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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXONF
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Association [20] [Localité 22] [18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Robin DELBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 22] [19]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CUCCHINI, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me DE LAMARZELLE et Me KATO par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXONF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [D], employée de l’association [21], en qualité de directrice, a transmis à la [6] [Localité 22] (ci-après « [8] ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 juin 2021 mentionnant un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un stress ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] le 29 mai 2021 indique notamment « syndrome anxiodépressif réactionnel à un stress ».
Par lettre du 8 juillet 2021, la [8] a informé l’association de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [F] [D], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir un questionnaire employeur.
Après investigations, par courrier du 30 septembre 2021, la [8] a informé l’association [21] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un [7] (ci-après « [10] »).
Le 19 janvier 2022, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [D].
Par courrier du 21 janvier 2022, la [8] a notifié à l’association sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [D] après l’avis favorable du [10].
Le 8 mars 2022, l’association a saisi la Commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable de la [8], par requête du 6 juillet 2022, reçue le 7 juillet 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l’association [21] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 8 mars 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une première audience le 6 février 2024, et par jugement rendu le 6 juin 2024, le Tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [F] [D] au sein de l’association [21].
Le [14] a rendu son avis le 24 octobre 2024, favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison de la non communication de l’avis du [10]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [20] PARIS [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ; En y faisant droit,
dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « hors tableau » déclarée par Madame [F] [D] rendue par la [9] [Localité 22] le 21 janvier 2022 lui est inopposable ; En tout état de cause,
condamner la [8] à verser à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association [21] soutient que la [8] ne l’a pas informé de la fin de la procédure d’instruction, de sa possibilité de consulter le dossier, de consulter l’avis rendu par le [10] et de la date à laquelle la [8] prévoyait de prendre sa décision. Elle estime ainsi que le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] [D] lui est inopposable.
L’association considère en outre que les avis des deux [10] ont été rendus sans avoir reçu l’avis du médecin du travail et elle estime que la décision de prise en charge de la maladie n’est pas motivée. Elle soutient également que les avis des [10] ne sont pas motivés.
Sur le fond, l’association affirme qu’aucun lien n’est fait entre la supposée apparition du syndrome dépressif de Madame [F] [D] et ses conditions de travail. Elle estime dès lors, pour toutes ces raisons, que la reconnaissance de la maladie profession ne doit pas lui être opposable.
Oralement à l’audience, le conseil de l’association s’étonne que le taux d’incapacité prévisible qui avait initialement été établi à au moins 25% a finalement été retenu à 5%.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la [9] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer le recours de l’association recevable en la forme ;entériner l’avis du [10] de la région Nouvelle-Aquitaine du 24 octobre 2024 ; débouter l’association de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 21 janvier 2022 ;en conséquence, débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La [9] [Localité 22] expose que l’association a bien eu connaissance de la procédure de consultation mise en place avant l’émission de l’avis du [10]. Elle déclare que depuis 2019, l’absence d’avis du médecin du travail n’entache pas l’avis du [10] d’une irrégularité tendant à l’inopposabilité pour l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La [8] estime également avoir respecté les dispositions relatives à la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’association.
Elle soutient que les avis des deux [10] sont motivés et relèvent un lien direct et essentiel entre le travail de Madame [F] [D] et sa maladie. Elle ajoute que l’association fait un amalgame entre la reconnaissance d’une maladie professionnelle et celle d’un harcèlement moral. Pour ces raisons, la [8] affirme que la décision de prise en charge de la maladie est opposable à l’association [21].
Concernant la question du taux d’incapacité prévisible, la [8] relève que l’évaluation du taux prévisible est une projection médicale laissée à l’appréciation du médecin conseil et qu’elle ne peut être contestée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect de la procédure initiale
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, au regard des éléments en présence, il apparaît que par courrier du 30 septembre 2021, la [9] [Localité 22] a informé l’association en ces termes :
« Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (Syndrome anxiodépressif) concernant votre salarié(e) [F] [D].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([10]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site htttps://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 2 novembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 15 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [10] au plus tard le 31 janvier 2022 ».
Ainsi, il est constant que la [9] [Localité 22] a respecté la procédure antérieure à l’émission de l’avis du [10].
Dès lors, il convient de débouter l’association [21] de sa demande sur ce fondement.
Sur la régularité du dossier constitué par la [8]
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Et selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, l’association reproche à la [8] de ne pas avoir remis aux deux [10] l’avis motivé du médecin du travail.
