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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 23 mai 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ3C
S.A.S. [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS
C/
[H] [K], [L] [X]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL FREDERIC DUMAS
— [H] [K] et [L] [X]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MAI 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Rendue par défaut
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
Demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, Mme [H] [K] et M [L] [X] ont souscrit un contrat d’accueil de leurs deux enfants [B] et [O] auprès de la micro-crèche SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Pour l’enfant [B] [X], accueillie à hauteur de 36 heures par semaine, il était prévu des mensualités lissées sur l’année de 1183.07€ et pour l’enfant [O] [X], accueilli à hauteur de 9h00 par semaine, des mensualités lissées sur l’année de 397,54€.
Par arrêté en date du 07 mai 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a ordonné la fermeture de la micro crèche pour une durée de 6 mois à compter du 13 mai 2024.
Les parents en ont été avertis par mail du 08 mai 2024.
Le 13 mai 2024, la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS a établi une dernière facture pour l’accueil des enfants [X] à hauteur de 730,13€ pour [B] et de 307,61€ pour [O].
En dépit de deux rappels, d’une mise en demeure du 04 juillet 2024 et d’une sommation de payer en date du 07 août 2024, M [X] et Mme [K] ne se sont pas acquittés des sommes réclamées.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 17 septembre 2024, M [L] [X] et Mme [H] [K] ont été solidairement condamnés à verser la somme de 1037,74€ en principal à la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS.
Par courrier du 05 novembre 2024, Mme [H] [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025 et l’affaire successivement renvoyée jusqu’au 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars, la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS, représentée par son Conseil, sollicite la condamnation in solidum de M [L] [X] et Mme [H] [K] à lui verser la somme de 1037,74€ au titre de la facture du mois de mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle explique que le contrat d’accueil prévoit une facturation annuelle lissée sur 12 mois ; de sorte que la même somme est due chaque mois, y compris durant les périodes de non accueil des enfants.
La facture du mois de mai est donc établie sur la base de cette mensualité fixe, déduction faite toutefois des jours de fermeture de la crèche entre le 13 mai et le 31 mai 2024 suite à l’arrêté.
La micro crèche fait valoir que les conditions de rupture du contrat sont indifférentes à son action en paiement dès lors qu’elle ne résulte pas de son fait mais d’une décision administrative qu’elle a subie.
Elle ajoute que les consorts [T] n’ont engagé aucune action en responsabilité contre la crèche et que dans le cadre de la présente instance, ils ne formulent aucun grief à son encontre.
Sur le préjudice évoqué par les défendeurs, la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS entend rappeler que suite au financement du mode de garde par la caisse d’allocations familiales, le reste à charge pour le mois de mai 2024 est de 109,51€ pour [B] et de 46,14 € pour [O]. Elle estime par ailleurs qu’elle n’a pas à supporter les nouveaux frais de garde que M [X] et Mme [K] n’ont assumés qu’à compter du 27 mai 2024 et qu’enfin, ces derniers n’ont pas qualité pour effectuer une réclamation au titre de la subvention versée à la crèche par leur employeur.
Mme [H] [K], comparant en personne, conclut au rejet des demandes de la crèche.
Elle considère que la somme réclamée est trop importante par rapport aux heures de garde effective de ses enfants assurée en mai 2024, en précisant que malgré cette fermeture, la crèche a perçu l’intégralité du berceau d’entreprise d’un montant de 2500€ pour la période du 1er mars au 31 mai 2024.
Elle ajoute que la fermeture de la crèche a engendré à la fois du stress, dès lors qu’elle dû trouver un nouveau mode de garde en urgence, et des frais supplémentaires liés tant à l’inscription des enfants dans une nouvelle crèche qu’aux frais de trajet nouvellement induits de par sa localisation à [Localité 7].
Elle estime enfin, au vu des présomptions de violence et d’insécurité ayant conduit à la fermeture de la crèche, que cette dernière n’a pas respecté ses engagements.
M [L] [X], non touché par la convocation du tribunal, n’a pas comparu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mme [H] [K] a formé opposition par courrier du 05 novembre 2024 contre une ordonnance signifiée à étude le 11 octobre 2024.
L’opposition sera donc déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 septembre 2024 non avenue.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles 1217 et 1219 de ce même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le contrat liant la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS aux défendeurs prévoit des mensualités lissées sur l’année ; de sorte que, sous réserve des déductions autorisées par le contrat, le montant dû chaque mois est identique quel que soit le nombre de jours de garde effective.
Cependant, ces mensualités sont calculées pour 47 semaines d’accueil dans l’année (52 semaines – 4 semaines de fermeture de la structure les 3 premières semaines d’août et une semaine en décembre – 1 semaine à la convenance des parents).
Suite à la fermeture de la crèche pour 6 mois à compter du 13 mai 2024, la facturation ne pouvait donc être établie sur la base de 47 semaines mais de 34 semaines (47 semaines – 13 semaines (16 semaines du 13 mai 2024 au 31 août 2024 – 3 semaines de fermeture en août)).
Suivant « l’étude explicative tarifaire fin de contrat » établie par la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS le 13 mai 2024, le montant global recalculé suite à la fermeture de la crèche est, pour l’enfant [B], de 12.033,19 € – avantages en nature de 1800 € – les factures de septembre à avril 2024 (1183,07 € x 8 mois = 9464,56 €) = 768,63€ Dès lors, c’est sur cette base qu’aurait dû être établie la facture du mois de mai 2024 et non sur celle de 1183,07€ qui était le montant de la mensualité calculée sur 47 semaines d’accueil.
En conséquence, la facture pour l’accueil de [B] aurait dû être établie comme suit : 768,63 – 30,25 (absence du 06 mai) – 8,25 (absence du 03 mai) – 414,44 (absence depuis le 10 mai) = 315,69€
Pour l’accueil de [O], la mensualité lissée était de 397,24€ pour 47 semaines d’accueil. Suite à la fermeture de la crèche ramenant le nombre de semaines d’accueil à l’année à 34 , le montant global recalculé, toujours selon « l’étude explicative de fin de contrat » établie par la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS le 13 mai 2024, était de 307,61€. En conséquence, la facture du mois de mai 2024 aurait dû être établie comme suit : 307,61€ – 89,93€ (absence depuis le 12 mai) =217,68 €.
En l’état de ces éléments, la demande en paiement sera accueillie à hauteur de 315,69 € pour l’enfant [B] et de 217,68 € pour l’enfant [O].
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M [X] et Mme [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En revanche, au vu de la fermeture brutale de la crèche qui a conduit les parents à trouver un nouveau mode de garde en urgence, des motifs de cette fermeture, auxquels la crèche ne peut soutenir être complètement étrangère, de la surfacturation et de l’absence de toute tentative de règlement amiable du litige, il parait équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’opposition formée par Mme [H] [K] recevable ;
DECALRE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE M [L] [X] et Mme [H] [K] in solidum à verser à la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAPILLONS les sommes suivantes :
315,69€s avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 au titre de la facture n° MK-2024-05-902 du 13 mai 2024 pour l’accueil de l’enfant [B] [X] ;
217,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 au titre de la facture n° MK-2024-05-903 du 13 mai 2024 pour l’accueil de l’enfant [O] [X] ;
DEBOUTE la SAS [Localité 6] DE PAIX ET PAILLONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [L] [X] et Mme [H] [K] in solidum aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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