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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 17 mai 2022, n° F 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Thionville |
| Numéro : | F 21/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POINSIGNON, CAISSE c/ Syndicat de copropriétaires l' immeuble, S.A.S PROMOD, D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […]
CHAMBRE CIVILE
n°RI 13/00115
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Juin 2013
DEMANDEURS :
Madame X Y, Z AA épouse AB, demeurant 14 Via Dante – 900[…] BOLOGNETTA (ITALIE), représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Madame AC AD AA épouse AE, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Monsieur AF AG AA, assisté de sa curatrice Mme AC AE […], demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Monsieur AH AA, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Monsieur AI AA, demeurant 151 impasse du Vanneau – 31240 L’UNION, représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de […], avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Syndicat de copropriétaires l’immeuble […], rue Brûlé à 57100 […], représenté par son syndic actuellement en fonction, la Société QUADRAL SAS (BATIGESTION), demeurant […], représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S PROMOD, ayant son siège […], non comparante
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S.A.R.L. POINSIGNON, ayant son siège […], non comparante
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la SARL POINSIGNON, ayant son siège […] Européen de l’Entreprise 14, avenue de l’Europe – 67[…]0 SCHILTIGHEIM, représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS, BORN-COLBUS ET FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Magistrat : Dominique ALBAGLY, Vice-Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 18 Juin 2013 Affaire mise en délibéré au 25 juin 2013 Greffier lors des débats: Nathalie JACQUE Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et sa reddition par mise à disposition au Greffe: Nathalie JACQUE
Vu l’ordonnance prononcée le 13 Juin 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Thionville autorisant la procédure de référé d’heure à heure ;
Vu les exploits d’huissier des 14 et 15 Juin 2013 par lesquels Madame X AA épouse AB, Madame AC AA épouse AE, Monsieur AF AA, Monsieur AH AA et Monsieur AI AA ont fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […] […], rue Brûlée, représenté par son syndic la société QUADRAL SAS (BATIGESTION), la société PROMOD SAS, la société POINSIGNON SARL, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS afin d’entendre le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé ordonner une expertise;
Vu les conclusions de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS du 17 Juin 2013 par lesquelles elle sollicite du Président du Tribunal de Grande Instance:
- qu’il lui donne acte de ses réserves,
- qu’il désigne tel expert qu’il plaira à l’exception de Monsieur AJ,
- qu’il complète la mission de l’expert ;
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […] […], rue Brûlée représenté par son syndic BATIGESTION demandant qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et s’en rapportant sur la demande d’expertise;
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Bien que régulièrement citées à personne morale, la société PROMOD SAS et la société POINSIGNON SARL n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;
Attendu que les requérants, propriétaires d’un local commercial situé […] et loué à la société PROMOD, justifient de dégâts des eaux récurrents affectant leur bien ;
Qu’ils produisent un rapport d’expertise amiable imputant ces désordres à des défaillances de la toiture terrasse dont la réfection a été confiée à la société POINSIGNON
; que celle-ci incrimine l’état du bardage de la façade arrière de la copropriété ;
Que dès lors, l’expertise sollicitée est de nature à établir des faits susceptibles de fonder une action en responsabilité;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande;
Attendu que la mission suggérée par les requérants sera complétée dans la mesure où il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la validité d’une clause contractuelle ;
Attendu que la présente ordonnance est exécutoire de droit;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique ALBAGLY, Vice présidente,
statuant en référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
Monsieur AK AL 752 Rue de la Gare
54710 LUDRES
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avec pour mission :
de se rendre sur les lieux les visiter, les décrire ;
de rechercher et dire si l’immeuble situé […][…] est affecté des
-
désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties; de préciser la nature, l’origine et l’importance des désordres, et notamment dans l’hypothèse où ils trouvent leur cause dans la réalisation de travaux, en indiquant s’il proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
d’établir la chronologie des opérations de construction qui pourraient être à l’origine des désordres en recherchant notamment le rôle de chacun des intervenants et en précisant les polices d’assurance souscrites par eux;
de dire si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; de fournir au Tribunal tous les éléments qui lui permettront de dire si le procédé mis
- en oeuvre relève de techniques non courantes ou s’il s’agit d’un procédé traditionnel;
de préciser si l’absence de mesure de sauvegarde prise depuis l’apparition des désordres a eu pour effet d’aggraver le dommage et d’occasionner des pertes d’exploitation ;
de dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ;
- d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables;
d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ; de dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres ; d’apprécier le coût de ces travaux ;
de fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
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-en cas de besoin se faire assister par tout spécialiste de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, rendue sur simple requête ;
DISONS que Madame X AA épouse AB, Madame AC AA épouse AE, Monsieur AF AA, Monsieur AH AA et Monsieur AI AA consigneront la somme de 1 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance par chèque à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations auprès du Comptable du Trésor, en sa qualité de préposé à la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe et Moselle – Pôle Interrégional des Consignations-Hôtel des Finances – […] – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE,
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera informé de la consignation et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises,
Lui RAPPELONS que si les parties venaient à se concilier, il aurait à constater que sa mission est devenue sans objet et en faire un rapport au Tribunal,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame X AA épouse AB, Madame AC AA épouse AM, Monsieur AF AA, Monsieur AH AA et Monsieur AI AA.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2013 par Mme Dominique ALBAGLY, Vice-Présidente, assistée de Mme Nathalie JACQUE,
Greffière, et signée par elles
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Suivent les Signatures
Pour copie expédition conforme
Le Greffier:
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