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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 15 mars 2022, n° 19/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Tours |
| Numéro : | 19/02185 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUNOM DU PEUPLE FRANÇCOUR D’APPEL D’ORLÉANS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE LÉANCHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL D’OR
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/03/2022 la SCP LAVAL – FIRKOWSKI à […] la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI à TOURS
M. X Y à […]
ARRÊT du: 15 MARS 2022
56/2022 : N° RG 19/02185 – N° Portalis N° :
DBVN-V-B7D-F656
DÉCISION ENTREPRISE: Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 11 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265240627519561
Monsieur Z AA né le […] à LUBLIN (POLOGNE)
Valbrenne
37110 NEUVILLE SUR BRENNE
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI du barreau d'[…] ayant pour avocat plaidant Me Frédéric VOS de la SELARL L.V.I. ASSOCIES du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES:- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265242890710369
SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
161 Avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLE
ayant pour avocat Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
R APPE U O C
REFFE
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1 de 10
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249579813588
La SAS CABINET MAYNARD, exploitant sous l’enseigne EXPERTISES MAYNARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
8 rue du Pré de l’Essart
BP 135
37550 SAINT AVERTIN
représentée par Me X Y, avocat postulant au barreau d'[…] représentée par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :21 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du: 23 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier:
Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors des débats et Madame
Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS:
A l’audience publique du 13 DECEMBRE 2021, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT:
Prononcé le 15 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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L’arrêt a été signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, qui a participé au débat et au délibéré, en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre régulièrement empêché.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z AB est propriétaire d’une exploitation agricole au lieu […] >> à […] (37), assuré auprès de la société Aréas assurances. L’accès principal à cette propriété se fait par un portail en acier, scellé dans des piliers en pierres massives de Tuffeau construits à la fin du 18e siècle.
Le 5 janvier 2015, lors d’une livraison de paille, le véhicule de la société AC AD et fils, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris
Val de Loire (exerçant sous le nom commercial Groupama Paris Val de Loire).
Une expertise amiable a été organisée entre la société Aréas dommages, qui a désigné la société Expertises AH en qualité d’expert et la société CRAMA Paris Val de Loire qui
a désigné la société Saretec en qualité d’expert.
Le 6 mai 2015, la société Aréas assurances a envoyé à M. AB un chèque de
8008,95 euros à titre d’indemnité, en lui annonçant un règlement complémentaire de 3 520 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 rnars et 1er avril 2016, M. AB a fait assigner la CRAMA Paris Val de Loire et la société Expertises AH devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de réparation intégrale du préjudice subi.
Par jugement du 11 avril 2029, le tribunal de grande instance de Tours a:
- dit que M. AB était représenté à l’expertise amiable du 12 mars 2015; dit que M. AB ne rapporte pas la preuve que son préjudice n’aurait pas été entièrement indemnisé par les sommes arrêtées au terme du procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre ;
- débouté en conséquence M. AB de l’ensemble de ses demandes, dirigées tant à
l’encontre de « Groupama Paris Val de Loire » qu’à l’encontre du «< cabinet expertises AE » ;
- débouté le «< cabinet Expertises AE » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. AB aux dépens de l’instance ;
- autorisé Me Emeric Desnoix, membre de la SCP. AF à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. AB à verser à « Groupama Paris Val de Loire » et au cabinet expertises AH » une indemnité de procédure de 2 000 euros à chacun ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
- sur le rapport d’expertise extra-judiciaire M. AB; qui ne conteste pas avoir été convoqué aux opérations d’expertise, était bien représenté à celles-ci, à la fois par la présence de M. AG et par le cabinet d’expertise AH, de sorte que le procès-verbal lui donc contradictoire et opposable ;
- sur le montant de l’indemnisation: il appartient à M. AB de rapporter la preuve que l’indemnisation versée par l’assureur n’est pas suffisante; il ne produit aux débats aucun autre devis de nature à démontrer que le devis AI aurait manifestement sous- évalué les travaux à réaliser sur le pilier ; le devis AM a bien été examiné par la société Saretec qui a estimé qu’il faisait état d’une quantité erronée et que certaines prestations étaient surévaluées ; M. AB
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ne rapporte donc pas la preuve que l’entreprise Cazy AK n’aurait pas la compétence pour effectuer les prestations de restauration du pilier, et il soutient à tort qu’un coefficient de vétusté a été appliqué alors qu’il résulte des échanges de correspondance qu’il est indemnisé selon la valeur à neuf, mais avec une indemnité versée en deux temps;
