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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01581 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTBK
AFFAIRE : Société L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER, Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] C/ S.A.R.L. PARTENARIAT IMMO
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°909 139 198 syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représentée par son syndic en exercice, l’agence LE SIX HUGO-HEURTIER, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°909 139 198, sis [Adresse 7], syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PARTENARIAT IMMO société à responsabilité limitée, au capital de 77 700 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 447 982 604
syndicat de copropriété, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2024, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER a été désignée en remplacement de la SARL PARTENARIAT IMMO, en qualité de syndic en charge de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER, ont fait assigner la SARL PARTENARIAT IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir la communication de divers éléments concernant la copropriété, sous astreinte, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2025, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER, entendent voir :
Juger que la société PARTENARIAT IMMO – FONCIA, en ne communiquant pas volontairement les documents de la copropriété [Adresse 3] et après mise en demeure, a commis une entrave à l’exercice du syndic et porte atteinte au syndicat des copropriétaires ; Condamner la société PARTENARIAT IMMO – FONCIA au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette fin, ils expliquent n’avoir reçu les documents détenus par l’ancien syndic que le 16 septembre 2025, soit postérieurement à l’assignation.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 09 décembre 2025, la SARL PARTENARIAT IMMO demande à la juridiction de :
Constater la transmission des pièces et archives comptables ; Prendre acte du désistement des demandes de transmission sous astreinte présentées par le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic ; En conséquence, les débouter de leurs demandes de condamnation à la transmission des pièces et archives comptables sous astreinte, En tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la société HEURTIER LE [Adresse 10] HUGO au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la SARL PARTENARIAT IMMO affirme voir transmis l’ensemble des documents par le biais d’un envoi dématérialisé réalisé le 03 septembre 2025.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de communication de pièces sous astreinte
Il sera constaté que la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER, ont, en l’état de leurs dernières écritures, abandonné leur demande principale.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les pièces initialement réclamées par les demandeurs, qui doivent par principe faire l’objet d’une transmission spontanée dans les délais prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, n’ont été produites que postérieurement à l’assignation (courriel du 16 septembre 2025 contenant des liens de téléchargement versé par les demandeurs et pièce n°2 du défendeur confirmant que l’essentiel des pièces a été transmis le 16 septembre 2025, tandis que seul le bordereau a été envoyé le jour de l’assignation).
Dans ces conditions, la SARL PARTENARIAT IMMO sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande qu’elle présente sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER abandonnent leur demande principale ;
Condamnons la SARL PARTENARIAT IMMO à payer à la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER, la somme globale de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL PARTENARIAT IMMO ;
Condamnons la SARL PARTENARIAT IMMO aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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