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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 25 mai 2021, n° 19/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 19/01685 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de Rouen GROSSE a rendu le Jugement dont la teneur suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Jugement du 25 Mai 2021
AF CONTENTIEUX
MINUTE N° ::21/1530
Dossier: N° RG 19/01685 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J75W / MSA / GH Affaire: Z / X Nature d’affaire: 27F Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés. -
DEMANDEUR :
Monsieur Y Z né le […] à BEN SLIMANE (MAROC) 6 avenue Charles Gounod
76380 CANTELEU
Comparant, assisté de Me Abdel ALOUAÑI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/006046 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR:
Madame AA, AB X née le […] à […] (18 ME) 117, rue Vincent Auriol 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Comparante, assistée de Me Agnès PANNIER, avocate au barreau de ROUEN
*****
Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélinda SAUSSAYE, Greffière, lors des débats, et en présence de
-%
Madame Manon FERRARI, Greffière stagiaire,
Vu l’instancé en référence,
A rendu le jugement qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 23 Avril 2021,
Le présent jugement à été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame Mélinda SAUSSAYE, Greffière, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur Z et Madame X est issu un premier enfant,
AC, né le […], reconnu par ses père et mère le […].
Par requête déposée au greffe le 30 avril 2019, Monsieur Z a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant commun.
Par acte délivré en référés le 22 juillet 2019, Madame X, alors enceinte de leur deuxième enfant, a également saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen : s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Madame X
-
tendant à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur Z de lui restituer les effets personnels de leur fils, le chèque cadeau de 180 euros pour l’acquisition d’un siège auto pour l’enfant, la chambré de leur fils et le véhicule qu’elle considère comme lui appartenant en propre,
- a constaté que Monsieur Z et Madame X exercent en commun l’autorité parentale’sur l’enfant,
a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame X,
- a dit n’y avoir lieu d’ordonner une enquête sociale,
- accordé à Monsieur Z un droit d’accueil élargi sur l’enfant,
- a constaté que Monsieur Z est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité.
Madame X a donné naissance à AD le […], reconnu par son père le 11 […] 2019.
Monsieur Z a été mis en examen en novembre 2019 pour avoir commis des faits de viols, de violences et de menaces de mort sur Madame X mais également des faits de viols sur AE AF puis placé sous contrôle judiciaire, faisant notamment interdiction à celui-ci, de rentrer en contact avec ses ex-compagnes.
A l’audience du 13 décembre 2019, Monsieur Z était représenté par son conseil et Madame X a comparu assistée de son conseil.
Monsieur Z a sollicité les mesures suivantes :
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de sa mère,
- maintenir à son profit des droits d’accueil usuels sur AC et instaurer des droits de visite limités ou médiatisés sur AD, constater son état d’insolvabilité. Mak
Madame X a formulé les demandes suivantes :
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- la suspension des droits d’accueil accordés au père et à défaut, la mise en œuvre de droits de visite médiatisés,
- la fixation d’une part contributive de 150 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des instructions a modifié la mesure de contrôle judiciaire prise à l’encontre de Monsieur Z, en lui faisant à l’avenir interdiction d’entrer en contact avec AE AF et AA X sauf pour l’exercice de droits de visite et d’hébergement de leur enfant selon les termes de la décision du juge aux affaires familiales en date du 17 septembre 2019 et en disant que les échanges des enfants s’effectueront devant le commissariat de Sotteville les Rouen les dimanches des fins de semaines paires de 17 heures 45 à 18 heures 15 et les mardis et jeudi entre 9 heures 15 et 9 heures 45 puis entre 17 heures 45 et 18 heures 15.
Par jugement du 20 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a :
- dit que Madame X exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de Madame X,
- ordonné, avant dire droit, sur le droit d’accueil et la contribution à l’entretien et l’éducation, une. mesure d’enquête sociale confiée à Madame AG,
-et dans l’attente, accordé à Monsieur Z un droit d’accueil sur AH s’exerçant les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de la crèche au lundis à la crèche, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la crèche ou à défaut devant le commissariat de
Sotteville les Rouen et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- accordé à Monsieur Z un droit de visite en lieu neutre sur AD,
- constaté l’impécuniosité de Monsieur Z.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 17 novembre 2020, préconisant la poursuite de droits d’accueil usuels voire l’octroi de droits d’accueil élargis aux milieux de semaine pour AH et I’instauration de droits d’accueil progressif sur AD.
