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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 août 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE EN CAS DE CONFLIT ENTRE LE PRÉFET ET LE PSYCHIATRE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYHQ
Le 11 Août 2025
Nous, Isabelle RIHM, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L3213-9-1, L.3211-9-1, L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Juillet 2025 de Monsieur MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [V] [E] [Z], née le 29 Mai 1987 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE), actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la levée de la mesure d’hospitalisation d’office ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques d’office prise par Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 8 juin 2025;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 19 juin 2025 ;
Vu le courrier de refus de levée des soins psychiatriques d’office établi par Monsieur le PREFET DU BAS-RHIN en date du 29 juillet 2025, adressé à Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’expertise psychiatrique établie par le Docteur [T] en date du 28 juillet 2025 concluant à la levée des soins psychiatriques sans consentement, l’expertise psychiatrique établie par le Docteur [B] en date du 25 juillet 2025 concluant au maintien de la mesure de soins psychiatriques au sens de l’article L3213-8 du CSP et l’avis du collège des Docteurs [X] et [R] et de Mme [O], cadre de santé, en date du 24 juillet 2025;
Mme [V] [E] [Z], née le 29 Mai 1987 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) régulièrement absente, représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat de permanence
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— le 8 juin 2025, Mme [V] [E] [Z] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
— le 10 juin 2025, sur signalement du procureur de la République d’une décision de classement sans suite au vu d’une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre d’une procédure pénale, concluant à l’irresponsabilité pénale de l’intéressée, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue au titre de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, avec une prise en charge renforcée (faits punis d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes).
— par décision en date du 18 juin 2025, le magistrat du siège, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— le 24 juillet 2025, le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique s’est prononcé en faveur de la levée de la mesure de soins, l’évolution de la patiente étant favorable sous traitement anti-psychotique, la patiente ayant accepté le traitement et en particulier le traitement par injection retard.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département a ordonné une expertise de l’état mental de la personne – en réalité, deux expertises ont été ordonnées, plutôt qu’une seule réalisée par deux psychiatres.
Le texte précité dispose que lorsque les avis des deux psychiatres confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
En l’état, alors même que les deux expertises concluent effectivement à une levée de la mesure d’hospitalisation complète – certes, l’une seulement se prononce ne faveur d’une levée des soins contraints, et l’autre pas, tout en autorisant la mise en place d’un programme de soins, ce qui n’est donc pas une hospitalisation complète -, le représentant de l’Etat dans le département n’a pas tiré les conséquences des deux expertises qu’il a ordonnées et n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 3213-8 II du code de la santé publique.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et de permettre, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, la mise en place d’un programme de soins, si les médecins l’estiment nécessaire.
La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [E] [Z], née le 29 Mai 1987 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE), avec effet différé à 24 heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Dans ce cas, l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.
Le Greffier,
Le Président
copie transmise par mail le 11 Août 2025 à :
— Mme [V] [E] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Emmanuelle TRAUZZOLA, Conseil de [V] [E] [Z]
— Monsieur le Préfet du Bas-Rhin / [Localité 2] Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 11 août 2025 à ________ heures
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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