Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [Y] [G]
23/01947 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZY
DEMANDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 04 Août 1954 à [Localité 3] (41)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[Y] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 septembre 2023, Monsieur [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 22 août 2023 pour un montant de 105 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de novembre et décembre 2020, de février à décembre 2021, de février à août 2022, du mois de décembre 2022 ainsi que de celui du mois de février 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l'[5] ([7] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [G] le 6 septembre 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 90 € en faisant valoir que suite à l’application d’une remise de majorations de retard dues sur une échéance non concernée par la contrainte, la créance a été régularisée.
A l’audience, Monsieur [Y] [G] ne conteste pas les sommes dues et veut s’acquitter du solde pour clore ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification(…) ”.
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 22 août 2023 expirait le 6 septembre 2023 à minuit.
L’opposition formée régulièrement par courrier recommandé posté le 6 septembre 2023 est, en conséquence, recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, la contrainte en litige vise le règlement des cotisations relatives aux échéances de novembre et décembre 2020, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et décembre 2022 ainsi que de février 2023.
Toutefois, compte tenu de la radiation de Monsieur [G] au 10/11/2020, les échéances de décembre 2020, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et décembre 2022 ainsi que de février 2023 ne sont plus dues.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2020.
Les cotisations et contributions sociales 2020 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base du revenu 2018, ajustées sur la base du revenu 2019 puis calculées, à titre définitif, sur les bases minimales légales au vu de la déclaration des revenus 2020 du cotisant à hauteur de 0 €.
Il ressort de la contrainte en litige que seule la période du mois de novembre 2020 fait l’objet d’une réclamation.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 166 € en cotisations dues.
Un acompte versé par le cotisant à hauteur de 61 € a ramené la somme due à 105 €.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme relativement à une échéance non concernée par la contrainte ont été remises.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 22 août 2023 pour une somme actualisée à 90 € en cotisations dues au titre de l’échéance du mois de novembre 2020.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 27,09 €, seront mis à la charge de Monsieur [G].
Monsieur [G] sera également condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte établie le 18 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 22 août 2023 formée par Monsieur [Y] [G]
VALIDE la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 22 août 2023 pour une somme totale actualisée à 90 € en cotisations dues au titre de l’échéance du mois de novembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à l'[6] la somme de 90 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 27,09 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Promesse unilatérale ·
- Langue ·
- Promesse de vente ·
- Acte notarie ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consentement ·
- Notaire ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Lien ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Agent assermenté ·
- Personne concernée ·
- Montant ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Assurance vieillesse
- Consultant ·
- Handicap ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Éligibilité ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
- Sinistre ·
- Société anonyme ·
- Voiture ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Contrats ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Jugement de divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Voyage ·
- Prescription médicale ·
- Pêche
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Grève ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.