- sur la responsabilité du cabinet d’expertises à défaut de justifier de l’existence d’un préjudice, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une faute, il convient de rejeter la demande de M. AB à l’encontre du cabinet expertise AH ; celle-ci ne rapportant pas la preuve que M. AB ait agi à son encontre avec une intention de nuire, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Par déclaration du 21 juin 2019, M. AB a interjeté appel de tous les chefs du jugement à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Expertises AH.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, M. AB demande de : À titre principal, infirmant le jugement déféré, de:
-fixer son préjudice matériel à la somme de 26 737,32 euros H.T.;
-
- condamner < Groupama Paris Val de Loire » à lui payer la somme de 17 408,37 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
- condamner < Groupama Paris Val de Loire » à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- condamner < Groupama Paris Val de Loire » aux entiers dépens de première instance et d’appel;
- autoriser la SCP Olivier Laval Joanna Firkowski-Bellouard avocats associés, par le ministère de maître Olivier Laval, associé de ladite SCP, avocat au barreau d’Orléans, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision; À titre subsidiaire, infirmant le jugement déféré, de;
- condamner le Cabinet AH (les Expertises AH) à lui payer la somme de 15 208,37
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code euros;
civil ;
- condamner le Cabinet AH (les Expertises AH) à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; condamner le Cabinet AH (les Expertises AH) aux entiers dépens de première instance et d’appel ; autoriser la SCP Olivier Laval – Joanna Firkowski-Bellouard avocats associés, par le ministère de maître Olivier Laval, associé de ladite SCP, avocat au barreau d’Orléans, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision;
En tout état de cause, confirmant le jugement déféré, de:
- déclarer son action recevable ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Cabinet AH (les Expertises AH) de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- débouter le Cabinet AH (les Expertises AH) de sa demande tendant à le voir condamner au paiement d’une amende civile.
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Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, la CRAMA Paris Val de Loire demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter M. AB de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel;
- condamner M. AB aux entiers dépens en accordant à la SCP Houssard Terrazzoni le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2020, la société Expertises AH demande de :
- débouter M. AB de son appel principal, mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. AB de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé et, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en conséquence,
- condamner M. AB, outre une amende civile, à lui verser la somme de 3 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause,
- déclarer l’ensemble des demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, élevées par M. AB irrecevable, en tous cas mal fondé et l’en débouter;
- condamner M. AB à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. AB aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître X Garnier, avocat aux offres de droit, auquel il sera accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’action directe de M. AB à l’encontre de la CRAMA Paris Val de Loire
L’appelant soutient que l’expertise amiable n’était pas contradictoire mais unilatérale, car il n’était pas présent et n’avait pas désigné d’expert ; que la société Expertises AH n’agissait pas pour son compte mais pour celui de son assureur, la société Aréas dommages; qu’il n’a pas signé le procès-verbal de constatations, et la signature de M. Jean-AD AG, qui n’est pas le régisseur de l’exploitation agricole et qui n’était pas mandaté pour signer, ne peut lui être opposée ; qu’il ne peut se voir opposer la théorie du mandat apparent par un professionnel de l’assurance; qu’en tout état de cause, la signature de M. AG ne saurait emporter acceptation de l’évaluation des dommages imputables au sinistre, car la page du procès-verbal de constatations relative à l’évaluation des dommages imputables au sinistre n’a été signée que par un expert ; que l’accord sur une indemnité d’assurance ne peut résulter que de la signature d’un protocole d’accord transactionnel et de la signature d’une quittance contenant une renonciation à contester le montant de l’indemnisation, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de constatations; que le procès-verbal de constatations mentionne en en-tête qu’il n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre ; qu’un procès-verbal d’expertise rédigé en ces termes ne constitue qu’une mesure amiable et préalable d’information et de conciliation ayant pour objet de faciliter un accord sur le chiffre de l’indemnité, et ne peut être qualifié de
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transaction; que l’expert mandaté par la CRAMA n’a pas non plus signé la page 3 du procès- verbal relative à l’évaluation des dommages imputables au sinistre de sorte que l’assureur ne saurait se prévaloir d’un quelconque accord sur le chiffrage du préjudice matériel de la part de M. AB; que l’encaissement par des deux chèques reçus de la société Aréas Dommages, qui n’étaient accompagnés d’aucune lettre d’acceptation ou quittance valant acceptation, ne saurait valoir acceptation de l’évaluation des dommages figurant au procès- verbal de constatations ; que la demande d’indemnisation formulée auprès de la CRAMA par
´la société Aréas dommages ne l’engage en l’absence d’un mandat donné à cet effet ; qu’un assureur de responsabilité civile ne peut verser l’indemnité qu’au lésé en vertu de l’article L. 124-3, alinéa 2, du code des assurances.
