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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. civ., 28 janv. 2021, n° 17/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nîmes |
| Numéro : | 17/03022 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Pausvai n J2111408 DE LA COUR D’APPEL DE NÎMES
Décision du 12 10.2022
n 728: Rejet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT N° 57 ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
No RG 17/03022 – N°
APPELANT: Portalis
DBVH-V-B7B-GWWU
Monsieur X Y
106 rue Joseph Vernet ET/MB
84000 AVIGNON
TRIBUNAL DE
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET GRANDE INSTANCE
FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES DE NIMES
Représenté par Me Nadine BELZIDSKY, Plaidant, avocat au barreau de 22 juin 2017 PARIS RG:15/04950
Y INTIMÉS:
C/
Monsieur Z, AA, AB AC né le […] à AVIGNON (84) (84072) AC
[…]. AD AC
[…]
Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au DE
barreau de NIMES
Madame AE, AF AC épouse AG AH née le […] à AVIGNON (84) (84072) 2 Impasse du Lubéron
30133 LES ANGLES
Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Grosse délivrée le 28/01/24 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU à Me Fontaine DÉLIBÉRÉ:
à Me Mere M. X-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER:
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
Y PR P A D'
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Groffe
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DÉBATS:
À l’audience publique du 03 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021, prorogé au 28 janvier 2021, Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 28 Janvier 2021, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
AI AJ veuve AK est décédée le […] à […] laissant pour héritiers son frère, M. Z AJ et sa soeur Mme AE AJ épouse AL.
Par décision du 21 juillet 2014 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nîmes, elle a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice et M. AM AN a été désigné en qualité de mandataire spécial. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 22 janvier 2015.
Par décision du 18 août 2015, AI AJ a été placée sous le régime de la tutelle. M. AM AN a été désigné tuteur et M. X AK, le beau-frère de la défunte, subrogé tuteur.
Après le décès de leur soeur quelques semaines après l’ouverture de la mesure de tutelle, M. AJ et Mme AL ont été avisés de l’existence
d’un testament du 26 juillet 2014, dactylographié, désignant M. X AK comme légataire de l’intégralité des biens de la succession à charge pour lui de délivrer un legs particulier.
Par acte du 20 novembre 2015, M. AJ et Mme AJ épouse AL ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes M. X AK afin de voir prononcer la nullité du testament mystique du 26 juillet 2014 prêté à AI AJ veuve AK et d’obtenir le renvoi des héritiers de AI AJ, M. AJ et Mme AL chez le notaire qu’il leur plaira aux fins de règlement de la succession de AI AJ.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a: déclaré nul le testament du 26 juillet 2014 de AI AJ ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. AJ et Mme AL ;
- condamné M. AK aux dépens ;
- rejeté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2019, M. AK a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 janvier 2018 le conseiller de la mise en état de la
D’APPEL DE
Page 3
cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale ouverte auprès d’un juge d’instruction d’Avignon.
Par ordonnance du 18 juin 2020 le conseiller de la mise en état sur nouvel incident de M. X AK a débouté ce dernier de sa demande de production de pièces du dossier pénal en cours et d’audition de Maitres AO et Ancelle notaires. Il a également débouté M AJ et Mme AJ épouse AL de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné M. AK à leur payer la somme de 800 euro au titres des frais irrépétibles de l’incident. Enfin, il a fixé la nouvelle clôture à la date du 20 octobre 2020 et renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, M. X AK demande à la cour de :
*à titre principal, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction pénale en cours, ordonner le versement à la présente procédure de la totalité des pièces de la procédure pénale en cours au cabinet de Madame AP portant le numéro de Parquet 16351000003 et le numéro d’Instruction JI CABJI2 16000035. Sur le fond, infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 22 juin 2017, dire que le testament mystique de AI AJ épouse AK du 31 juillet 2014 est valable et doit recevoir application en tous ses effets, débouter les consorts AJ de toutes leurs demandes,
*à titre subsidiaire, si la Cour déclarait nul le testament mystique de AI AJ épouse AK, requalifier le testament mystique et l’acte de suscription avec lequel il fait corps, en testament authentique, constater sa régularité, à défaut, requalifier le testament mystique et l’acte de suscription avec lequel il fait corps en testament international, constater sa régularité, débouter les consorts AJ de leurs demandes, les condamner à la somme de 5 000 euros chacun pour procédure abusive, les condamner encore à la somme de 5 000 euros chacun au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2020, les consorts AJ demandent à la cour de : rejeter la demande de sursis à statuer, B
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du
°
testament mystique de AI AJ ; débouter M. AK de ses demandes de requalification du testament en testament authentique ou international
y ajoutant, condamner M. AK à payer aux intimés une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive; débouter M. AK de l’ensemble de ses demandes. condamner M. AK à payer aux intimés la somme de
.
