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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE STO, S.A. MAAF, S.A.S. SOCIÉTÉ ACTIF FACADE |
Texte intégral
N° minute : 2026/71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00022 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAT4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 17 mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [Y], [S],
demeurant 13 Cote des moineaux – 57440 ALGRANGE,
représenté par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame, [F], [C] épouse, [S],
demeurant 13 Cote des moineaux – 57440 ALGRANGE,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. SOCIÉTÉ ACTIF FACADE,
demeurant 10 Allée du Château du Gassion – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Pierre AMADORI, demeurant 06 Rue d’Angleterre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE STO,
demeurant 224 rue Michel Carré – 95870 BEZONS,
représentée par Me Virginie POULIN, demeurant 15 rue du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Gaston SCHEUER, demeurant 12 rue des Pontonniers – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. MAAF,
demeurant Route de Chaban – 79180 CHAURAY,
représentée par me Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA,demeurant 41 Place Saint Thiébault – 57000 METZ , avocats au barreaude METZ, avocats plaidants, Me Laure KERN, demeurant 39 rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Greffière : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’ordonnance de référé numéro RG 25/00042 (minute numéro 2025/131) rendue le 03 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville,
Vu l’article 462 du Code de Procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 20/01/2026 de Maître RECH, conseil de Monsieur, [Y], [S] et Madame, [F], [C] épouse, [S] sollicitant la rectification du prénom de la demanderesse et le remplacement de, [I], [C] par, [F], [C] épouse, [S],
Vu la procédure en rectification enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00022,
Vu l’avis en date du 29/01/2026 transmis par RPVA aux avocats des parties représentées sollicitant leurs observations dans un délai de 15 jours ;
Vu l’absence d’observation ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de rectifier la décision numéro RG 25/00042 rendue le 03/06/2025 sur le prénom de Madame, [I], [C] épouse, [S] et de lire Madame, [F], [C] épouse, [S];
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal Judiciaire, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé numéro RG 25/00042 rendue le 03 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville,
Dit qu’en pages 1, 2, 3, 6 et 7 de l’ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thionville numéro RG 25/00042, il y a lieu de lire “Madame, [F], [C] épouse, [S]” en lieu et place de “Madame, [I], [C] épouse, [S]” ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
Rappelle qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, “si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signé par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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