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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 18 déc. 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
18 Décembre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00112
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB2O-W-B7H-CT5T
DEMANDEUR :
Madame [O] [A] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline POCARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P] [W] [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 18 Décembre 2025 à Me Caroline POCARD et Me Nathalie VIARD
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 novembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [O], [A] [F], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
et de
— Monsieur [J], [P], [W], [N] [V], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Belgique),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 7] (73),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 25 avril 2023,
HOMOLOGUE la convention de liquidation procédant au partage et à la liquidation du régime matrimonial des époux, reçue le 22 octobre 2025 par Me [U] [D], notaire associée à [Localité 10], annexée au présent jugement qui a force exécutoire,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer Madame [O] [F] la somme de 30 500 euros à titre de prestation compensatoire, qui sera versée selon les modalités suivantes :
— si le jugement de divorce devenait définitif avant le 31 décembre 2025, la première moitié (1/2) de la somme soit QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (15 250,00 EUR) serait versée avant la fin de l’année 2025, et la seconde moitié (1/2) soit la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (15 250,00 EUR) serait versée en janvier 2026 les deux versements étant effectués par l’intermédiaire de la CARPA.
— si le jugement de divorce devenait définitif durant l’année 2026, le versement s’effectuerait en une (1) fois soit la somme totale de TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS (30 500,00 EUR) par l’intermédiaire de la CARPA.
DIT que le paiement de l’intégralité du capital ne pourra pas excéder le délai d’un mois lorsque le caractère définitif du jugement de divorce sera acquis,
S’agissant de l’enfant mineur :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [B] en alternance entre les deux domiciles de leurs parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances d’été et de Noël : Semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’opérant le vendredi précédant la semaine de garde après l’école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine considérée,
* Pendant les vacances d’été et de Noël :
— Pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère,
— Pendant les vacances scolaires d’été : chez le père le premier et 3ème quart les années impaires, le deuxième et 4ème quart les années paires, et inversement chez la mère,
DIT que le parent qui commence sa période de garde à la charge des trajets pour accompagner l’enfant chez l’autre parent, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité,
DIT que chaque période de moitié ou du quart se décompte par la division correspondante du total de jours entiers des vacances aboutissant à un nombre entier identique pour chaque période, avec report du ou des jours de vacances éventuellement issus des décimales sur la fin de la dernière période ;
DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, soit sont effectivement inscrits soit, à défaut, résident habituellement ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre ;
DIT que le parent exerçant le droit d’accueil devra informer l’autre parent au moins un mois à l’avance, par tout moyen, de toute modification de planning ou déplacement professionnel l’empêchant d’accueillir ses enfants afin que l’autre parent puisse s’organiser ou, à défaut de disponibilité de l’autre parent, qu’il puisse faire garder les enfants par un tiers digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris les frais de cantine) ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire, frais médicaux restant à charge sur prescription médicale (orthodontie, lunettes, orthopédie, suivis psychologiques…), frais d’activité extrascolaires : pêche, cross fit, atelier peinture, boxe pour 2025/2026…) exposées pour [B] seront réparties pour deux tiers à la charge du père et pour un tiers à la charge de la mère la mère, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les frais exceptionnels sur lesquels les parents se sont actuellement accordés sont les suivants, sous réserve pour les frais nouveaux importants d’un accord préalable des parents sur l’objet et le montant de la dépense :
* les frais de scolarité en école privée de [B],
* les frais d’activités extrascolaires : pêche, cross fit, atelier peinture, boxe pour 2025/2026,
Il est précisé que les frais d’activités scolaires comprennent notamment la licence, l’adhésion annuelle, les stages, les équipements et la tenue.
* les activités scolaires payantes : sorties scolaires, clubs de la pause méridienne,
* les voyages scolaires : il est précisé que les parents ont donné leur accord pour que [B] participe au voyage scolaire en Allemagne en mars 2026,
* les frais médicaux restant à charge sur prescription médicale. [B] poursuit un traitement d’orthondontie.
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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