Or les dispositions précitées issues du décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, prévoient que le dossier examiné par le [10] comprenne l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ». Et l’article auquel il est renvoyé précise que, dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la caisse « peut » interroger « tout médecin du travail de la victime ».
L’obligation qui était prévue par la rédaction de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 a laissé place à une simple possibilité. Dans l’hypothèse où la caisse ne juge pas nécessaire de produire l’avis du médecin du travail dans les éléments du dossier, l’avis de ce dernier n’a plus à être transmis au [10].
En l’occurrence, il incombait à l’employeur de se rapprocher de ce praticien pour obtenir la communication de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical. L’association demanderesse ne démontre pas avoir effectué de telles diligences.
Il est à noter que l’association a indiqué dans son questionnaire employeur, « le seul échange que nous avons eu avec le médecin du travail c’est lors de sa visite de reprise le 12/04/2021, qui n’a donné lieu à aucun avis ».
En outre, le premier avis du [13] du 19 janvier 2022 mentionne une « analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier ».
S’agissant de l’avis rendu le 24 octobre 2024 par le [10] de la région Nouvelle Aquitaine, il prend soin d’indiquer dans sa motivation, « L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu ».
Rien n’indique dans le dossier transmis par la caisse, ni dans l’avis du [10], que des conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir aient été rédigées par le médecin du travail ou le médecin conseil.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être valablement soutenu que l’intégralité des éléments du dossier n’a pas été examinée par les deux [10], étant observé au surplus que rien n’empêchait l’association [20] [Localité 22] [18] de communiquer directement au comité toutes les pièces qu’elle estimait utiles comme indiqué dans le jugement avant dire droit.
Il découle de ces constations que la [9] [Localité 22] n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Dès lors, il convient de débouter l’association [20] [Localité 22] [18] de sa demande sur ce fondement.
Sur la notification de la décision de prise en charge de la maladie
Selon l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, par courrier du 21 janvier 2022, la [9] [Localité 22] a informé l’association [20] [Localité 22] [18] que :
« Le [7] ([10]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie hors tableau de votre salarié(e) Mademoiselle [F] [D].
Elle est donc reconnue d’origine professionnelle.
Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
Votre contestation doit parvenir, accompagnée de ce courrier, à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la caisse d’Assurance Maladie [Localité 2] ou être déposé à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie ».
Ainsi, la [9] [Localité 22] a respecté les formalités de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale afin de notifier à l’employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [F] [D]. Il convient d’observer que sa décision, en date du 21 janvier 2022, est intervenue deux jours après l’avis du [11] qui a été rendu le 19 janvier 2022, conformément aux prescriptions des dispositions réglementaires précitées.
Dès lors, il convient de débouter l’association [21] de sa demande sur ce fondement.
Sur la motivation des avis des [10]
Selon l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Et aux termes de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, l’association [21] soutient que les deux avis rendus par les [10] ne sont pas motivés.
Un premier avis du [11] a été rendu le 19 janvier 2022. Cet avis comprend une partie « motivation de l’avis du comité » qui indique que :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif.
L’analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2021 ».
Le second avis a été rendu par le [10] de la région Nouvelle-Aquitaine le 24 octobre 2024. Cet avis comprend également une partie « motivation de l’avis du comité » qui après avoir rappelé les éléments connus de l’état de santé de Madame [F] [D] et le contexte de son activité professionnelle à l’époque des faits, indique:
« Son état se serait dégradé au fil des années suite à des demandes de la part de la direction générale injustifiées et inappropriées, à réaliser le travail dans des délais très courts et à des périodes inappropriées. L’évolution de la situation aurait engendré du stress et des absences avec licenciement de N+1, la laissant en lien direct avec le N+2, ce qui aurait un impact réel sur son état de santé physique et psychologique.
L’enquête interne confirme une souffrance au travail localisée dans un arrondissement et en partie due à une organisation et un historique de relations professionnelles et de comportements managériaux problématiques.
Le dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [10], le comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le [10] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Au regard des éléments en présence, il apparait que les deux avis des deux [10] sont effectivement motivés.
Il n’y a ainsi pas lieu de considérer que les avis des [12] sont irréguliers en raison d’un défaut de motivation.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En l’espèce, l’association [21] estime qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [F] [D] et son état de santé.
L’association souligne préalablement qu’il ressort de la décision de la [8] du 18 février 2025, que Madame [F] [D] a été consolidée avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% au titre de la maladie professionnelle reconnue. Elle s’interroge sur l’écart important entre le taux finalement constaté et celui des 25% ou plus prévisible qui a donné lieu à la soumission d’un avis du [10] à propos du caractère professionnel de la maladie.
