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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 11 févr. 2021, n° 20/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 20/02890 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
21.116 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Rouen E
a rendu l’Ordonnance dont la teneur suit
S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN S
*****
O
Ordonnance de Non-Conciliation R
du 11 Février 2021 G
Cabinet de Madame X
Dossier: N° RG 20/02890 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KSWL
Nature d’affaire: 20J AKmande en divorce autre que par consentement mutuel
Sur comparution des deux époux
AKvant Nous, Madame X, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de ROUEN, assistée de Madame POIRIER, faisant fonction de Greffier,
Vu la requête en divorce autre que par consentement mutuel présentée le 21 Août 2020 par Madame Y et dirigée contre son conjoint,
Ont comparu à l’audience du 12 Janvier 2021 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe :
Madame Z, AA, AB Y épouse AC née le […] à […] (27000).
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007888 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
Présente et assistée de Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
Et
Monsieur AD, AE, AF AC né le […] à ALEPE (CÔTE D’IVOIRE)
15 Place des Faïenciers
Appart 52
76100 ROUEN
Présent et assisté de Me Catherine AM-PITOIS, avocat au barreau de RO UEN
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AC, de nationalité ivoirienne, et Madame Y, de nationalité française, se sont mariés le 11 février 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Rouen (Seine-
Maritime) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Au moment de leur union, Madame Y était déjà mère d’un enfant, AG, né le […], que Monsieur AC a reconnu le 14 janvier 2013.
AKs relations entre Monsieur AC et Madame Y sont issus trois enfants :
- AH, né le […],
- AI, né le […],
- AJ, née le […].
Le 21 août 2020, Madame Y a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Lors de l’audience du 12 janvier 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les demandes et explications des parties sur les mesures provisoires.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal..
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce :
Sur la compétence :
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre
a) sur le territoire duquel se trouve :
-- la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou ken cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile>>;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile>> commun.
En l’espèce, il est constant que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la requête de l’épouse.
Sur la loi applicable :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable au divorce.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale
Sur la compétence :
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil ň 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence,. la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle des enfants conduit à appliquer la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’obligation alimentaire :
Sur la compétence :
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans
les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La
Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur les mesures entre les époux :
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage :
Il résulte de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, Monsieur AC conserve la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage.
Sur le règlement des dettes:
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Conformément à la situation de fait et à la situation financière de chacun des époux, il convient de dire que Monsieur AC prendra en charge à titre provisoire le règlement des dettes de cantine et d’accueil, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que la dette de loyers et celle contracté auprès de la société orange, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et des comptes à faire entre les parties.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 37.1 et suivants du code civil.
Sur les mesures relatives à AG ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil prévoit pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit sa naissance et que lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de
l’autorité parentale.
L’autorité parentale peut néanmoins être exercéé en commun sur décision du juge aux affaires familiales.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, au moment de leur union, Madame Y était déjà mère d’un enfant, AG, né le […]; que Monsieur AC a reconnu le 14 janvier 2013, soit bien au delà du délai d’un an après la naissance de l’enfant et postérieurement à leur mariage.
Dans ces conditions, AG n’apparaît pas avoir été légitimé par leur mariage et il convient de considérer qu’en l’état, Madame Y reste seule titulaire de l’exercice de l’autorité parentale..
En outre, il ressort des débats que Madame Y a récemment décidé, sans en parler préalablement à Monsieur AC, de révéler à AG que ce dernier n’était pas son père biologique, et elle envisage même d’engager une action en contestation de paternité alors même qu’il n’est pas certain qu’elle puisse aboutir au regard de l’éventuelle possession d’état qui pourrait être opposée.
Il n’est pas contesté qu’actuellement, AG refuse de voir Monsieur AC. Ce dernier s’est dit peiné par la cette situation et a indiqué ne pas comprendre la réaction de Madame Y alors qu’il a toujours élevé AG comme son propre enfant.
Dans ce contexte, la mère sollicite une autorité parentale exclusive et Monsieur AC souhaite pouvoir de son côté continuer de s’investir dans l’éducation de AG, comme pour le reste de la fratrie, et demande à pouvoir exercer conjointement l’autorité parentale avec la mère de l’enfant.
Même si Madame Y ne justifie d’aucune carence de la part de Monsieur AC dans l’éducation des enfants, et en particulier d’une différence de traitement au sein de la fratrie au détriment de AG, force est de constater que l’aîné de ses enfants tient actuellement un discours de rejet envers Monsieur AC.
Dans ce contexte, il convient de laisser provisoirement à Madame Y l’exercice exclusif de
l’autorité parentale, étant rappelé que la possibilité d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. pourra être de nouveau questionnée en cours de procédure en fonction de l’évolution de la relation entre AG et Monsieur AC et en considération du seul intérêt du mineur qui a été élevé. pendant de nombreuses années par Monsieur AC avec la croyance qu’il s’agissait de son père biologique.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de AG et en considération de son intérêt, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame Y.