A l’audience du 13 décembre 2019, Monsieur Z était représenté par son conseil et Madame X a comparu assistée de son conseil.
Monsieur Z a sollicité les mesures suivantes :
- l’octroi d’un droit d’accueil élargi à son profit sur les deux enfants, s’exerçant une fin de semaine. sur deux, un milieu de semaine sur deux et durant la moitié des vacances, par quinzaine durant l’été,
- le constat de son état d’insolvabilité.
Madame X a formulé les demandes suivantes :
- l’octroi au père de droits d’accueil sur les deux enfants s’exerçant les fins de semaines paires du vendred sortie de la crèche ou à l’école au lundi à la crèche ou à l’école, en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires à l’exception des périodes où elle sera en congés, à charge pour elle d’en aviser le père un mois à l’avance, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la crèche ou à l’école ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- la fixation d’une part contributive de 150 euros par mois et par enfant,
- la conservation de ses propres dépens par chaque partie et à titre subsidiaire, l’application des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 à son profit.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal, le jeune âge des enfants laissant présumer leur absence de discernement.
२
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit d’accueil du père :
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, il ressort de l’enquête sociale les deux parents ont régulièrement interpellés l’enquêtrice pour se plaindre du comportement de l’autre, chacun présentant une logorrhée qui tourne autour de l’autre parent et du conflit qui les oppose. Pour autant, Monsieur Z est décrit comme un père attaché à ses enfants et soucieux de leur bien-être, qu’il se montre attentif à AI qu’il élève au quotidien, qu’il est courant de sa scolarité, faisant le point régulièrement avec l’ITEP, de même que pour la crèche avec laquelle il fait le point tous les quinze jours. AC et AI sont proches. Madame X est de son côté une mère attentive à ses enfants et leur prise en charge est satisfaisante mais elle reste persuader que Monsieur Z est dangereux pour eux. Dans sa logique de protection, elle fait notamment établir des photographies, des films et même un certificat médical chaque fois qu’elle récupère AC de chez son père et peine à entendre que ce positionnement peut être traumatisant pour l’enfant et conduit à l’utiliser dans le conflit parental. Il est précisé qu’une évaluation médico-sociale a été réalisée et a permis de constater que Madame X était une mère angoissée face aux maladies, se montrant particulièrement intransigeante face à l’hygiène, mais répondait de manière adaptée aux besoins des enfants, tout comme Monsieur Z lequel démontrait également de son côté de réelles compétencés éducatives. AC est ainsi décrit comme un enfant épanoui tant au domicile maternel que paternel et l’évolution de AD est satisfaisante tout comme son suivi médical. En conclusion, l’enquêtrice mentionne que la mesure d’investigation n’a pas mis en lumière de Monsieur Z à s’occuper de ses fils. Il est indéniable qu’il a des compétences éducatives et que la prise en charge des enfants à son domicile est satisfaisante. Ainsi, AC et AI sont épanouis au domicile de leur père et bénéficient de toute l’attention dont ils ont besoin. Il en est de même au domicile de
Madame X, laquelle est décrit comme une mère attentive à AC et AD, attachée à ses enfants et soucieuse de leur éducation. Cependant, le conflit parental est prégnant et préjudiciable au bon développement psychologique des enfants, lesquels sont l’objet et l’enjeu de ce conflit, dès lors qu’ils sont utilisés par les deux parents, pour atteindre l’autre sans se préoccuper des conséquences néfastes sur leurs enfants.
