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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 3 juin 2021, n° 16/11570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro : | 16/11570 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du
Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Février 2018
Nous, Valérie MORLET, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ; N° R.G. 16/11570
DEMANDEURS N° Minute : 18/84 Monsieur X Y
Route des Jeunes
4 CH-1127 LES ACCACIAS
01202 GENEVE (SUISSE)
représenté par Maître Bérenger TOURNÉ de la SELARL TOURNE
& BONNIEU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0085 AFFAIRE
INTERVENANTS VOLONTAIRES Société OPERATIONS ET Société OPERATIONS ET ORGANISATIONS SPECIALES ORGANISATIONS
SPECIALES, AA AB Route des Jeunes
AC, X Z 4 CH-1127 LES ACCACIAS
01202 GENEVE (SUISSE) C/ représentée par Maître Bérenger TOURNÉ de la SELARL TOURNE & BONNIEU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : S.A. AREVA, Société AREVA
K0085
Monsieur AA AB AC domicilié chez Me AD
197 boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
représenté par Me AT AD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1437
Copies délivrées le :
DEFENDERESSES
20 FEV. 2018 Société AREVA NC
[…]
représentée par Maître Jean REINHART de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0030
Société AREVA
[…]
représentée par Maître Jean REINHART de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0030
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ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, Monsieur AE AF, Malgache, Monsieur AG AH, Togolais, Messieurs AI AJ, AK AL et AM AN, Français, salariés de la SAS SOGEA-SATOM (groupe VINCI), Monsieur AO AP et Madame AQ AP, Français salariés de la SA AREVA, ont été enlevés sur le site minier d’Arlit dans le nord du Niger. L’enlèvement a été revendiqué le 22 septembre 2010 par Al-Quaïda au Maghreb islamique (AQMI).
Monsieur Y, ancien colonel de l’armée française et du service action de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), a été mandaté par les dirigeants des sociétés VINCI/SOGEA-SATOM et AREVA pour engager des négociations pour la libération des otages. Il a pour ce faire mobilisé son réseau de Touaregs et constitué une équipe opérationnelle, dirigée par Monsieur AA AB AC, pour pouvoir entrer en contact avec le chef d’AQMI, AR AS.
Trois otages, Messieurs AF et AH et Madame AP, ont été libérés le 24 février 2011, grâce à l’entremise de Messieurs Y et AB AC, qui ont obtenu le paiement des honoraires prévus pour leurs services.
Messieurs AJ, AL, AN et AP, quatre derniers otages, ont été libérés le 29 octobre 2013.
Messieurs Y et AB AC affirment n’avoir obtenu aucun paiement de prestations pour cette libération.
*
Affirmant avoir œuvré à cette dernière libération, soutenu pour ce faire par les dirigeants des sociétés SOGEA-SATOM et AREVA, et après des tentatives amiables vaines pour obtenir la rémunération de ses services, Monsieur Y a par acte du 6 octobre 2016 assigné la société AREVA en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le dossier a été transmis, pour information, à Madame le Procureur de la République de Nanterre dès le mois de novembre 2016.
La société AREVA a le 1er mars 2017 déposé des conclusions incidentes, soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit d’une juridiction arbitrale ou du tribunal de commerce de Nanterre.
La société OPERATIONS et ORGANISATIONS SPECIALES (OPOS) est volontairement intervenue à l’instance aux côtés de Monsieur Y par conclusions du 24 avril 2017.
Le ministère public a le 28 mars 2017 émis son avis sur le litige, estimant le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour en juger.
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Monsieur Y et la société OPOS ont le 29 mai 2017 à leur tour déposé des conclusions incidentes, répondant à l’exception d’incompétence soulevée en défense et sollicitant une mesure d’instruction.
Monsieur AA AB AC est volontairement intervenu à l’instance, en demande contre les sociétés AREVA NC et AREVA, par conclusions déposées le 30 mai 2017.
*
Les parties ont été invitées à plaider les incidents à l’audience du 15 juin 2017.
A cette date, les parties ont sollicité le renvoi de l’examen des incidents. Un calendrier d’échanges des écritures a été fixé et une nouvelle date de plaidoirie fixée au 7 décembre 2017.
