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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 13 oct. 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 23/00640 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTLA
Minute n°2025/561
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [H],
demeurant 03 Rue du Chemin de Fer – 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [P] [K],
demeurant 03 Rue du Chemin de Fer – 57300 MONDELANGE,
représenté par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [S] [Z],
demeurant 10 Rue de Thionville – 57300 AY-SUR-MOSELLE,
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [T] [A],
demeurant 14 Rue de Thionville – 57300 AY-SUR-MOSELLE,
représenté par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [O] [A],
demeurant 20 Rue de Thionville – 57300 AY-SUR-MOSELLE,
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [W] [A],
demeurant 10 Rue de Thionville – 57300 AY-SUR-MOSELLE,
représenté par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. SATIS IMMO,
demeurant 12, Rue du Gros Arbre – 54780 GIRAUMONT,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Par actes de commissaire de justice en date des 29/03/2025, 29/03/2025, 29/03/2025, 30/03/2025 et 30/03/2025, Mme [L] [H] et M [P] [K] ont fait assigner Mme [S] [Z], M [T] [A], Mme [O] [A] et M [W] [A] et La SARL SATIS IMMO devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— DECLARER recevable et bien fondée la présente demande ;
— FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et pretentions de Madame [H] et de Monsieur [K];
— DIRE que la responsabilité de la société SATIS IMMO est engagée ;
— DIRE que la responsabilité de Madame [S] [E], Monsieur [T] [A], Madame [O] [A], et Monsieur [W] [A] est engagée;
— CONDAMNER la société SATIS IMMO à régler à Madame [H] et Monsieur [K] la somme de 10.080 euros correspondent au frais de travaux de désamiantage ;
— CONDAMNER la société SATlS IMMO à régler la somme de 1.600 euros correspondant au trouble de jouissance occasionné par les travaux de désamiantage ;
— CONDAMNER la société SATIS IMMO à régler à Madame [H] et Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi et résultant d’un mauvais DPE;
— CONDAMNER la société SATlS IMMO à régler la somme de 395 euros au titre des frais engagés par Monsieur [K] et Madame [H] pour effectuer un nouveau DPE;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [E], Monsieur [T] [A], Madame [O] [A], et Monsieur [W] [A] à régler la somme de 8.000 euros à Madame [H] et Monsieur [K] en reduction du prix de vente;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [T] [A], Madame [O] [A], et Monsieur [W] [A] à régler la somme de 6078 euros à Madame [H] et Monsieur [K]au titre du prejudice materiel ;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [E], Monsieur [T] [A], Madame [O] [A], et Monsieur [W] [A] à régler la somme de 1.600 euros correspondant au trouble de jouissance occasionné par les travaux ;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [T] [A], Madame [O] [A], Monsieur [W] [A] et la société SATlS IMMO à verser à Madame [H] et Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [E], Monsieur [T] [A], Madame [O] [A], Monsieur [W] [A] et la société SATlS IMMO aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/06/2025, Mme [L] [H] et M [P] [K] demandent de:
— CONSTATER le désistement réciproque d’action et d’instance ;
— DÉCLARER PARFAIT le désistement d’instance signifié pour les demandeurs ;
— CONSTATER que chacune des parties acceptent de supporter la charge des frais de l’article 700 du CPC ainsi que le partage des dépens de l’instance ;
— CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le n°23/00640 ;
— PRONONCER une décision de dessaisissement
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/08/2025, La SARL SATIS IMMO demande de:
— CONSTATER le désistement d’action et d’instance de Madame [L] [H] et Monsieur
[P] [K] de l’ensemble de Ieurs demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [P] [K] à
verser à la SAS SATIS IMMO la somme de 3.000 € au titre de l‘article 700 du code de procedure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [P] [K] aux
entiers frais et depens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 22/08/2025, Mme [S] [Z], M [T] [A], Mme [O] [A] et M [W] [A] demandent de:
— DONNER ACTE aux défendeurs [S] [Z], [T] [A], [O] [A] et [W] [A] de Ieur acceptation du desistement d‘instance et d’action des demandeurs [L] [I] [F] [V] [H] et [P] [D]
[K];
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralite de ses frais,
depens et honoraires.
Le 15/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13/10/2025.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 398 du même code prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
IL y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [L] [H] et M [P] [K] et de le déclarer parfait, compte tenu de l’acceptation des défendeurs.
En l’absence de convention contraire, il y a lieu de condamner Mme [L] [H] et M [P] [K] aux dépens.
La SARL SATIS IMMO ayant dû exposer des frais pour assurer sa défense, il convient de condamner Mme [L] [H] et M [P] [K] à lui verser la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [L] [H] et M [P] [K],
Déclare le désistement parfait,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Mme [L] [H] et M [P] [K] à payer à La SARL SATIS IMMO la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [H] et M [P] [K] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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