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Sur la décision
| Référence : | TI Lagny-sur-Marne, pôle 4 13e ch., 12 janv. 2021, n° 18/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne |
| Numéro : | 18/03046 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 13
-
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° 3 ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03046 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ABO
Décision déférée à la Cour: Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne
APPELANTE
Mademoiselle X Y
Née le […] à Paris 19ème (75019)
[…]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/044462 du 26/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame Z RAMOS Née le […] à FONTAINEBLEAU (77) 35 avenue Maréchal Foch
06000 NICE
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT:
· contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Mme X AA a donné mandat à Mme Z AB, avocat, le 13 mars 2015, de rédiger et déposer une plainte auprès du procureur de la République ou du doyen des juges d’instruction.
Le 11 avril 2015 Mme AA l’a dessaisie, considérant qu’elle n’avait ni examiné le dossier ni réalisé le projet de plainte dans le délai souhaité.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2016, Mme AA a fait assigner Mme AB devant le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de diligence
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a :
- écarté des débats les pièces communiquées par Mme AB numérotées 8, 22, 12,13,26, 15, 16, 17, 18 et 25,
- débouté Mme AA de l’ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme AB,
- condamné Mme AA à payer à Mme AB la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme AA aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Selon dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2019, Mme X AA, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions que celle visant à écarter certaines pièces, statuant de nouveau, condamner Mme AB à lui payer la somme de 7 450 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, condamner Mme AB à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner Mme AB à la restitution de son dossier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme AB à payer à Me Grognard, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme AB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2019, Mme Z
AB demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 JANVIER 2021
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— condamner Mme AA à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
-condamner Mme AA aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Baechlin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2019.
Par mention au dossier du 15 juin 2020, la cour a rouvert les débats à l’audience du 10 novembre 2020, pour un motif tenant à la composition de la cour (constatant que deux magistrats de la chambre avaient déjà connu de l’affaire).
SUR CE,
Bien que soulevée in limine litis, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel invoquée par Mme AB ne sera examinée qu’après l’existence des fautes reprochées puisqu’il s’agit de demandes de dommages et intérêts et remboursement d’honoraires indus qui découlent de la responsabilité recherchée.
Sur les fautes reprochées à l’avocat
Le tribunal a relevé que l’avocat a été dessaisi de son mandat en moins d’un mois et considéré qu’aucune faute de diligence dans la rédaction de la plainte confiée n’était établie aux motifs que :
- s’agissant des infractions pénales dont Mme AA aurait été victime en 2010 et 2011, les contraventions ou délits étaient déjà prescrits lors de la saisine de l’avocat en 2015 de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à ce titre, s’agissant des injures ou diffamation non publique qui auraient été commises lors de l’audience correctionnelle du 15 décembre 2014, la prescription de trois mois avait déjà couru lorsque Mme AB, saisie le 13 mars 2015, a reçu l’intégralité des pièces annoncées par sa cliente le 21 mars suivant, Mme AA ayant expressément sollicité une plainte d’environ 25 pages, portant sur près
-
de dix qualifications pénales différentes, il ne peut être reproché à Mme AB d’avoir manqué à son obligation de conseil ou de diligence en n’établissant pas un projet de plainte totalement abouti en moins de trois semaines,
- il ne peut être reproché un manquement à l’obligation d’information sur les voies de
-
recours alors que Mme AB a été dessaisie avant qu’une décision ne soit rendue.
