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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société JONATHAN c/ S.C.I. VOSAHLO |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET [M] POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 20 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04721 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEXI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société JONATHAN,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°910 369 925 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. VOSAHLO,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°437 971 294 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
par constitution intervenue le 9 décembre 2025 en cours de délibéré
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Jonathan a conclu un bail commercial pour un local situé à [Adresse 5], dans une galerie commerciale appartenant à la SCI Vosalho.
Elle y exploite une activité d’achat, commercialisation et vente en gros ou en détail de pâtes alimentaires fraîches, farcies ou à cuire, de tous produits alimentaires et toutes opérations s’y rattachant, notamment d’origine italienne, sous l’enseigne « aux pâtes fraiches ».
Le bail commercial notarié signé le 28 mars 2022 en l’étude de maître [K], notaire à [Localité 4], comporte une clause d’exclusivité ainsi rédigée :
« Le bailleur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement un commerce similaire à celui du preneur. Il s’interdit également de louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie d’un immeuble pour l’exploitation d’un tel commerce.
En cas de non-respect de cet engagement, le preneur pourra lui demander des dommages-intérêts, sans préjudice du droit qu’il pourrait avoir de faire fermer l’établissement concurrent ».
Déplorant le non-respect de cette clause par son bailleur au profit d’un autre commerçant, la SAS Le mas du trident, exploitant sous l’enseigne « le mas du trident » un local jouxtant son point de vente dans l’ensemble commercial, la société Jonathan l’a vainement mise en demeure à deux reprises de respecter les termes de leur contrat.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SAS Jonathan a assigné la SCI Vosahlo devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1719 du code civil :
— la condamnation de la SCI Vosahlo sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à faire cesser l’activité concurrente de la sienne exercée par la SAS Le mas du trident dans la galerie commerciale de la commune de Saint Dionisy ;
— la condamnation de la SCI Vosahlo au paiement de 40.000 euros de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice qu’elle subit du fait de l’activité concurrente illégalement exercée depuis le mois de juin 2024 ;
— la condamnation de la SCI Vosahlo au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du constat qu’elle a fait dresser le 26 novembre 2024.
* * *
Quoique régulièrement assigné, la SCI Vosahlo n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 novembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
* * *
Par message RPVA du 1er décembre 2025, maître [O] [M] a déclaré se constituer dans les intérêts de la SCI Vosahlo ; elle demande la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Aux termes de l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
Comme souligné par le texte de l’article 803 du code de procédure civile, la ocnstutition d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation et il n’est fourni aucune explication sur la réaction tardive de la SCI Vosahlo près de 3 mois après la réception de son assignation. Il n’y donc pas lieu de réouvrir les débats.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de cessation d’activité concurrente
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
Il est constant que le locataire bénéficiaire d’une clause d’exclusivité qui lui a été consentie par son bailleur est en droit d’exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette stipulation. Cette clause, qui doit être et légitime et proportionnée entre la protection des intérêts de son bénéficiaire et la liberté d’entreprendre, s’interprète de manière restrictive et dans l’intérêt de celui qui s’oblige et ne s’appliquer qu’au commerce principal autorisé. Elle répond à une volonté de protection du bénéficiaire de la clause, sans pour autant empêcher la liberté du commerce.
Il sera tout d’abord relevé que la SAS Jonathan invoque une violation du règlement intérieur de la galerie marchande qu’elle n’explique pas, et ne produit pas non plus le document visé. Il ne sera donc pas tenu compte de ce moyen.
Par ailleurs, le bail signé par les parties le 28 mars 2022 comporte une « clause d’exclusivité » par laquelle le bailleur s’interdit notamment de « louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie d’un immeuble pour l’exploitation » d’un « commerce similaire à celui du preneur ».
La clause stipule expressément qu’ « En cas de non-respect de cet engagement, le preneur pourra lui demander des dommages-intérêts, sans préjudice du droit qu’il pourrait avoir de faire fermer l’établissement concurrent ».
Dans ce même contrat, la clause « destination des lieux loués » décrit l’activité protégée comme « La vente de spécialités italiennes notamment Pâtes fraîches et farcies, charcuterie et fromages italiens, produits d’épicerie, vins et alcools italiens,
— des corners réservés à d’autres fabricants savoir :
* à l’enseigne « Café Nadal »,
* « La Nîmoise » (brandade),
* Et « La Dolcezza » – Fabricant de glaces italiennes ».
Il résulte du PV de constat de commissaire de justice du 26 novembre 2024 que le magasin à l’enseigne « Le mas du trident », situé dans la même galerie commerciale que le local de la SAS Jonathan, vend notamment des spécialités de charcuterie italienne et des fromages italiens, ainsi que des « grissinis Christal » et des « grissini al Buro ». Il s’ensuit que « Le mas du Trident » vend des produits similaires à ceux de la SAS Jonathan, s’adressant à la même clientèle, les deux activités étant directement concurrentes. La SCI Vosahlo sera en conséquence condamnée à faire cesser l’activité concurrente de celle de la SAS Jonathan dans la galerie commerciale de la commune de Saint Dionisy exercée par son autre preneur la société Le mas du trident.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il convient en l’espèce d’assortir la condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai d’un mois après la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
La SAS Jonathan demande 40.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle subit du fait de l’activité concurrente illégalement exercée depuis le mois de juin 2024, mais ne produit aucun élément comptable de nature à étayer cette prétention. Il n’est pas établi que l’activité du « Mas du trident » lui ait occasionné une perte de chiffre d’affaires, encore moins de bénéfice. Pour autant, la SAS Jonathan paye un plein loyer de 1.602,50 euros par mois, pour la mise à disposition du local mais également pour une zone d’exclusivité qui n’a pas été respectée par le bailleur. Elle subit donc un préjudice certain du fait de l’activité concurrente illégalement exercée depuis le mois de juin 2024, par un paiement excessif au regard de l’équilibre du contrat et le non-respect par le bailleur de la clause d’exclusivité, qui sera justement évalué à la somme de 9.000 euros à la date de la présente décision.
La SCI Vosahlo sera donc condamnée à payer à la SAS Jonathan la somme de 9.000 au titre du préjudice subi du fait de l’activité concurrente illégalement exercée depuis le mois de juin 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Vosahlo qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SCI Vosahlo à payer à la SAS Jonathan au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats ;
CONDAMNE la SCI Vosahlo à faire cesser l’activité concurrente de celle de la SAS Jonathan dans la galerie commerciale de la commune de Saint Dionisy exercée par son autre preneur la SAS Le mas du trident, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai d’un mois après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI Vosahlo à payer à la SAS Jonathan la somme de 9.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’activité concurrente illégalement exercée depuis le mois de juin 2024 ;
CONDAMNE la SCI Vosahlo aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI Vosahlo à payer à la SAS Jonathan la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Jonathan de toutes ses demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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