S’agissant de l’évaluation des dommages, l’appelant indique qu’il ne conteste pas l’intervention et le devis de l’entreprise AL pour la remise en état du portail métallique ; qu’en revanche, il y a lieu de rejeter le devis de la société AI et d’évaluer le coût de la remise en état du pilier sur la base du devis de la société AM SAS qui est spécialisée dans les travaux concernant les monuments historiques et qui a déjà travaillé sur le site de Valbrenne; que la différence de prix entre les devis des sociétés AI et AM s’explique par le fait que le devis de cette dernière est plus complet et par la qualité du travail de la société AM; qu’il est inexact d’affirmer que les deux experts d’assurance ont été unanimes sur la question du caractère excessif des prestations et des prix proposés par la société AM SAS ; que la fragilité des comptes de la société AI, placée en redressement judiciaire en 2016, devait également conduire à écarter le devis de cette dernière.
La CRAMA Paris Val de Loire réplique que l’expertise amiable était contradictoire, car M. AB était représenté par M. AG, qui s’est présenté comme le régisseur de son exploitation agricole ; que l’argumentation de M. AB doit être rejetée, car on ne voit pas pourquoi M. AG se serait présenté comme régisseur habilité à le représenter si tel n’était pas le cas ; que les fonctions exercées par ailleurs par M. AG, selon son contrat de travail, ne peuvent servir à démontrer qu’il n’avait pas été mandaté par M. AB pour le remplacer ; qu’il est possible d’opposer à M. AB un aveu judiciaire, au sens de l’article 1356 [devenu 1383-2] du code civil, dans la mesure où il avait, dans son assignation, lui-même déclaré que M. AG le représentait lors de la réunion d’expertise du 12 mars 2015; que la société Expertises AH, agissait pour le compte de la société Aréas assurances et de son assuré, M. AB, qui était donc bien représenté aux opérations d’expertise, même à supposer que M. AG ne fût pas habilité pour ce faire ; que l’expert amiable a examiné les devis produits avant d’évaluer les dommages; que la demande d’indemnisation faite par la compagnie Aréas pour le compte de son assuré pour un montant de 9 328,95 euros, engage M. AB sur le montant du préjudice à indemniser en raison d’un mandat, à tour le moins apparent, donné à l’assureur; que l’appelant ne démontre pas en quoi le devis Cazy retenu par les experts amiables ne serait pas satisfactoire.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose:
* « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré
En l’espèce, M. AB exerce une action directe à l’encontre de l’assureur du véhicule à l’origine du fait dommageable. L’implication du véhicule assuré par la CRAMA dans l’accident ayant causé les dommages affectant le pilier et le portail de la propriété de M. AB est établie et non contestée.
Le litige ne porte que l’évaluation des dommages causés au pilier, l’appelant ne contestant pas l’indemnité retenue au titre de la réparation du portail sur le fondement du devis de la société AL d’un montant de 2 728,95 euros HT soit 3 274,74 euros TTC.
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La CRAMA Paris Val de Loire a confié à la société Saretec la réalisation d’une expertise amiable, au cours de laquelle la société Aréas assurances a désigné la société Expertises AH pour la représenter.
Le rapport d’expertise étant destiné à procéder à une évaluation des dommages causés par l’assuré de la CRAMA Paris Val de Loire afin que celle-ci puisse être éclairée sur l’indemnisation due à la victime, le moyen de l’appelant tiré du non-respect du principė du contradictoire de cette expertise amiable est inopérant, dès lors que la victime, tiers au contrat d’assurance, dispose en toute hypothèse du droit de voir fixer en justice l’indemnisation due par le responsable du fait dommageable ou son assureur.