Monsieur AB AC a par conclusions du 25 octobre 2017 également répondu à l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Les sociétés AREVA NC (et AREVA) ont le 22 novembre 2017 déposé des nouvelles conclusions incidentes, maintenant leur exception d’incompétence du tribunal de grande instance.
Monsieur Y et la société OPOS ont déposé des nouvelles conclusions d’incident les 29 novembre et 7 décembre 2017.
Le dossier a été transmis pour avis à Madame le Procureur de la République fin novembre 2017. Le ministère public n’a émis aucun nouvel avis.
*
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 7 décembre 2017.
A en premier lieu été examinée la question de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre.
La société AREVA NC et la société AREVA exposent être présentes au Niger où elles exploitent des mines d’uranium au travers de filiales. Elles font valoir un contrat signé le ler octobre 2011 avec la société OPOS, dirigée par Monsieur Y, et soutiennent qu’en application de ce contrat et de la clause compromissoire qu’il contient, le tribunal de grande instance de céans est incompétent. Elles demandent au juge de la mise en état de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre de Commerce Internationale de Genève selon une procédure arbitrale. A titre subsidiaire, le juge de la mise en état dira le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, Elles estiment que la clause compromissoire s’applique à Monsieur AB AC qui sera également renvoyé à mieux se pourvoir dans les mêmes conditions. Elles réclament la condamnation solidaire de Monsieur
Y et de la société OPOS à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y et la société OPOS font valoir la nullité du contrat d’assistance technique, fictif ou à tout le moins son caractère inopposable à Monsieur Y. Très subsidiairement, ils estiment que la clause compromissoire y stipulée désigne une juridiction arbitrale inexistante et est donc nulle. Monsieur Y considère ensuite que l’accord intervenu entre les parties pour la libération des otages d’Arlit a une nature civile et non commerciale. Il demande donc au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance compétent pour connaître ses prétentions.
Monsieur AB AC fait également valoir la nullité de la clause compromissoire évoquée en défense et affirme, subsidiairement, qu’elle lui est en tout état de cause inopposable. Il estime le tribunal de commerce incompétent pour connaître de l’affaire. Aussi demande-t-il au juge de la mise en état de dire le tribunal de grande instance de Nanterre compétent.
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A ensuite été discutée la demande d’enquête ordinaire.
Monsieur Y demande qu’il soit procédé à une enquête ordinaire et sollicite la convocation et l’audition de Messieurs AT AU AV, AW
AX et de Madame AY AZ.
Monsieur AB AC soutient Monsieur Y dans sa demande d’enquête ordinaire.
Les sociétés AREVA NC et AREVA s’opposent à la demande d’enquête ordinaire.
Les parties se sont enfin exprimées sur leurs demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Monsieur Y réclame la condamnation des sociétés AREVA NC et AREVA au pal , curos la somme de le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux dépens de l’instance incidente.
Monsieur AB AC réclame la condamnation des sociétés AREVA NC et AREVA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance incidente.
Les sociétés AREVA NC et AREVA réclament la condamnation de Monsieur Y et de la société OPOS au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*:
A l’issue des débats, le juge de la mise en état a proposé une mesure de médiation judiciaire aux parties, conformément aux termes des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur Y, présent en personne à l’audience, a pu s’exprimer. Il souhaite que justice soit faite, que les engagements, pris vis-à-vis de lui et qui lui ont permis de lui-même prendre des engagements vis-à-vis des Touaregs qui ont été ses intermédiaires, soient tenus.
Il a été donné à Monsieur Y ainsi qu’à Monsieur AB AC et aux représentants des sociétés AREVA jusqu’au 9 janvier 2018 pour prendre position sur la proposition de médiation judiciaire. A défaut d’accord de l’ensemble des parties pour une telle mesure, le juge de la mise en état a mis son ordonnance sur incident en délibéré au 6 février 2018.
Monsieur Y a fait personnellement savoir dès le 12 décembre 2017 qu’il acceptait la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
Le conseil des sociétés AREVA NC et AREVA a par courrier du 8 janvier 2018 indiqué que ses clientes n’étaient pas opposées à engager une mesure de médiation, judiciaire ou conventionnelle, mais qu’elles ne renonçaient pas à leur exception d’incompétence. Elles refusent en revanche toute médiation avec Monsieur AB AC et sollicitent la disjonction de l’instance en deux affaires distinctes.