Mme AA soutient que : l’avocat a manqué à son obligation de diligence et de conseil en ne prenant pas les
-
mesures élémentaires nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts,
- elle a fait citer sa locataire Mme AC directement devant le tribunal correctionnel de
Paris pour délit d’opposition abusive à chèque à l’audience du 14 décembre 2014 et le tribunal correctionnel a par jugement du 12 janvier 2015 déclaré sa citation irrecevable puisqu’elle avait déjà exercé son action devant la juridiction civile, elle a mandaté Mme AB, le 13 mars 2015, principalement, aux fins de déposer une
-
plainte dans un délai de huit jours pour faux et usage de faux concernant quatre attestations versées au débat par Mme AC dans la procédure civile qu’elle considère comme mensongères,
- par courriel du 21 mars 2015, elle lui a envoyé les pièces manquantes dont le jugement correctionnel du 12 janvier 2015 et constatant qu’aucune plainte n’était rédigée, elle l’a dessaisie de son mandat le 11 avril suivant,
· Mme AB n’a pas accompli de diligences ni déposé de plainte alors qu’elle était spécifiquement mandatée pour ce faire avec des délais impartis pour respecter les prescriptions des poursuites pénales qui en découlaient, si l’action en diffamation et injures était prescrite au moment de la saisine de Mme
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AB, tel n’était pas le cas des autres actions qu’elle voulait engager et notamment la plainte pour attestations mensongères, faux et usage de faux, escroquerie, 1Mme AB avait été alertée de l’urgence de son action compte tenu des risques de prescription, les attestations ayant en effet été rédigées les 17, 22 et 24 février et 26 juillet 2012 et communiquées avant l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2012, du 13 mars au 11 avril 2015, aucun conseil, aucune plainte pénale, aucun acte de procédure interruptif de prescription n’ont été effectués, de manière contradictoire, d’une part, Mme AB ne lui a pas conseillé de déposer plainte sur le fondement de l’article L.163-2 du code monétaire et financier, action non encore prescrite, pour que l’action publique puisse être engagée dans la mesure où sa citation directe avait été déclarée irrecevable et d’autre part, et dans le même temps, elle n’a pas déposé la plainte qu’elle lui avait demandé de déposer de ce même chef,
-Mme AB n’a pas conseillé à sa cliente sans aucun revenu de demander l’aide juridictionnelle ni d’aller déposer une plainte dans un commissariat pour arrêter la prescription,
-elle ne l’a jamais mise en garde sur ses voies de recours et sur les prescriptions à venir.
Mme AB rétorque que :
- la plainte pour laquelle elle avait reçu mandat avait pour objet des faits de dénonciation calomnieuse, injures, abus de faiblesse et escroquerie aux jugements, notamment celui renduparle tribunalcorrectionnel auxtermesduquelaétédéclaréeirrecevablelacitationdirectede Mme AC par Mme AApour opposition au paiement par chèque, il est tout à fait opportuniste de la part de Mme AAde venir lui reprocher, pour la première fois en cause d’appel, de ne pas avoir rédigé une autre plainte surle fondement de l’article L.163-2 du code monétaire et financier, dont elle n’avait jamais été chargée,
- il n’existait pas de risque de prescription de l’action sur le fondement de l’article 441-7 du code pénal et donc pas d’urgence à agirpuisque l’action se prescrivaitpar trois ans à compter de la date de production desattestations prétendument mensongères, à savoir le 4 septembre 2012,
-elle ne pouvait rédiger en huit jours la plainte sollicitée le 13 mars 2015 alors qu’elle n’a reçu que le 21 mars 2015 les documents de Mme AA et ce, après relance,
- aucun délai n’avait d’ailleurs été exigé pour rédiger cette plainte et Mme AA n’a pas adressé de relance avant le 10 avril, veille de son dessaisissement, elle a effectivement exécuté le mandat qui lui avait été confié, puisqu’elle a rédigé une plainte pénale dans un délai de 3 semaines, plainte qui était prête lorsqu’elle a brutalement été dessaisie du dossier,
- ce ne sont pas moins de 7 avocats qui, entre novembre 2012 et avril 2015, ont été sollicités par Mme AA afin de déposer des plaintes,
-Mme AA a, de même et avec acharnement, saisi plusieurs juridictions à son encontre.
Le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement du 12 janvier 2015, déclaré irrecevable la citation directe délivrée par Mme AA à Mme AF AC du chef d’opposition au paiement de chèques avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, délit visé par l’article L.163-2 du code monétaire et financier, au motif que Mme AA avait antérieurement engagé une action civile concernant les mêmes griefs.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d’appel de Paris relevant que le juge du tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris avait dans son jugement du 18 octobre 2012 statué sur une demande de dommages et intérêts formée par Mme AA au titre des arriérés de loyers à la suite de l’opposition faite par Mme AF AC à onze chèques identiques à ceux figurant dans la citation directe.
