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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 oct. 2024, n° 23/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.R.L. RENOSTYL ( RCS NANTES c/ la SARL ABRAS AVOCAT - 43 |
Texte intégral
SG
LE 15 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/03517 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNUU
S.A.R.L. RENOSTYL (RCS NANTES 449 011 824)
C/
[G] [T]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABRAS AVOCAT – 43
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. RENOSTYL (RCS NANTES 449 011 824), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant bon de commande en date du 20 mai 2022, Monsieur [G] [T] a confié à la S.A.R.L. RENOSTYL des travaux de mise en oeuvre d’un hydrofuge de masse pour traiter les remontées d’eau par capillarité sur la façade de sa maison d’habitation située [Adresse 1], pour une somme de 12.900,00 euros T.T.C.
Le 18 août 2022, Monsieur [G] [T] a réceptionné ces travaux, sans réserves.
A la même date, la S.A.R.L. RENOSTYL a établi une facture d’un montant de 12.900,00 euros T.T.C.
Par courrier du 15 septembre 2022, Monsieur [G] [T] a mis en cause tant le coût, que la qualité des travaux réalisés par la S.A.R.L. RENOSTYL.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2022, la S.A.R.L. RENOSTYL a mis en demeure Monsieur [G] [T] de s’acquitter de la somme de 12.900,00 euros, contestant l’ensemble de ses allégations.
Après échanges de divers courriers et l’intervention d’un conciliateur de justice, les parties n’ont pu parvenir à une résolution amiable de leur litige.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023, la S.A.R.L. RENOSTYL a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 9 du code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1235, 1353 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— Condamner Monsieur [T] à payer à la société RENOSTYL la somme de 12.900,00 euros correspondant au prix convenu des travaux réceptionnés sans réserve le 18.08.2022, avec intérêts courant à compter du 19.12.2022, date de la première mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [T] à payer à la société RENOSTYL la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnisation du trouble dans ses conditions de fonctionnement résultant de l’exécution déloyale du contrat ;
— Condamner Monsieur [T] à payer 1.500,00 euros à la société RENOSTYL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce inclus les frais de recouvrement par Huissier, y compris le droit proportionnel de recouvrement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
— Débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions.
Monsieur [G] [T], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.R.L. RENOSTYL, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.R.L. RENOSTYL, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes :
— le bon de commande du 20 mai 2022 signé par Monsieur [G] [T] portant sur “la fourniture et la mise en oeuvre d’un hydrofuge de masse destiné à la création d’une barrière efficace contre les remontées d’eau par capillarité” pour une somme globale de 12.900,00 euros T.T.C. ;
— le procès-verbal de réception du 18 août 2022 signé par Monsieur [G] [T] attestant de la réalisation et de l’achèvement de ces travaux, Monsieur [G] [T] ayant indiqué, aux termes de ce document, “être satisfait du travail rien à dire, ouvrier bienfaisant” ;
— la facture du 18 août 2022 établie par la S.A.R.L. RENOSTYL pour une somme de 12.900,00 euros T.T.C. conforme au bon de commande ;
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [G] [T] le 19 décembre 2022, restée infructueuse.
Force est de constater que la S.A.R.L. RENOSTYL justifie ainsi parfaitement de l’existence de l’obligation de paiement de Monsieur [G] [T].
Si ce dernier a manifestement entendu mettre en cause tant le coût, que la qualité de la prestation réalisée par la S.A.R.L. RENOSTYL, tel que cela résulte du courrier qu’il a adressé à la demanderesse le 15 septembre 2022, il n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance pour s’opposer à la demande en paiement de la S.A.R.L. RENOSTYL et pour fournir tous éléments probants permettant de vérifier le bien-fondé de ses allégations.
En conséquence, Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à la S.A.R.L. RENOSTYL la somme de 12.900,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la S.A.R.L. RENOSTYL n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [T] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de dire que le défendeur deviendra débiteur de tous les frais exposés par la demanderesse pour recouvrer la somme qui lui est due, y compris le droit proportionnel de l’huissier de justice.
En outre, la S.A.R.L. RENOSTYL a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [G] [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la S.A.R.L. RENOSTYL la somme de 12.900,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. RENOSTYL de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la S.A.R.L. RENOSTYL la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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