Le conseil de Monsieur Y et de la société OPOS, par mail du 9 janvier 2018, rappelle que rien ne s’oppose à la médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état. Il réitère l’accord de ses clients pour une telle mesure, judiciaire et non conventionnelle. Il indique n’être pas enclin à opérer une « discrimination » entre le dossier de Monsieur Y et celui de Monsieur AB AC, mais reste non fermé à deux mesures de médiation.
Le conseil de Monsieur AB AC, par mail du 10 janvier 2018, indique ne pas comprendre les raisons s’opposant à une médiation avec lui, dans la situation procédurale actuelle du dossier. Il accepte la mesure de médiation judiciaire et est disposé à accepter que soient ordonnées deux mesures distinctes.
Le juge de la mise en état, en l’état des réponses apportées à sa proposition de recourir à une mesure de médiation judiciaire, statue sur les exceptions de procédure, sans écarter toute possibilité ultérieure pour les parties à l’instance de recourir à une telle mesure.
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MOTIFS
Il est pris acte des interventions volontaires à l’instance de la société OPOS et de Monsieur AB AC, conformes aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
*
La société AREVA NC est une filiale de la société AREVA opérant au Niger. Si la société AREVA a été assignée, la société AREVA NC est bien concernée par le présent litige.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre
Le juge de la mise en état est au ferme de l’article 771 du code de procédure civile compétent 2
statuer sur les incidents mettant fin à l’instance devant le tribunal, parmi lesquelles les ention xc
d’incompétence.
La libération au mois de février 2011 des trois premiers otages enlevés sur le site d’Arlit au Niger au mois de septembre 2010 a été attribuée aux prestations de Monsieur Y, hors tout contrat écrit, prestations qui ont selon lui été réglées pour partie en espèces (« cash ») et pour autre partie par virement sur le compte d’une société suisse de conseil financier, la société CRBE Ltd. (courrier de la société AREVA du 2 avril 2012 confirmant deux virements des 10 février et 2 mars 2011 pour un montant de un million d’euros au profit de la société CRBE Ltd. à Genève). Il n’est pas justifié de la réalisation des prestations objets de ces facturations. Mais les prestations de Monsieur Y ne sont aucunement contestées.
Les sociétés AREVA NC et AREVA font valoir des relations contractuelles avec la société
OPOS encadrant l’activité de Monsieur Y pour ses tentatives de libération des quatre derniers otages et soulèvent sur le fondement de ces contrats l’incompétence du tribunal de grande instance de céans au profit d’instances arbitrales situées à Genève ou, à tout le moins, du tribunal de commerce de Nanterre.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016).
1. sur le contrat de la société OPOS
Le « groupe AREVA » a conclu avec la société OPOS un « CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE » ayant pour objet analyse et conseil sur l’élaboration des plans de sureté et plans d’évacuation des chantiers et sites nigériens, l’assistance dans le domaine de la sureté vis-à-vis des représentants de l’administration nigérienne, des conseils et propositions dans la définition des actions nécessaires à engager dans une optique de prévention des risques.
Un extrait Internet du registre du commerce du canton de Genève (équivalent du registre du commerce et des sociétés français) daté du 1er mars 2017 fait état de l’inscription de la SARL OPERATIONS et ORGANISATIONS SPECIALES (OPOS) sur ce registre le 22 septembre 2011 (statuts déposés le 15 septembre 2011), dont Monsieur Y est l’associé gérant et président, et dont le « but » est: « toutes activités d’audit, de conseil, de gestion, de démarchage et d’implantation d’entreprise, de tous services de sécurité des biens, des personnes et des entreprises ». La valeur légale de cet extrait, non certifié conforme ni muni du sceau du registre, n’est pas établie. Mais celui-ci donne sens au contrat précité, conclu entre le groupe AREVA et. OPOS, dont l’objet correspond au but de la seconde.
Ce contrat est signé par Monsieur AU AV pour la AREVA et par Monsieur Y pour la société OPOS et est daté du 1er octobre 2011, postérieurement à la prise d’otages à Arlit au Niger au mois de septembre 2010 et à la libération de trois premiers otages au mois de février 2011.