D’APPEL DE
Groffe
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3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer repose en l’espèce sur les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale lesquelles offrent au juge la possibilité d’ordonner un sursis facultatif dès lors que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer,directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Les intimés demandent la nullité du testament mystique et de l’acte de suscription sur l’unique fondement du non respect des formalités prescrites des articles 976 et suivant du code civil.
Il ne s’agit donc pas d’examiner la question du consentement de Mme AI AK au regard de son insanité d’esprit ou altération de son discernement.
La procédure pénale ouverte devant un juge d’instruction d’Avignon pour abus de faiblesse, faux en écriture et usage de faux dans laquelle M. X AK est mis en examen et Maître AO notaire bénéficie du statut de témoin assisté, n’est donc pas susceptible d’influer d’une quelconque manière sur le présent litige civil qui ne doit examiner que l’accomplissements des formalités requises dans l’élaboration du testament.
La demande de sursis à statuer n’a ainsi aucune justification.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre l’appelant dans le détail de son argumentation, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de pièces de la procédure pénale en cours
L’appelant sollicite devant la cour ce qui lui a été refusé par le conseiller de la mise en état à savoir la communication des pièces du dossier pénal en cours.
Or, les principales pièces et notamment l’audition du notaire M° AO, l’Ipc de Mme AQ et les auditions de différents témoins lors de l’enquête de police, lui ont été communiquées par les intimés de sorte que sa demande de transmission de l’intégralité du dossier pénal n’est pas plus justifiée devant la cour que ce qu’elle ne l’était devant le conseiller de la mise en état.
Sur la nullité du testament
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que Mme AK ne pouvait lire et qu’elle ne pouvait dés lors en application des dispositions de l’article 978 du code civil faire un testament mystique.
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Si l’incapacité absolue de lire prive le testateur de cette forme de testament, la simple difficulté de lire n’écarte pas la possibilité de tester de manière mystique. Il en déduit que le tribunal a fait une erreur en retenant qu’elle pouvait lire, puis en annulant de manière contradictoire le testament car il existait un doute sur le fait qu’elle ait pu lire le document dactylographié dans un format de lettres trop petites. Or il soutient qu’il ne peut exister aucun doute sur ce qui est écrit. Elle a donc valablement exprimé sa volonté, et le testament est parfaitement valable puisque l’acte de suscription confirme par ses dispositions qu’elle l’a lu.
En toute hypothèse, il rappelle que la validité de l’acte doit être privilégiée si un doute existe et non l’inverse.
Enfin, il fait valoir que le non respect des formalités de l’acte de suscription peut être couvert si des éléments intrinsèques et extrinsèques permettent de reconstituer les éléments manquants.
1- Sur le testament mystique
L’art 978 du code civil dispose que ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique. Au cas d’espèce, le testament mystique contesté a été dactylographié et daté du 26 juillet 2014.
Il comporte la signature de Mme AK AR et en lettres bâtons.
Il a été remis au notaire M° AO qui l’a cacheté en présence des deux témoins et qui a mentionné dans l’acte de suscription reçu le 31 juillet 2014, qu’il lui avait été présenté par le testateur qui avait déclaré présenter son testament".
Le notaire a également mentionné que le testateur avait affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé « par la lecture qu’il en a effectuée ».
Les dispositions légales rappelées ci-dessus obligent le testateur à une lecture de son testament qui peut être écrit pas un tiers. La seule exigence est donc qu’il ait pu le lire pour vérifier que le contenu était conforme à sa volonté.