Les éléments également transmis par le service social de secteur via le procureur de la République, confirment qu’en dépit de l’enquête sociale, de la mise en œuvre de droits de visite médiatisé et de leur intervention, le couple parental continue de se déchirer et de s’accuser mutuellement de mauvais traitements sur les enfants, alors qu’aucune carence n’est relevé dans la prise en charge des enfants par chacun des deux parents.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur Z un droit
d’accueil dit élargi sur AC et un droit d’accueil progressif sur AD, selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de.ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
:
4
Il est impératif de cesser d’utiliser les enfants à des fins personnelles au risque de devoir saisir le juge des enfants, dans le cadre de la protection de l’enfance.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les capacités contributives des parties sont les suivantes :
Il ressort de l’enquête sociale que Monsieur Z se trouve en invalidité depuis 2015. Il perçoit une pension d’invalidité de 525 euros et l’ASS de 500 euros. Il justifiait lors de la précédente décision bénéficier de l’apl de 339,17 euros et l’AEEF de 132,21 euros, pour AI, son fils aîné, dont la résidence est fixée à son domicile. Il déclare percevoir une part contributive de 100 euros pour AI. Il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, étant précisé qu’a été retenu un revenu de 1 029 euros. Il déclarè supporter un loyer résiduel de 190 euros par mois et rembourse un prêt voiture à hauteur de 85 euros par mois.
- Madame X a perçu en janvier 2021 un salaire net fiscal de 4.665 euros. Elle mentionne des prestations familiales de 440 euros dans l’enquête sociale. Outre les charges courantes, elle expose un loyer de 612,17 euros par mois et des frais de crèche. Elle rembourse un prêt à hauteur de 203 euros..
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur Z "
et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, jusqu’à retour à meilleure situation.
Les autres mesures :
Il y a lieu de condamner chacune des parties au paiement de la moitié des dépens, lesquels comprendront les frais d’enquête sociale.
L’équité commande en l’espèce d’accorder à Madame X le bénéfice de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et en conséquence de la dispenser totalement du remboursement des sommes exposées par l’Etat dans le cadre de la présente procédure au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur Z.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DITque les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur Z accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*concernant AJ:
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 16 heures 50 à la crèche ou à la sortie de l’école ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen au lundi rentrée à la crèche ou à l’école ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, les milieux de semaines impaires du mardi 16 heures 30 à la crèche ou à la sortie de l’école au mercredi 18 heures, devant le commissariat de Sotteville les Rouen
pendant les vacances scolaires: la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premiers et troisièmes quarts des grandes vacances les années paires, les deuxièmes et
, quatrièmes quarts les années impaires,
concernant AD:
*
- jusqu’au 1er septembre 2021 : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 16 heures 30 à la crèche ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen au lundi rentrée
à la crèche ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- du 1er septembre au 1er décembre 2021 :
* les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 16 heures 30 à la crèche ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen au lundi rentrée à la crèche ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* les milieux de semaines impaires du mardi 16 heures 30 à la crèche ou à la sortie de l’école au mercredi 18 heures, devant le commissariat de Sotteville les Rouen,
- à compter du 1er décembre 2021 :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 16. heures 30 à la crèche ou à la sortie de l’école ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen au lundi rentrée à la crèche ou à l’école ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, les milieux de semaines impaires du mardi 16 heures 30 à la crèche ou à la sortie de l’école au mercredi 18 heures, devant le commissariat de Sotteville les Rouen
pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premiers et troisièmes quarts des grandes vacances les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à la crèche, à l’école ou à défaut devant le commissariat de Sotteville les Rouen et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit
d’accueil,
6.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE que Monsieur Z est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de
l’enfant en raison de son impécuniosité,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens; lesquels comprendront les frais d’enquête sociale,
ACCORDE à Madame X le bénéfice des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et en conséquence, LA DISPENSE totalement du remboursement des sommes exposées par l’Etat dans le cadre de la présente procédure au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur Z,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision est signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte
d’huissier de justice.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
e ROUEN d
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
JUDICIAIRE i
de
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
CA
I L PUB
DOSSIER: N° RG 19/01685 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J75W / AF – Content ieux
Décision du: 25 Mai 2021
Affaire : Z /X
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