5 مد ا
Les quatre conditions de validité de ce contrat, visées par l’article 1108 ancien du code civil applicable en l’espèce à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, sont remplies: aucune des parties au contrat, ni Monsieur Y ni le groupe AREVA, ne font valoir un défaut de consentement ni une incapacité de contracter. Le contrat a bel et bien un objet certain, lequel forme la matière de l’engagement ainsi qu’une cause licite dans l’obligation (audit, conseil, gestion en matière de sécurité).
Ce contrat ne peut donc être déclaré nul et de nul effet.
Monsieur Y se prévaut en fait du caractère fictif de ce contrat. Or le faux est une notion distincte de la nullité, notion pénale lorsque la seconde est une notion civile. Le faux est en effet une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice. Il est pénalement sanctionné.
Monsieur Y affirme que le contrat conclu entre les sociétés SOGEA-SATOM et OPOS a été antidaté et conclu pour "habiller juridiquement le remboursement des frais et débours exposés (matériel, personnel, renseignement) [pour les opérations de libération des otages] (…) de manière à donner une apparence de commercialité et permettre l’établissement de factures commerciales pouvant être passées en comptabilité".
Des échanges de mails, qui n’ont en eux-mêmes ni date ni auteur ni destinataires certains et donc peu de force probante devant le tribunal, mais qui ne sont pas contestés en défense, peuvent certes révéler l’existence de pourparlers tenus au mois de novembre 2012 entre Messieurs AX, BA et AV d’un côté et Monsieur Y de l’autre, faisant mention de la société OPOS et relatifs à la signature d’un contrat et de factures (mails du mois de novembre 2012 notamment).
Les sociétés AREVA NC et AREVA ne justifient certes pas de prestations d’analyse, de conseil ou d’assistance émanant de la société OPOS conformes à l’objet annoncé du contrat conclu avec. cette société.
Monsieur Y a le 5 novembre 2013 adressé à la société AREVA un courrier par lequel il demande à Monsieur BB "de conclure les engagements qui ont été pris avec nos amis touaregs d’une part, et avec [lui] d’autre part« . Il a annexé à ce courrier un document présentant sous l’intitulé »AREVA« ses diverses demandes financières au titre de ses honoraires (1.298.000 euros), des honoraires de ses réseaux touaregs (500.000 euros), des frais de fonctionnement du réseau en 2013 (184,250 euros) et de son »tort moral« (laissé à l’appréciation de la société AREVA quant à son montant). Les frais de fonctionnement de 184.250 euros sont quant à eux appuyés sur une facture n°11/13/121 datée du 3 novembre 2013 à l’adresse de la société AREVA et portant comme objet »: « disponibilité opérationnelle DG OPOS de décembre 2012 à novembre 2013 ».
La lecture de ces pièces confirme que Monsieur Y ne fonde pas sa demande d’honoraires (pour lui et son réseau de Touaregs) sur le contrat d’assistance technique du 1er octobre 2011. Seule la mise à disposition du directeur de la société OPOS est facturée par celle-ci.
La société OPOS a le 27 mars 2014 émis une nouvelle facture n°03/14/092, adressée à Monsieur
BB, président du directoire d’AREVA, actualisant la demande « suivant Convention d’assistance technique en date du 1er octobre 2011 » pour 25 mois de prestations (soit 418.750 euros), La facture fait ensuite référence à un « engagement complémentaire AREVA » et présente une demande de paiement d’honoraires de négociation forfaitaires hors tout contrat à nouveau à hauteur de 1.298.000 euros HT, et de prestations suivant la convention d’assistance technique pour la période d’octobre 2011 à décembre 2012 soit 234.500 euros.
Il apparaît ainsi que Monsieur Y ne présente jamais de demande d’honoraires pour ses prestations pour la libération des otages sur le fondement de la convention d’assistance technique. Seul le remboursement de « disponibilité opérationnelle » ou mise à disposition du directeur de la société OPOS est sollicité sur le fondement de cette convention.
