en mai 2015, la demande en paiement pour l’utilisation 26 ne peut aboutir.
Il est constant que Monsieur [U] a souscrit le 22 juillet 2017 un crédit renouvelable passeport d’un montant maximal de 20 000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum.
Monsieur [U] a utilisé la somme de 20 000 euros le 1er juin 2019 (utilisation 23), la somme de 3465,63 euros le 19 mai 2020 (utilisation 24), la somme de 2126,03 euros le 1er décembre 2020 (utilisation 25), la somme de 1580,61 euros le 25 mars 2021 (utilisation n°27), la somme de 2575,98 euros le 29 septembre 2021 (utilisation 28), la somme de 1914,44 euros le 28 janvier 2022 (utilisation 29), la somme de 2067,80 euros le 22 mai 2022 (utilisation 30) et la somme de 4516,22 euros le 25 janvier 2023 (utilisation 31).
Il est justifié selon l’historique de compte des impayés depuis le 10 juin 2023.pour les utilisations 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la CCM a mis en demeure Monsieur [U] de lui payer la somme de 6521,90 euros (pour le prêt 00020195417) sous 30 jours mois sous peine de résiliation du contrat et de l’exigibilité des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et les accessoires.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024 la résiliation des contrats a été prononcée et il lui a été demandé de payer sous 15 jours la somme totale de 22 698,57 euros. Le pli a été avisé mais non réclamé.
La CCM a satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription du crédit passeport 00020195417 à l’exception de la vérification du FICP lors de la reconduction annuelle du contrat entre 2020 et 2023 en application de l’article L 312-75 du même code.
Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cette sanction s’étend à tous les frais et indemnités dont l’indemnité conventionnelle.
Dès lors, il ne peut être fait droit que partiellement à la demande en paiement de la CCM. Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal qui s’avère supérieur au taux contractuel pour que le sanction ait un sens. Le taux légal ne courra qu’à compter du jugement.
Il s’ensuit que les sommes dues qui comprennent toutefois les cotisations d’assurance sont de :
— 4610,86 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°23,
— 1528,51 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°24,
— 1155,10 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°25,
— 963,66 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°27,
— 1821,07 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°28,
— 1474,55 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°29,
— 1720,66 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°30,
— 4301,04 euros dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°31,
Ainsi, [M] [U] est condamné à payer les sommes ci-dessus à la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] [Adresse 3] comme il est dit au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [M] [U].
L’équité, compte tenu du fait que l’organisme de crédit n’a pas satisfait à l’ensemble de ses obligations, conduit à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] [Adresse 3] de sa demande en paiement au titre du crédit passeport 00020195404,
CONDAMNE [M] [U] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 7] au titre du crédit passeport 00020195417 les sommes suivantes :
— 4610,86 euros (quatre mille six cent dix euros et quatre vingt six centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°23,
— 1528,51 euros (mille cinq cent vingt huit euros et cinquante et un centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°24,
— 1155,10 euros (mille cent cinquante cinq euros et dix centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°25,
— 963,66 euros (neuf cent soixante trois euros et soixante six centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°27,
— 1821,07 euros (mille huit cent vingt et un euros et sept centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°28,
— 1474,55 euros (mille quatre cent soixante quatorze euros et cinquante cinq centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°29,
— 1720,66 euros (mille sept cent vingt euros et soixante six centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°30,
— 4301,04 euros (quatre mille trois cent un euros et quatre centimes) dont les cotisations d’assurance à compter du 1 mars 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°31,
REJETTE les demandes de condamnation aux intérêts contractuels et aux intérêts légaux depuis la mise en demeure par suite du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et aux intérêts légaux,
DIT que les intérêts légaux courent à compter du jugement,
CONDAMNE [M] [U] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 5] [Adresse 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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