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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 4 avr. 2023, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00013 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DS5Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Avril 2023
DEMANDERESSE :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. C.AA, prise en la personne de Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA CENTRE EST (jugement LJ 28/06/2022), demeurant […], non comparante et ni représentée
S.E.L.A.R.L. AB, prise en la personne de Maître AC AD, es-qualité de liquidateur de la société GEOXIA CENTRE EST (jugt LJ du 28/06/2022), demeurant 125 Terrasse de l’Université – 92000 NENTERRE, non comparante et ni représentée
S.A. IMHOTEP ASSURANCES, demeurant […], représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laura JORROT, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Mars 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
2
Vu l’ordonnance de référé rendue le 03 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville,
Vu l’ article 463 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête reçue le 20 janvier 2023 en réparation d’une omission de statuer présentée par Maître ZINE, représentant Mme X Y, demandant de constater le désistement d’instance de Mme Y à l’égard de la SELARL AB prise en la personne de Maître AC AD,
Vu la convocation des parties à l’audience du 7 mars 2023,
A l’audience du 07/03/2023, l’avocat de la SA IMHOTEP ASSURANCES indique qu’il n’a pas d’observations à présenter.
Les autres parties n’ont ni comparu, ni été représentées à l’audience du 7 mars 2023.
MOTIFS
L’avocat de la demanderesse a transmis des conclusions n°1 datées du 5 décembre 2022 par l’intermédiaire du RPVA en vue de l’audience du 6 décembre 2022, dans lesquelles il est notamment demandé de lui donner acte qu’elle se désiste de ses demandes contre la SELARL AD- PECOU.
Si à l’audience du 6 décembre 2022, Maître ZINE a été substitué par Maître LALLEMENT-HURLIN, ces conclusions n’ont pas été déposées à l’audience et il n’y a pas été fait référence, alors qu’il s’agit d’une procédure orale, ce qui explique qu’elles n’aient pas été prises en compte.
IL est indiqué qu’il s’agit d’une erreur de l’assignation.
EN conséquence, il convient de rectifier l’ordonnance précitée et de constater que Mme AE se désiste de ses demandes à l’encontre de la SELARL AB prise en la personne de Maître AC AD, es qualité de liquidateur de la société GEOXIA CENTRE EST.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 03 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville,
Dit que le dispositif comprendra la phrase suivante: “Constate que Mme AE se désiste de ses demandes à l’encontre de la SELARL AB prise en la personne de Maître AC AD, es qualité de liquidateur de la société GEOXIA CENTRE EST”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
Rappelle qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, “si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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