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Les paiements, tant au titre de ses honoraires, des honoraires de son réseau touareg, de ses frais de fonctionnement ou son tort moral sont certes demandés par Monsieur Y, dans le document dit « AREVA » accompagnant le courrier du 5 novembre 2013 adressé à Monsieur BB, dans la facture du 3 novembre 2013 adressée à la société AREVA ou encore dans la facture du 27 mars 2014 adressée à Monsieur BB de la société AREVA, au bénéfice de la société OPOS. L’indication faite par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui, n’opère cependant pas novation (article 1277 ancien du code civil, applicable en l’espèce). L’indication de paiement entre les mains de la société OPOS ne peut en aucun cas à elle seule signifier que celle-ci a pris des engagements vis-à-vis de la société AREVA. Il est d’ailleurs constaté que les demandes de paiement sont présentées à la fois au bénéfice de cette société OPOS ou du compte personnel de Monsieur Y. Monsieur Y a donc dès le début, dans son assignation puis ses écritures ultérieures, demandes de paiement aires dans le cadre d'un mandat d négociation distingué ses de clairement
d’une part, de la mise à disposition avec dirigeants de la du directeur de la société OPOS, facturée sur le fondement du contrat d’assistance technique de cette société OPOS, d’autre part.
Les sociétés AREVA NC et AREVA ne peuvent enfin se prévaloir des termes de ce contrat pour soutenir la demande de paiement d’honoraires de Monsieur Y étrangère à l’objet du contrat, sauf à soutenir une fausse cause,
Le juge de la mise en état n’est certainement pas compétent pour se prononcer sur la qualification pénale de faux du contrat conclu entre le groupe AREVA et Monsieur Y.
Mais il apparaît que Monsieur Y, dès son assignation et encore à ce jour, ne fonde pas sa demande de paiement d’honoraires qu’il estime dû au titre de la libération des otages d’Arlit au Niger sur ce contrat d’assistance technique signé par le groupe AREVA avec la société OPOS dont il est le gérant, mais sur une relation et des promesses contractuelles non écrites, orales, sans lien avec l’objet même de ce contrat d’assistance technique.
C’est ainsi que la clause présentée à l’article 11 alinéa 3 du contrat conclu entre le groupe AREVA et OPOS, daté du 1er octobre 2011, et prévoyant qu’à défaut d’accord amiable dans un délai de 60 jours après la survenance d’un litige (dont une Partie aura fait part à l’autre), le litige sera tranché définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce de Genève, auquel les Parties déclarent adhérer, par un arbitre nommé conformément à ce règlement", n’a pas vocation à s’appliquer entre les parties en l’espèce.
Il ne peut être déduit des déclarations de Monsieur Y face aux journalistes de l’Opinion (extrait d’article non daté) ou encore du journal Le Parisien (du 3 juin 2015 ?) et évoquant une « procédure arbitrale » ou « procédure d’arbitrage » que celui-ci reconnaît la compétence arbitrale. Monsieur Y est en effet militaire de profession, et non juriste, et évoque seul devant les journalistes des procédures dont il ne connaît pas les implications. Ses propos dans ce cadre ne peuvent avoir de répercussions dans le cadre de la présente instance judiciaire.
Monsieur Y a seul engagé la présente action en paiement et contrairement à ce qu’affirment les sociétés AREVA NC et AREVA n’a jamais présenté sa demande sur le fondement du contrat d’assistance technique signé avec le groupe AREVA par la société OPOS, pas même dans son acte introductif d’instance. Dès son assignation, la demande en paiement est formulée en son nom propre. Il motive en effet seul en son nom propre une demande en paiement de la somme de 1.596.000 euros correspondant au solde de l’honoraire de résultat convenu pour la libération des salariés du groupe AREVA, une demande en paiement de la somme de 201.000 euros pour la prise en charge de frais et une demande de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. Il reprend ses prétentions dans son dispositif, en son seul nom pour les honoraires et les dommages et intérêts et en son nom et celui de sa société au titre des frais, cela ne pouvant valoir fondement de sa demande sur le contrat d’assistance technique, les dits frais dont il se prévaut ayant selon lui été avancés par lui ou sa société au titre de prestations exécutées par lui seul.
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Il n’y a donc pas lieu à examen de la clause compromissoire prévue à l’article 11 du contrat d’assistance technique daté du 1er octobre 2011. Le tribunal de céans ne saurait donc être déclaré incompétent au profit d’une instance arbitrale, visée par un contrat non applicable en l’espèce.