Au cours de ces opérations d’expertise amiable, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages a été établi par les experts, mentionnant dans un encadré intitulé «< IMPORTANT '> :
< Ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des Experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.
Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclaméés '>.
En conséquence, ce procès-verbal ne liait nullement les assureurs intéressés à la demande
d’indemnisation sur l’évaluation des dommages réalisée par les experts d’assurance à titre d’information. Il en est de même de la victime du fait dommageable qui n’a en outre nullement consenti à cette évaluation de son dommage.
Il résulte des constatations faites par la société Saretec que le pilier gauche du portail en pierre de tuffeau a été endommagé. Sous l’effet du choc, les pierres de tuffeau ont été déplacées. Le choc a également provoqué l’endommagement du parement de certaines pierres de tuffeau (face côté rue) et une fissuration verticale sur pratiquement toute la hauteur du pilier (face côte rue).
S’agissant des travaux sur le pilier, la société Saretec a examiné le devis de l’entreprise AM d’un montant de 24 008,37 euros HT soit 28 818,05 euros TTC et a formulé les observations suivantes au terme de son rapport en date du 13 mars 2015 :
< – Modification du volume du pilier: 4.7 x 0,9 x 0,75 = 3,17 m³ au lieu de 3,91 m³
- Certains prix forfaitaires sont très élevés notamment la démolition et la pose des pierres én tuffeau.
Nous avons contacté l’entreprise Cazy AK pour la production d’un second devis ».
La conclusion de l’expert d’assurance sur la réclamation formée au titre des dommages matériels était la suivante :
«A dire d’expert, en intégrant la vétusté, la suppression de la TVA et les remarques précitées, le quantum pourrait être ramené entre 20 000 et 22 000 HT '>
L’expert ayant déduit la vétusté de 25 %, son évaluation du coût des travaux était donc entre
26 666,67 euros et 29 333,33 euros HT.
Il convient de relever que le coût cumulé des travaux de réparation du portail et du pilier au titre des devis des sociétés AL et AM s’élevait à 26 737,32 euros HT (2 728,95 € +
24,008,37 € HT). En conséquence, en retenant le devis AM pour la réfection du pilier, le coût des travaux était dans la fourchette basse de l’évaluation de l’expert désigné par la CRAMA Paris Val de Loire.
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Par courrier du 10 avril 2015, la société Saretec a indiqué à la CRAMA Paris Val de Loire que le second devis établi par la société AI pour la réfection du pilier mentionne un coût de 8 800 euros HT, de sorte que « le quantum a été ramené à 9 328,95 € HT », cette somme incluant les travaux de réfection du portail.
La comparaison des devis des sociétés AM et AI examinés par la société Saretec permettent de constater que ce dernier est moins détaillé et moins complet que le premier. Ainsi, le devis AM mentionne les postes de pose et dépose d’un échafaudage nécessaire aux travaux sur un pilier présentant une hauteur de 4,70 mètres, de dépose et fourniture de pierres de soubassement, et le scellement du montant du portail en fer. Ces travaux qui sont indispensables à la réfection du pilier ne figurent pas sur le devis de la société AI.
En outre, si l’expert d’assurance a allégué d’une erreur de dimension du pilier retenue dans le devis de la société AM, il n’a en revanche formulé aucune observation sur le devis de la société AI qui ne comportait pourtant aucune indication des volumes de pierres à déposer et à reposer pour la réfection du pilier en pierre de tuffeau, de sorte que les prix pratiqués par cette société ne pouvaient faire l’objet d’une vérification sérieuse.
La société Saretec a indiqué que le prix de la démolition et la pose des pierres en tuffeau figurant sur le devis de la société AM était très élevé. Cependant, d’une part, le devis AM entrait parfaitement dans l’évaluation à dire d’expert du coût des travaux ainsi qu’il a été précédemment exposé. D’autre part, le devis de la société AI ne peut servir de référence pour apprécier le coût prétendument élevé de la pose des pierres dans le devis de la société AM, dès lors qu’il est prévu un prix forfaitaire sans indication de prix au m³ pour
< fourniture, taille, pose d’un fut de pilier en pierre de Tuffeau à l’identique, finition et rejointement '> alors que la société AM a détaillé et mentionné les prix pour chacun de ces postes sans les englober dans un forfait.
