Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00083 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I25Q
Minute N° 26/00367
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur DESMARQUOY Samuel
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [K]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ [S]
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 22 janvier 2026
Date de convocation : 28 janvier 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Monsieur [B] [A] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5.111,03 euros couvrant la période du 12 octobre 2023 au 01 mars 2024 au motif que lors de la régularisation de sa maladie professionnelle, la période litigieuse indemnisée en risque « maladie » n’a pas été déduite de son versement au titre de l’assurance « risques professionnels ».
Par courrier du 07 octobre 2024, la CPAM de la Drôme a accordé des délais de paiement à Monsieur [B] (26 mensualités à compter du 04 novembre 2024).
En l’absence de respect par Monsieur [B] de l’échéancier ainsi accordé, la CPAM lui a notifié une mise en demeure d’avoir à régler la somme restante due (5.001,03 euros) par courrier recommandé daté du 15 mai 2025.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2026, la CPAM a notifié à Monsieur [B] une contrainte du 14 janvier 2026 lui réclamant paiement cette somme de 5.001,03 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 22 janvier 2026, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [B] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Ne contestant in fine pas la somme réclamée par la CPAM de la Drôme, Monsieur [B] a oralement demandé au Tribunal la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 155,00 euros par mois.
Il explique que sa situation financière et personnelle (divers crédits, factures, taxes, abonnements, assurances, enfant à charge) ne lui permet pas d’honorer des mensualités supérieures à 155,00 euros.
Abandonnant oralement sa demande d’irrecevabilité de l’opposition fondée sur l’absence de motivation, la CPAM de la Drôme, sollicite du Tribunal de :
Valider la contrainte querellée d’un montant de 5.001,03 euros ;
Condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme restante due.
La CPAM n’indique pas clairement être opposée (ou non) à la mise en place d’un éventuel échéancier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme.
Sur la demande de délais de paiement
Il est pris acte du fait qu’en toute bonne foi, Monsieur [B] ne conteste in fine pas la somme lui étant présentement réclamée par la CPAM de la Drôme et dont il a en tout état de cause indûment bénéficié, étant rappelé que les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil fixent que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées »,
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Monsieur [B] a oralement demandé au Tribunal la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 155,00 euros par mois.
Sur ce, il résulte des dispositions spécifiques de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ; il est déduit de ces dispositions que les caisses ont seules la faculté de réduire ou de remettre en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, la créance afférente au paiement indu de prestations, à l’exclusion des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les caisses ont seules la faculté d’accorder des remises gracieuses de dettes, le juge est compétent pour accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Sur ce, si la CPAM de la Drôme ne semble pas être opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement, en tout état de cause, la situation financière et familiale de Monsieur [B] justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’échéancier de remboursement sur une durée maximale de 24 mois que la présentent juridiction ne peut regrettablement dépasser.
Les modalités de cet échéancier de remboursement seront fixées au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [B] [A],
CONSTATE que Monsieur [B] [A] ne conteste pas être redevable de la somme de 5.001,03 euros envers la CPAM de la Drôme,
VALIDE pour son entier montant de 5.001,03 euros la contrainte du 14 janvier 2026 ayant été notifiée à Monsieur [B] [A] et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [A] à payer cette somme de 5.001,03 euros à la CPAM de la Drôme,
AUTORISE Monsieur [B] [A] à se libérer, auprès de la CPAM de la Drôme, de cette somme de 5.001,03 euros en 24 mensualités déclinées comme suit :
Un premier de virement de 286,03 euros à compter du 5ème jour du mois suivant la notification de la présente décision,
Suivi de 23 virements d’un montant de 205,00 euros chacun au plus tard le 5ème jour du mois concerné
DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception,
INVITE au besoin la CPAM à accorder à Monsieur [B] [A] un éventuel échéancier de remboursement à hauteur de 155,00 euros par mois si cette dernière l’estime justifié,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Associations ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Clôture ·
- Clause d'exclusivité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Décès ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Dominique
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Destination ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Mariage
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Juge ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Titre ·
- Budget ·
- Demande
- Partenariat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Siège ·
- Assignation ·
- Sous astreinte
- Métropole ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.