Monsieur Y, non commerçant faisant valoir des prestations qu’il a exécuté lui-même au profit de la société AREVA pour la libération d’otages, prestations purement civiles qui ne peuvent être assimilées à des transactions commerciales ni entrer dans le cadre de relations commerciales, le tribunal de commerce ne saurait non plus être compétent pour connaître du litige né entre les parties pour le paiement de ces prestations.
Le tribunal de grande instance de Nanterre sera en conséquence déclaré parfaitement compétent pour connaître de la présente affaire opposant Monsieur Y et les sociétés AREVA NC et AREVA.
2. sur la demande de Monsieur AB AC
Monsieur AB AC est volontairement intervenu à la présente instance en qualité d’opérateur économique pour réclamer ses propres honoraires, qu’il estime dus en application d’engagements pris par le groupe AREVA pour une mission qu’il affirme lui avoir été confiée par l’entreprise et qu’il indique avoir parfaitement exécuté. Monsieur AB AC évoque une relation contractuelle certaine (rencontre de volontés), mais, à l’instar de Monsieur Y, ne fait référence à aucun contrat écrit. Aucune clause d’aucun contrat écrit ne peut donc lui être opposée.
Monsieur AB AC n’est ensuite aucunement signataire du contrat d’assistance technique daté du 1er octobre 2011 sur lequel s’appuient les sociétés AREVA NC et AREVA pour présenter leur défense. Il n’est pas non plus associé ni salarié dans la société OPOS. Ce contrat et sa clause compromissoire ne peuvent donc lui être opposés (article 1165 ancien du code civil, applicable en l’espèce, portant le principe de la relativité des contrats).
Les sociétés AREVA NC et AREVA ne peuvent en outre se prévaloir d’un ensemble contractuel ou de sous-contrats liés à ce contrat principal pour étendre l’application de la clause compromissoire incluse dans le contrat d’assistance technique daté du 1er octobre 2011 à Monsieur AB AC. Celui-ci a certes eu connaissance de la mission confiée à Monsieur
Y et affirme certes y avoir participé, mais il n’est aucunement démontré qu’il ait eu connaissance du contrat d’assistance technique en cause et de sa clause compromissoire ni qu’il ait agi dans le cadre de ce contrat.
Enfin, et surtout, ni Monsieur Y ni Monsieur AB AC ne présentent de demandes au visu ce contrat d’assistance technique, lequel n’est pas le fondement des missions qui leur ont été confiées.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la clause compromissoire du contrat d’assistance technique daté du 1er octobre 2011 conclu entre le groupe AREVA et OPOS ni d’en tirer aucune conséquence concernant Monsieur AB AC et la compétence de ce tribunal pour statuer sur ses demandes.
Monsieur AB AC, non commerçant, faisant valoir un contrat purement civil et des prestations purement civiles, le tribunal de commerce ne saurait être compétent pour statuer sur sa demande en paiement.
Le tribunal de grande instance de Nanterre sera en conséquence déclaré parfaitement compétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur AB AC.
Sur la demande d’enquête ordinaire
Il incombe bien sûr à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile), règle appuyée en matière contractuelle par l’article 1353 nouveau (correspondant à l’article 1315 ancien) du code civil, lequel énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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Ainsi, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. La mesure d’instruction, et içi l’enquête ordinaire sollicitée par Monsieur Y, ne peut suppléer une carence dans l’administration de la preuve.
L’existence de relations contractuelles entre les parties en l’espèce et les services de Monsieur Y dans le cadre de la libération des trois premiers otages d’Arlit au mois de février 2011 ne sont pas contestés en défense. Des impératifs de sécurité et de confidentialité sont en jeu en l’espèce et la preuve écrite et documentaire des éléments nécessaires à la résolution du litige n’existe vraisemblablement pas. Ces impératifs de sécurité et de confidentialité obligent à ne pas ici révéler les détails des conditions dans lesquelles ont été menées les négociations qui ont permis d’aboutir à la libération des collaborateurs du groupe AREVA. oniale seule demeure et s’impose pour é
Dans ce cadre et ces conditions, la our eclairer la preuve b le tribunal sur termes, modalités et financières de l’accord intervenu entre les parties relativement à la mission de négociation auprès d’AQMI de la libération de leurs otages, sur l’implication réelle ou l’absence d’implication de la société OPOS, sur la négociation de la libération des quatre derniers otages intervenue au mois d’octobre 2013.
