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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/06367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/06367 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMA6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [Y] a ont donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2], par contrat du 16 décembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 820 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Le 14 janvier 2025 Monsieur [Z] [Y] a fait délivrer à Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3 136,46 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 janvier 2025.
Le 26 mai 2025 Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 3 445,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [Y] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêtscondamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, a précisé que la dette locative serait née suite aux catastrophes naturelles en Nouvelle-Calédonie, qui ont conduit la locataire à devoir apporter un soutien financier important à sa famille vivant sur place. Le couple, en CDD tous les deux, a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant et envisager de trouver un logement social plus abordable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [Y], représentée par son avocat, a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 457,07 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 14 janvier 2025 Monsieur [Z] [Y] a fait délivrer à Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3 136,46 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 janvier 2025.
Or, d’après l’historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mars 2025.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant est égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Z] [Y].
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 octobre 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] lui est redevable de la somme de 7 367,07 euros, soustraction faite des frais bancaires qui ne sont pas justifiés.
Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
En l’espèce, les demandeurs se contentent d’alléguer que le non-paiement des loyers « a causé indéniablement un préjudice matériel et moral à Monsieur [Z] [Y] qui a été privé d’une partie de leurs revenus du fait de leur carence », sans apporter le moindre élément pour étayer le préjudice prétendument subi.
Dès lors, faute de préjudice démontré, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [Y] recevable en son action
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 décembre 2023 entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2] sont réunies depuis le 17 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi
DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Z] [Y].
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7 367,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 22 octobre 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [X] [W] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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