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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 juil. 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 23/00591 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTVC
Minute n° 2025/438
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L],
demeurant 10 rue de Tremery – 57310 RURANGE LES THIONVILLE,
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SCP RENOUX & DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A. SA MAAF ASSURANCES SA,
demeurant RUE CHABAN DE CHAUREY – 79180 CHAURAY,
représentée par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
M.[S] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située 10, route de Tremery à MONTREQUIENNE 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE et d’un hangar situé à proximité sur la parcelle section 16 numéro 26/29.
Par ordonnance du 28/12/2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 02/10/2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/04/2023, M.[S] [L] a fait assigner La SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en l’intégraiité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour
ce domicilié audit siège à payer à Monsieur [S] [L] à titre d’indemnité la somme globale de 149.424,32 € decomposés comme suit :
— 135.918, 32 € TTC au titre du montant des travaux de reprise,
— 3.000 € TTC au titre de l’avance sur frais d’expertise,
— 280 € TTC au titre des frais de constat d’huissier,
— 5.000 € a titre de dommages et intérêts au titre de la resistance abusive,
— 5.226, 00 € TTC à titre de dommages et interêts pour le déménagement des casiers de rangement exposés à l’intérieur du hangar,
Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour
ce domicilié audit siège, à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 6.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la MAAF ASSUHANCES, prise en la personne de son représentant légal pour
ce domicilié audit siege, aux entiers frais et dépens,
— RAPPELER que la décision à intervenir benéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel,
— DIRE n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire pour quelque motif qu’il soit.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/02/2025, La SA MAAF ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de:
— Avant dire droit au fond: DIRE que dans les huit jours pour tout délai, Monsieur [L] devra produire et communiquer, sous peine d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à compter du neuvième jour qui suivra le prononcé de la décision à intervenir, les documents suivants : tous documents relatifs à l’indemnisation par la MAIF de la sécheresse de 2003 et notamment le rapport d’expertise établi à cette occasion ainsi que les factures des travaux entrepris.
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/04/2025, La SA MAAF ASSURANCES maintient ses demandes et demande aussi de:
— DEBOUTER Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/03/2025, M.[S] [L] demande de:
— DECLARER Monsieur [S] [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sur l’incident,
— RESERVER les dépens qui suivront le sort du principal.
Le 23/05/2025, l’incident a été mis en délibéré au 07/07/2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, La SA MAAF ASSURANCES sollicite la production de tous documents relatifs à l’indemnisation de la MAIF de la sécheresse de 2003 et notamment le rapport d’expertise établi à cette occasion ainsi que les factures des travaux entrepris.
Cette demande a déjà été présentée devant le Juge des référés, qui avait confié à l’expert la mission de se faire remettre tous documents dont ceux relatifs à l’indemnisation par la MAIF de la sécheresse de 2003. Il est établi que ces documents n’ont pas été produits devant l’expert.
L’expert judiciaire conclut que les dégâts constatés se sont produits après 2003 et qu’il ne peut pas dater de façon précise l’apparition des désordres, mais que les indices relevés sur place confirment qu’il est fort probable que l’affaissement des fondations s’est produit après la période de sécheresse de 2018 et qu’il est certain que la sécheresse a fortement contribué à l’apparition des désordres et qu’il en est l’élément déclencheur.
En conséquence, les éléments relatifs à la sécheresse de 2003 apparaissent sans rapport avec les désordres constatés faisant l’objet de la présente instance, l’expert judiciaire ne les ayant pas sollicité pendant l’expertise et La SA MAAF ASSURANCES ne rapportant pas la preuve de leur utilité dans le cadre de la présente instance.
La demande de production de pièces sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[S] [L] ne justifiant pas de son préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SA MAAF ASSURANCES, succombant à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M.[S] [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de production de pièces,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne La SA MAAF ASSURANCES à payer à M.[S] [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 pour les conclusions au fond d’AXIO AVOCATS,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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