Les éléments du dossier en l’état, et notamment quelques messages électroniques non contestés, laissent apparaître que Messieurs AV et AX et vraisemblablement Madame AZ ont suivi les discussions, tractations et négociations et ont eu connaissance des tenants et aboutissants de l’affaire. Leur témoignage ne peut qu’être utile.
Or l’article 199 du code de procédure civile énonce que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Cette preuve testimoniale est en l’espèce admissible et s’avère en outre utile.
Aussi la demande d’enquête ordinaire de Monsieur Y, appuyée par Monsieur AB AC, ne sera pas d’emblée rejetée. Il sera néanmoins aujourd’hui sursis à statuer sur ce point…
Sur la médiation judiciaire
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du code de procédure civile).
Messieurs Y et AB AC ressentent le besoin d’être écoutés par ceux pour qui ils ont œuvré dans des conditions difficiles et dans un cadre particulièrement sensible, et ont risqué leurs vies. La preuve des faits qu’ils avancent devrait, pour des raisons entendues en défense, être maintenue dans un cadre assurant sécurité et confidentialité.
Les sociétés AREVA NC et AREVA ont de leur côté également intérêt, pour elles-mêmes mais également pour la sécurité de la nation, à sauvegarder la confidentialité des débats qui vont être engagés avec Messieurs Y et AB AC.
Aussi le juge de la mise en état réitère aujourd’hui de plus fort sa proposition faite aux parties de recourir, dans un cadre confidentiel, porté sur l’écoute de l’autre en vue d’une solution mutuellement acceptable à laquelle les parties participent elles-mêmes, à une mesure de médiation judiciaire, laquelle reste sous le contrôle du tribunal.
Messieurs Y et AB AC s’y sont d’ores et déjà montrés favorables.
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Les sociétés AREVA NC et AREVA ont elles-mêmes fait connaître leur accord pour une médiation, conventionnelle ou judiciaire, avec Monsieur Y. Elles s’opposent en revanche curieusement à une telle mesure avec Monsieur AB AC, dont les prestations sont clairement liées à celles qui ont été confiées à Monsieur Y, et dont les demandes ne peuvent que plus difficilement être évoquées distinctement de celles de celui-là. En tout état de cause ni Monsieur AB AC ni Monsieur Y, dans un espris de conciliation, ne sont opposés à ce que des mesures de médiation distinctes soient ordonnées.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande d’enquête ordinaire, ou à tout le moins sur l’organisation de celle-ci, afin de laisser aux parties le temps de réfléchir à nouveau sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire autour d’un médiateur que le tribunal désignera lui-même.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés AREVA NC et AREVA, qui succombent à l’instance incidente, seront condamnées aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés AREVA NC et AREVA seront également condamnées à payer à Monsieur Y et la société OPOS, en indemnisation des frais engagés pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, la somme raisonnable et quitable de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, les sociétés AREVA NC et AREVA seront condamnées à payer à Monsieur AB AC la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Valérie MORLET, vice-président chargé de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 771 du code de procédure civile, Vu l’article 1134 ancien du code civil et le « CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE » daté du 1er octobre 2011,
DIT le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître du litige opposant Monsieur X Y, la société OPOS, Monsieur AA AB AC, la SA AREVA et la SA AREVA NC,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 131-1 du code de procédure civile,
PROPOSE aux parties le recours à une mesure de médiation judiciaire aux fins de résoudre le litige qui les oppose,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’enquête ordinaire présentée par Monsieur X Y et Monsieur AA AB AC dans l’attente d’une réponse de l’ensemble des parties à l’instance sur la proposition de médiation présentée lors de l’audience d’incident et encore aujourd’hui,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AREVA et la SA AREVA NC aux dépens de l’instance incidente,
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CONDAMNE la SA AREVA et la SA AREVA NC à payer à Monsieur X Y et à la société OPOS la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA AREVA et la SA AREVA NC à payer à Monsieur AA AB AC la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DIT que l’affaire sera appelée en mise en état le 15 mars 2017 pour réponse des parties à la proposition de médiation judiciaire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-président, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, greffier présent lors du prononcé le 6 février 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ET AT
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 03 JUIN 2021
UDICIAIREDE le greffier
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