L’argument développé par M. AK selon lequel il n’y aurait pas d’obligation que le testateur fasse cette lecture lui même est inopérant puisque l’acte de suscription dont il se prévaut par ailleurs, mentionne expressément que Mme AJ veuve AK a déclaré avoir vérifié le libellé de son testament par la lecture qu’elle en a faite. C’est donc à juste titre que le tribunal a examiné à partir des éléments médicaux produits et la procédure de protection des majeures mise en place contemporaine à la rédaction du testament pour la mesure de sauvegarde, la capacité de Mme AK à procéder elle même à la lecture du document qu’elle a remis au notaire en indiquant que c’était son testament. Et c’est à tort que M. AK prétend que l’acte de suscription serait un acte authentique qui ne pourrait être attaqué que par la procédure d’ inscription en faux des articles 1369 et 1371 code civil.
Les éléments du dossier versés aux débats permettent d’établir que Mme AI AK souffrait de la maladie de AS AT, maladie neurodégénérative ayant provoqué une aphasie et une hypertonisation la rendant incapable de parler et d’écrire. Elle a également présenté une forte altération de la vue. L’altération de ses facultés mentales ont conduit le juge des tutelles à ordonner une mesure de tutelles le 18 août 2015 après avoir dans le cadre d’une mesure de sauvegarde désigné le 21 juillet 2014 un mandataire
D’APPEL
Groffe
Page 6 judiciaire. Aux termes de sa décision de placement sous tutelle le juge s’en référant à l’audition de Mme AI AK menée le 24 avril 2015, rappelait « l’incapacité de cette dernière à écrire, à signer correctement et à lire si les caractères ne dépassent pas la taille de police maximale existant sur les logiciels de traitements de texte. » Ainsi, la capacité de Mme AI AK à avoir pu lire le document dactylographié en lettres taille normale (10 ou 12 au maximum d’un traitement de texte) qu’elle a désigné comme son testament lors de la remise à M°AO, est à écarter non seulement sur la base des certificats médicaux produits du Dr AV psychiatre rédigé le 25 juin 3014 et qui indique que Mme AI AJ veuve AK « ne peut plus lire, ni écrire, ni compter » que sur celle de l’expertise du Dr AW expert auprès la cour d’appel de Nîmes datée du 10 mars 2015, qui note que si elle apparaît capable de lire ce n’est que ce qui est écrit en grosses lettres et encore avec difficulté du fait d’une fore altération de la vue.
Il n’existe donc aucun doute sur l’incapacité à lire elle même le texte qui est écrit sur le document présenté le 31 juillet 2014 et aucun élément de l’acte lui même ou de suscription ne vient éclairer la cour sur la manière dont elle aurait pu le lire (loupes grossissantes ou zoom d’ordinateur ou autres). Il n’y pas plus d’élément extrinséques contemporains à l’acte suffisamment probants qui permettent de dire qu’elle aurait pu vérifier le contenu du texte par d’autres moyens.
Il ne peut être en effet tiré de conséquences des déclarations du notaire entendu par le juge d’instruction qu’il a lu lui même le testament qui lui avait été remis et que Mme AK aurait confirmé par un oui non équivoque que telles étaient ses volontés, dés lors que ni cette lecture ni son « oui » non équivoque, n’ont été portés à l’acte du 31 juillet 2014. Au surplus cette affirmation est en contradiction avec les constatations de l’expert et du Dr AV qui ne sont pas contredits par les certificats du Dr AX, et par les mentions du procès-verbal d’audition devant le juge des tutelles qui indique qu’elle indique un oui en levant le pouce et non par la voix. Par voie de conséquence, il ne peut être retenu que le texte présenté a été lu par elle, cette lecture étant nécessaire pour être sûr qu’il exprime sa pleine volonté de tester de la sorte.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a dit le testament nul.