L’association affirme qu’une enquête interne a abouti à la conclusion qu’aucune situation de harcèlement n’était avérée. Elle considère qu’aucun élément n’établit que la pathologie invoquée aurait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de sa salariée. L’association soutient que Madame [F] [D] exerçait des fonctions ne l’exposant à aucun risque professionnel particulier et que par ailleurs, elle mène une politique active en matière de prévention des risques psychosociaux dont sa salariée aurait pu bénéficier.
De son côté, la [8] défend que la maladie déclarée par Madame [F] [D] ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant considéré que la maladie déclarée par l’assuré était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%, le dossier devait être transmis à un [10].
Elle soutient que le premier avis du 19 janvier 2022 du [13] a conclu qu’il convenait de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, et que cet avis a été suivi par un second avis du [10] de la région Nouvelle Aquitaine du 24 octobre 2024.
La [8] ajoute qu’il ressort de l’enquête administrative que le nouveau supérieur hiérarchique direct de Madame [F] [D] avait un comportement des plus inappropriés ce qui a concouru à la pathologie de l’assurée. Oralement à l’audience, le conseil de la [8] affirme qu’un amalgame est fait par l’association entre la question de la reconnaissance de la maladie professionnelle et d’un harcèlement moral.
Pour ce qui est du taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la [8] déclare que l’évaluation de ce taux prévisible est une projection médicale laissée à l’appréciation du médecin conseil et qu’elle ne peut être contestée par l’employeur.
Au regard des éléments en présence, le premier avis du [13] rendu le 19 janvier 2022 indique que:
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif.
L’analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2021 ».
Le second avis du [15] rendu le 24 octobre 2024 indique
« Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice (service public animation). La salariée déclare travailler comme directrice de deux centres d’animation depuis 09/2006, cadre au forfait et travailler 5 à 7 jours par semaine. Elle dénonce une charge de travail et des sollicitations même en dehors de son travail. Elle date le début de l’impact de son travail en 2015 et déclare avoir alerté la médecine du travail qui aurait informé la RH de sa souffrance.
Son état se serait dégradé au fil des années suite à des demandes de la part de la direction générale injustifiées et inappropriées, à réaliser le travail dans des délais très courts et à des périodes inappropriées. L’évolution de la situation aurait engendré du stress et des absences avec licenciement de N+1, la laissant en lien direct avec le N+2, ce qui aurait un impact réel sur son état de santé physique et psychologique.
L’enquête interne confirme une souffrance au travail localisée dans un arrondissement et en partie due à une organisation et un historique de relations professionnelles et de comportements managériaux problématiques.
Le dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [10], le comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le [10] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Les deux avis des [10] concluent ainsi qu’il existe un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Madame [F] [D] et sa maladie déclarée.
L’association confirme dans son questionnaire employeur que Madame [F] [D] rencontrait des « difficultés relationnelles avec la N+2 », indique qu’elle avait de « bonnes relations avec ses collègues du 13e arrondissement » mais des « relations plus difficiles avec les autres collègues des autres arrondissements et du siège », et témoigne d’un « sentiment de défiance qui impacte les relations ».
Ces éléments sont corroborés par les témoignages des autres employés de l’association interrogés dans le cadre de l’enquête administrative.
En demande, l’association [21] ne démontre pas l’existence d’une cause extérieure à l’origine de l’état de santé de son employée.
En outre, l’incapacité permanente estimée à la date de la demande par le médecin conseil est une projection médicale laissée à son appréciation, cet élément ne peut pas faire l’objet d’une contestation par l’employeur.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments en présence qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [F] [D] et le contexte professionnel.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’association [20] [Localité 22] [18] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la [9] [Localité 22] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F] [D].
Sur les mesures accessoires
L’association [20] [Localité 22] [18], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association [20] [Localité 22] [18], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de l’association [20] [Localité 22] [18] recevable mais le dit mal fondé ;
Déboute l’association [20] [Localité 22] [18] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la [6] [Localité 22] en date du 21 janvier 2022 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [D] déclarée le 2 juin 2021 ;
Déboute l’association [20] [Localité 22] [18] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association [20] [Localité 22] [18] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 22] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXONF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [20] [Localité 22] [17]
Défendeur : [5] [Localité 22] [19]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
18ème page et dernière
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