Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 9 juillet 2025, n° 23/00591
TJ Thionville 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de production de pièces

    La cour a estimé que les éléments relatifs à la sécheresse de 2003 n'avaient pas de rapport avec les désordres constatés dans le cadre de la présente instance, et que la MAAF ASSURANCES ne prouvait pas leur utilité.

  • Rejeté
    Justification du préjudice

    La cour a jugé que Monsieur [S] [L] ne justifiait pas de son préjudice, entraînant le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a condamné la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [L] une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 juil. 2025, n° 23/00591
Numéro(s) : 23/00591
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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