Alors qu’il n’existe aucun élément écrit relatif au mandat donné et que le projet de plainte produit au débat par Mme AB, lequelne constitue qu’un catalogue d’infractions sans aucune analyse de faits susceptible de s’y rattacher, vise l’opposition abusive sur chèques prévue à l’article L. 163-2 du code monétaire et financier, la dénonciation calomnieuse, les
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injures et la diffamation, l’atteinte à l’honneur, l’abus de faiblesse, le vol, le faux et l’usage de faux et l’escroquerie au jugement, Mme AA soutient avoir demandé à Mme AB de déposer plainte à l’encontre de Mme AC pour attestations mensongères, faux et usage de faux, escroquerie, diffamation et injures dans le cadre de l’audience du 15 décembre 2014 ayant donné lieu au jugement du 12 janvier 2015 et opposition abusive sur chèques.
Cependant, Mme AB reconnaît elle-même que son action était prescrite s’agissant de la diffamation et des injures ainsi que l’ont retenu les premiers juges et son action en opposition abusive de chèques fondée sur l’article L. 163-2 du code monétaire et financier, qu’elle avait bien sollicitée ainsi qu’il résulte du projet de plainte précité, était manifestement vouée à l’échec puisque cette qualification pénale était la même que celle contenue dans sa citation directe déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 5 du code de procédure pénale, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’avocat de ne pas lui avoir conseillé d’engager cette action pénale.
S’agissant des autres infractions et notamment celles au titre du faux et de l’usage d’attestations mensongères dont elle soutient avoir alerté Mme AB de l’urgence de son action compte tenu des risques de prescription, Mme AAne peut reprocher aucun défaut de diligence à l’avocate alors qu’elle ne justifie aucunement lui avoir donné un délai pour agir de huit jours, qu’elle n’a remis à Mme AB des pièces complémentaires que le 21 mars 2015 après relance de sa part, tout en lui demandant de réclamer les autres pièces auprès de deux de ses anciens conseils et qu’elle l’a dessaisie de son mandat moins de trois semaines après alors que le dossier n’était pas complet et que la multiplicité des infractions reprochées imposait un travail plus long d’analyse des pièces et de rédaction. De plus et en toute hypothèse, aucune urgence à agir n’était caractérisée alors que la prescription de trois ans visée à l’article 441-7 3° du code pénal, qui court à compter de la production en justice de l’attestation faisant état de faits matériellement inexacts, n’était susceptible d’être acquise que le 4 septembre 2015.
Enfin, elle ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir conseillé de solliciter l’aide juridictionnelle alors qu’elle en connaissait parfaitement la possibilité pour l’avoir obtenue précédemment ainsi qu’il ressort des décisions produites aux débats ni de déposer plainte au commissariat alors qu’elle l’avait saisie à l’effet de déposer une plainte ou encore de ne pas l’avoir mise en garde sur ses voies de recours et prescriptions à venir alors qu’elle indique qu’elle l’a elle même alertée au sujet d’une prescription et que la prescription au titre de l’action pour usage de faux concernant quatre attestations prétendument mensongères versées au débat par Mme AC dans la procédure civile, n’était pas acquise et que par ailleurs, elle l’a dessaisie brutalement et avant qu’aucune décision n’ait été rendue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que Mme AB n’avait commis aucune faute professionnelle et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en restitution du dossier sous astreinte
Alors que Mme AB indiquait n’avoir reçu que des documents sous forme dématérialisée, le tribunal a débouté Mme AA de sa demande à ce titre au motif qu’il n’était pas possible de déterminer quels documents avaient été remis et sous quelle forme.
Mme AA demande la restitution de sa clé USB contenant certains documents dont elle n’a pas d’autres copies ainsi qu’un rapport d’expertise original et Mme AB ne conclut pas sur ce point en appel.
Mme AA ne rapporte pas la preuve qu’elle a donné un rapport d’expertise en original ni qu’elle n’a pas conservé une copie des documents figurant sur sa clé USB et elle ne donne
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pas plus en appel qu’en première instance une liste des documents réclamés alors qu’elle en demande la restitution sous astreinte.
Par ailleurs, elle n’a pas sollicité la restitution de son dossier devant le premier président de la cour d’appel lorsqu’il a statué sur sa contestation des honoraires de Mme AB et qu’il était compétent pour le faire.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme AA, partie perdante et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle sera également condamnée à payer à Mme ABla somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel,
Condamne Mme X AA aux dépens lesquels seront recouvrés conformérnent aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme X AA à payer à Mme Z AB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
سلمانان
APPELEn conséquence, la République française mande er
R D ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de U
mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux O
C et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte S lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le I
R présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
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