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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 oct. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00535 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6JK
Minute : 819/25
JUGEMENT
Du :09 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [V] [L] [M] épouse [T], demeurant 2 rue du Duc de Fleury – 57700 HAYANGE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – BP 25040 – 57071 METZ CEDEX 03
représentée par Mme [U] [S] muni d’un pouvoir
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Madame [W] [M] épouse [T], preneur, et MOSELIS, bailleur, et ordonné son expulsion des lieux loués, sis 2, rue du Duc de Fleury – apt 1 MARSPICH 57700 HAYANGE.
Au terme également de cette décision, la créance de Madame [W] [M] épouse [T] à l’égard de MOSELIS a été fixée à la somme de 413,16 euros correspondant à l’arriéré locatif au 21 mars 2025 et l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 546,25 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [M] épouse [T] le 4 juin 2025.
Par requête reçue le 5 septembre 2025, Madame [W] [M] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai de douze mois pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, elle explique avoir mis en place un échelonnement de sa dette à hauteur de 250 € par mois et justifie d’une demande de logement.
MOSELIS s’oppose à la demande en indiquant qu’il n’y a eu que deux règlements en 28 mois.
MOTIFS
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à Madame [W] [M] épouse [T] le 4 juin 2025 un commandement de quitter les lieux.
Madame [W] [M] épouse [T] justifie du dépôt d’une demande de logement social et il ressort des justificatifs produits à l’audience qu’elle a réalisé les versements de 250 € les 29 août et 3 septembre 2025.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [M] épouse [T] en lui octroyant un délai à hauteur de 8 (huit) mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Madame [W] [M] épouse [T], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [W] [M] épouse [T] un délai de 8 (huit) mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés 2, rue du Duc de Fleury – apt 1 MARSPICH 57700 HAYANGE ;
CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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