Le principe de réparation intégrale du préjudice exige de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, de sorte qu’il ne saurait être déduit de l’indemnité revenant à la victime un quelconque coefficient de vétusté. L’indemnité revenant à M. AB ne saurait donc réduite par application d’un abattement pour vétusté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité réparant intégralement le préjudice subi par M. AB pour la réfection du pilier doit être fixée à la somme de 24 008, 37 euros HT.
En conséquence, le préjudice matériel de l’appelant doit être fixé à la somme totale de 26 737,32 euros HT incluant la réfection du pilier et du portail.
M. AB ayant déjà reçu la somme de 9 328,95 euros, la CRAMA Paris Val de Loire sera condamnée à lui verser la somme de 17 408,37 euros et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. AB ne rapporte pas la preuve que son préjudice n’aurait pas été entièrement indemnisé par les sommes arrêtées au terme du procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre, et l’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de «< Groupama Paris Val de Loire >>.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formée par l’appelant à l’encontre de la société Expertises AH, et le tribunal n’avait pas à statuer sur celle-ci, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. AB de ses demandes formées à l’encontre de cette société.
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Sur la demande reconventionnelle de la société Expertises AH
La société indique qu’elle est étrangère à ce litige concernant exclusivement les assurés et les compagnies d’assurance; qu’il appartenait à M. AB soit de contester l’expertise au moyen de la procédure prévue aux conditions générales qui le lient à Àr éas dommages, soit d’assigner son assureur ; qu’elle a subi un préjudice d’image en raison de la procédure abusivement introduite par M. AB; que l’abus d’agir en justice peut résulter de l’absence de fondement de l’action ou encore de la volonté de multiplier les procédures engagées ; que le tribunal a pu rejeter la demande formée par M. AB, faute pour lui de justifier de l’existence d’un préjudice ; que ce dernier n’apporte aucun élément complémentaire quant à cette preuve et ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, de sorte qu’il doit être condamné, outre une amende civile, à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
M. AB réplique que la société Expertises AH n’est pas étrangère au litige puisqu’elle a été l’expert désigné par son assureur de biens, et qu’il lui a reproché, à titre subsidiaire, une faute dans le cadre des opérations d’expertise; que le tribunal n’a d’ailleurs nullement jugé que son action était irrecevable, mais a seulement jugé que cette action n’était pas fondée ; que des dommages-intérêts ne peuvent être sollicités pour un préjudice autre que celui d’avoir été attraite devant la juridiction du second degré ; que l’intimée ne saurait donc se voir allouer des dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice d’image, qui au demeurant n’est pas établi ; qu’il avance des moyens de fait et de droit sérieux, même si ces derniers ne peuvent échapper à l’aléa judiciaire.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, l’appel principal interjeté par M. AB était bien fondé à l’égard de la CRAMA Paris Val de Loire et la cour n’a pas eu à examiner sa demande subsidiaire formée à l’encontre de la société Expertises AH. L’appel également dirigé à l’encontre de cette société qui a réalisé une expertise pour le compte de l’assureur de biens de M. AB ne présente pas de caractère fautif du seul fait que ce dernier a réitéré devant la cour sa demande formée en première instance.
En conséquence, la société Expertises AH doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. AB aux dépens de première instance et à verser à « Groupama Paris Val de Loire » une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRAMA Paris Val de Loire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. AB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de la société Expertises AH au titre des frais irrépétibles d’appel.
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PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
- dit que M. AB ne rapporte pas la preuve que son préjudice n’aurait pas été entièrement indemnisé par les sommes arrêtées au terme du procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre ;
- débouté en conséquence M. AB de l’ensemble de ses demandes, dirigées tant à l’encontre de « Groupama Paris Val de Loire » qu’à l’encontre du « cabinet expertises
AE »> ;
- condamné M. AB aux dépens de l’instance ;
- condamné M. AB à verser à « Groupama Paris Val de Loire » la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT:
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à payer à M. AB la somme de 17 408,37 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à payer à M. AB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre régulièrement empêché Madame Fatima HAJBI,. Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande at Ordonne A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Républiqua près les Tribunaux de Grande Instance dy tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présenice a été signée par le Président
et par la Greffer. POUR COPIE CERTIFISE CONFORME À L’ORIGINAL REVETUE DETA FORMULE EXÉCUTOIRE.
LE GREFFIER P
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