A titre subsidiaire en cause d’appel, M. AK invoque la possibilités de substituer la forme d’un testament à un autre en cas d’irrégularité. Il soutient qu’il peut s’agir d’un testament authentique option que la cour écartera toute suite puisque le testament authentique impose que le notaire ait transcrit sous la dictée les volontés du testateur en présence des témoins, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, et que le manquement à cette formalité prive l’acte de toute valeur probante quant à la volonté qui aurait été exprimée par le défunt.
La cour examinera donc la seule réduction du testament mystique en testament international soutenue.
2-Sur la réduction du testament mystique en testament international
Selon l’article 1er de la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international et pouvant être utilisée alors même qu’il n’existe aucun élément d’extranéité, "un
2.D’APPEL
DE
AH
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testament est valable en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s’il est fait dans la forme du testament international".
Le testament international est réglementé par les articles 3 à 12 de la loi uniforme et apparaît en effet très proche d’un testament mystique prévus aux articles 976 à 980 du code civil Comme celui-ci, il comporte une phase de rédaction et une phase de présentation.
L’article 4 de la convention prévoit que « le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu ».
Enfin aux termes de l’article 1.1 de la loi uniforme, seule la violation des conditions de forme édictées par les articles 2 à 5 de la convention, c’est- à-dire principalement celles relatives à l’existence d’un écrit, à l’intervention d’un notaire et de témoins, aux déclarations du testateur lors de la présentation du testament et aux signatures du testateur, du notaire et des témoins, est sanctionnée par la nullité.
M. AK soutient que les formalités propres au testament international ont été remplies.
Or, la possibilité de validation du testament mystique en testament international est une mesure qui permet de couvrir les risques de nullité liés à un défaut dans son élaboration (incertitude quant à l’écriture, absence de date ou de signature) mais elle ne peut couvrir la nullité d’un manquement qui met en doute la volonté du disposant parce que celui-ci n’est pas en mesure de déclarer devant un notaire et deux témoins que ceci-est bien son testament.
Il a été jugé supra que Mme AI AJ veuve AK n’avait pas de capacité de lecture du document remis au notaire. Peu importe dés lors que les pièces du dossier pénal évoquent que le document aurait été lu par M° AO après sa remise, dés lors que d’une part, les capacités motrices telles qu’elles résultent des pièces médicales ne permettaient pas à AI AK de prendre le document chez elle et de le remettre non cacheté elle même au notaire et d’autre part, que ces mêmes pièces médicales confirment qu’elle n’étaient pas en mesure par son impossibilité de lecture d’affirmer qu’elle en connaissait le contenu. Par ailleurs, il sera retenu que les pièces pénales confirment de nombreux échanges entre M. X AK et au moins l’un des témoins sur la préparation, alors que le dossier de mise sous protection de AI était en cours, la rédaction du testament litigieux. M. X AK et Mme AQ ont d’ailleurs étaient tous les deux mis en examen pour abus de confiance commis au préjudice de AI AK. Enfin, l’acte du notaire ne porte aucune mention permettant de confirmer que cette lecture a eu lieu et que c’est à cette lecture que Mme AI AK a confirmé que telles étaient ses volontés. Ces éléments ne permettent donc pas d’affirmer la volonté de Mme AK et le testament litigieux ne peut être réduit en testament international valable en ce qu’il ne remplit pas les conditions d’un tel acte posées par la convention.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a annulé le testament litigieux.
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Sur les demandes de dommages et intérêts
Au titre de la résistance de M. AK, par des moyens non pertinents, les consorts AJ entendent voir réformer la décision sur le rejet de l’octroi de dommages et intérêts.
Cependant, ils ne démontrent pas en quoi le fait de présenter de nouveaux moyens pour faire plaider sa cause en appel serait abusif et justifierait l’octroi d’une indemnité distinct de celle allouée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile réparant les frais engagés dans se procès.
Par voie de conséquence la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Enfin au regard de ce qui vient d’être jugé, M. AK sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Succombant M. X AK supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de ses demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. AJ et Mme AJ épouse AL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X AY à payer à M. Z AJ et mme AE AJ éppouse AL la somme de de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne à supporter la charge des dépens d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Pour expédition conforme à l’original
P/ Le directeur de greffe
The Le greffier délégué
Grefte
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