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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPRP DE LA SNCF |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDP – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [M], [O] C/ CPRP DE LA SNCF
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDP
N° de MINUTE : 26/00037
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame, [M], [O]
demeurant 22 rue Claude Debussy – 54800 JARNY
représentée par Me MONDELICE-PIERROT, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me GUIDON
DÉFENDERESSE :
CPRP DE LA SNCF
dont le siège social est sis 17 avenue Général Leclerc – 13347 MARSEILLE CEDEX
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [M], [O], agent de service commercial à la SNCF, a été victime à la gare de CONFLANS-JARNY le 26 mai 2023 d’un accident de trajet qui lui a occasionné, selon certificat médical d’accident de travail du même jour, ''une entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou droit ''.
Elle a été transportée au service des urgences de l’hôpital LEGOUEST à METZ par les pompiers.
Son employeur a effectué le jour même une déclaration d’accident du travail.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon courrier de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF du 5 juin 2023.
Selon certificat de position administrative du 2 janvier 2025, Mme, [O] a été en arrêt de travail depuis le 26 mai 2023 et couverte jusqu’au 28 janvier 2025.
Par courrier du 11 juillet 2023, la CPRP a notifié à Mme, [O] sa guérison fixée à la date du 10 juillet 2023.
Par courrier du 26 septembre 2023, la CPRP, mentionnant que Mme, [O] lui a fait parvenir un certificat médical de prolongation de son médecin traitant, l’a informée du maintien de la date de guérison au 10 juillet 2023.
Par courrier du 24 novembre 2023, réceptionné à la CPRP le 1er décembre 2023, Mme, [O] a contesté la date de guérison fixée par le médecin conseil.
Par courrier du 11 juillet 2024, la CPRP a transmis à Mme, [O] la copie du rapport médical élaboré par le médecin conseil et l’a informée transmettre sa réclamation à la commission statuant en matière médicale.
Par courrier daté du 7 novembre 2024, la CPRP a notifié à Mme, [O] le maintien de la date de guérison au 10 juillet 2023 suite à l’avis de la commission.
Par courrier posté le 6 janvier 2025, Mme, [M], [O] a formé un recours contre la décision de la CPRP de la SNCF devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2025, Mme, [O] demande d’annuler la décision de la commission statuant en matière médicale du 7 novembre 2024, et, s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, de mettre en oeuvre une expertise aux frais de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Mme, [O] estime que la décision de fixer la guérison de l’accident survenu le 26 mai 2023 au 10 juillet de la même année est prématurée et que son médecin traitant a d’ailleurs établi un certificat médical de prolongation.
Elle considère que la procédure médicale n’a pas été respectée et que la guérison a été fixée arbitrairement.
Au fond, Mme, [O] se prévaut de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail et soutient que la CPRP ne rapporte pas la preuve que le traumatisme du genou relève exclusivement d’un état antérieur.
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025, la CPRP demande de déclarer le recours non fondé, confirmer les conséquences de l’accident du travail et la guérison au 10 juillet 2023.
La CPRP rappelle que la guérison équivaut à la disparition des lésions conséquences de l’accident sous réserve de rechute et que Mme, [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil confirmé par la commission médicale qui a considéré la présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 où Mme, [O] représentée par son conseil, a repris ses prétentions.
La CPRP de la SNCF a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution de la CPRP de la SNCF
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier parvenu au greffe le 25 novembre 2025, la CPRP a sollicité une dispense de comparution à l’audience du même jour.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Ainsi qu’en dispose l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme, [O] a saisi le 6 janvier 2025 le pôle social d’un recours contre la décision de la commission médicale datée du 7 novembre 2025.
Le recours, formé dans le délai requis, est donc recevable en la forme.
Sur le respect de la procédure de fixation de la date de guérison
Aux termes de l’article L441-6 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi par le praticien.
L’article R433-17 prévoit que dès réception de ce certificat médical, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison de la blessure mais que si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Ce même article précise que dans le cas où ce certificat n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
En l’espèce, le médecin traitant de Mme, [O] n’a pas établi de certificat de guérison : la caisse n’a donc pu le contester.
C’est donc la CPRP qui a, conformément aux dispositions précitées, fixé la date de guérison après avis du médecin conseil au 10 juillet 2023 : c’est cette décision qui a été notifiée à Mme, [O] par courrier du 11 juillet 2023, lui indiquant également la possibilité pour son médecin traitant d’établir un certificat médical final.
Le médecin traitant a établi un certificat médical de prolongation réceptionné par la caisse qui a notifié le maintien de la date de guérison suite à avis du médecin conseil.
Le recours était donc la saisine de la commission médicale de recours amiable, ce qu’a fait Mme, [O], et nullement une expertise médicale, étant précisé que les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale ont été abrogées en 2022.
La procédure est régulière.
Sur la demande d’expertise
Ainsi qu’en dispose l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si l’article 145 du même code prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, l’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour maintenir à l’unanimité la date de guérison de l’accident du travail au 10 juillet 2023, la commission médicale composée du médecin conseil ainsi que d’un expert, a pris en considération, et tout en tenant bien compte d’une intervention intervenue après cette date de guérison, un état antérieur dégénératif majeur du genou droit(…) qui évolue pour son propre compte et attesté par les résultats d’imagerie et les comptes rendus du chirurgien orthopédiste.
De fait, si Mme, [O] écrivait, à l’appui de son recours devant la commission médicale, que sa guérison ne serait envisageable qu’après son opération du genou droit (réalisée le 17 novembre 2024) et sa rééducation, le chirurgien ayant pratiqué l’intervention indiquait lui-même avoir pris en charge sa gonarthrose médiale droite, précisant qu’il ''s’agissait d’une arthrose pincée, handicapante et enraidissante sur genou à 10°, séquellaire d’une entorse grave alors qu’elle avait 18 ans ( rupture du ligament croisé antérieur non opérée, ménisectomie interne)''.
A aucun moment le chirurgien n’évoque l’accident de travail du 26 mai 2023 et il convient de noter que l’IRM réalisée le 13 juin 2023, si elle renseignait une douleur post traumatique liée à l’accident de travail du 26 mai 2023, concluait à une gonarthrose en rapport avec une rupture ancienne du ligament croisé antérieur.
Mme, [O] n’apporte donc aucun élément de nature à contredire le constat du médecin-conseil que sa pathologie est la conséquence non de l’accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, mais d’un état antérieur.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d’expertise médicale et la décision de la CPRP de la SNCF du 11 juillet 2023 de fixer la guérison au 10 juillet 2023 doit être confirmée.
Sur les dépens
Mme, [M], [O] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT Mme, [M], [O] en son recours, recevable en la forme, mais l’en DÉBOUTE,
CONFIRME la décision de la CPRP de la SNCF du 11 juillet 2023 de fixer la guérison de l’accident de travail de Mme, [M], [O] survenu le 26 mai 2023 au 10 juillet 2023,
DÉBOUTE Mme, [M], [O] de sa demande d’expertise médicale.
DÉBOUTE Mme, [M], [O] de sa demande au titre des frais de défense,
CONDAMNE Mme, [M], [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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