Sur le droit d’accueil :
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
En l’espèce, compte tenu de la situation de blocage dans la relation entre Monsieur AC et AG, qui reste néanmoins légalement mais aussi affectivement son fils au même titre que ses trois autres enfants, il convient d’accorder à l’époux des droits d’accueil librement consentis entre les parents, pour offrir la possibilité d’une reprise des liens, dès lors que Madame Y ne verse aucune pièce susceptible de remettre en cause les qualités affectives et éducatives de
Monsieur AC à l’égard de l’ensemble de la fratrie.
Sur les mesures relatives à AH, AI et AJ:
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Les parents l’exercent en commun par principe sauf motifs graves.
La séparation parentale est sans incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale, lequel restera conjoint en accord entre les parents sur leurs trois plus jeunes enfants.
Sur la résidence des enfants : ·
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des trois plus jeunes enfants est fixée au domicile en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision, étant relevé que Madame Y ne démontre aucune carence du père dans leur prise en charge quotidienne.
Il convient de rappeler à cette dernière qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales compétent en cas de déménagement envisagé et de désaccord persistant entre les parents quant aux modalités de résidence des enfants.
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien. et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Madame Y sollicite le versement d’une part contributive de 130 euros par mois et pour chacun des trois plus jeunes enfants. Monsieur AC conclut à titre principal au débouté et offre à titre subsidiaire le règlement d’une part contributive de 50 euros par mois et par enfant.
Les capacités contributives des parties sont les suivantes :
- Monsieur AC a perçu en 2020 un salaire net moyen imposable de 2106 euros. Il doit faire face à un loyer courant de 680,35 euros.
- Madame Y bénéficie des prestations familiales suivantes ::les allocations familiales de 536 euros, le complément familial de 257 euros et le revenu de solidarité active majorée de 811 euros. Elle est hébergée par le CAPS, moyennant une participation mensuelle de 320 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de Monsieur AC
l’entretien et l’éducation des enfants à 60 euros par mois et par enfant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans.considération des faits à l’origine de celle-ci,
AUTORISE les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
RAPPELLE les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
"Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance".
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux et FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ATTRIBUE à l’époux la jouissance du logement familial ainsi que celle du mobilier du ménage et DIT que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que Monsieur AC prendra en charge à titre provisoire le règlement des dettes de cantine et d’accueil, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
DIT que Monsieur AC prendra en charge à titre provisoire la dette de loyers et celle contractée auprès de la société orange, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et des comptes à faire entre les parties,
En ce qui concerne les enfants :
Sur les mesures relatives à AG :
DIT que Madame Y exerce exclusivement l’autorité parentale sur AG,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de AG au domicile Madame Y,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur AC accueille AG,
CONSTATE que Madame Y ne formule aucune demande de part contributive pour AG,
Sur les mesures relatives à AH, AI et AJ :
CONSTATE que Monsieur AC et Madame Y exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit. le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord:
:- hors vacances de noël et d’été une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant même heure, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère,
- pendant les vacances de noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
- pendant les vacances d’été : les années paires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère et les années impaires premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures,
FIXE à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 180 euros par mois, la contribution que doit verser le pèrè, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois plus jeunes enfants,
.CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1" février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial Xx nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié
à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la
République,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF – Divorces
PROCÈS VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du nouveau code de procédure civile
RG n°N RG 20/02890 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KSWL
A l’audience du 12 Janvier 2021, devant nous Madame X, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Rouen, assistée de Madame POIRIER, faisant fonction de Greffier,
Ont comparu :
Madame Z, AA, AB Y épouse AC née le […] à […] (27000) domicilié(e) au 15 Place des Faïenciers Appart:52 76100 ROUEN assisté(e) de Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur AD, AE, AF AC né le […] à ALEPE (COTE D’IVOIRE) domicilié(e) au […] assisti(e) de AK AL AM – PiTois, avostan barneau de Lesquels[…]
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce/de la séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 al2 du code civil).
Après lecture faite par nous,
Madame Z, AA, AB Monsieur AD, AE, Y épouse AC, AF AC,
be Пе Сани-Riton Me Agnès PANNIER,
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Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
E NSTANC D N A R G
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P/ Le Directeur des Services d
de Greffe Judiciaires, U
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I
R
T
DOSSIER : N° RG 20/02890 – N° Portalis DB2W
-W-B7E-KSWL/AF – Divorces
Décision du: 11 Février 2021
Affaire: Y/AC
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- Cabinet
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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