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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 mai 2026, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Mai 2026
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Mai 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
E.A.R.L. DAMI-GWEN, dont le siège social est sis 1 rue Albert Harnay – 22160 ST SERVAIS
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, dont le siège social est sis Zone Artisanale de Kerbiquet – 22140 CAVAN
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital variable (minimum) de 40 212 603,00 €, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 777 456 179 dont le siège social est La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis LA CROIX TUAL – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
E.A.R.L. DAMI-GWEN, dont le siège social est sis 1 rue Albert Harnay – 22160 ST SERVAIS
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
S.A. MA FRENCH BANK, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75006 PARIS 06èME
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST consultée par l’EARL DAMI-GWEN a émis un devis le 24 09 2019 relatif au coulage d’une dalle de béton moyennant le prix de 26640 € TTC.
L’EARL DAMI-GWEN a accepté le devis et les travaux ont été réceptionnés le 09 06 2020.
La société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST a émis une facture finale le 01 07 2020 accompagné d’un premier RIB.
La société EARL DAMI-GWEN a reçu le même jour un autre mail portant l’adresse de la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, par lequel un nouveau RIB lui était communiqué.
Ayant reçu les instructions, le CREDIT AGRICOLE a procédé à l’émission de la somme de 26.640 € entre les mains d’un pirate informatique lequel avait ouvert un compte dans les livres de la banque MA FRENCH BANK. La société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST n’a pas été payée du montant de facture.
LE CREDIT AGRICOLE informé de l’absence de paiement à la fin du mois de juillet, est parvenu à récupérer la somme de 20.218,50 €, et celle-ci a été versée à la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST.
Mais la différence représentant la somme de 6421,50 € n’a pas pu être recouvrée et la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST n’a pas été payée.
Par exploit signifié les 03 05 été 06 05 2022, la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST a assigné devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, la société EARL DAMI-GWEN et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR afin notamment d’être payée de la somme de 6421,50 €.
Par jugement en date du 02 01 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Par exploit signifié le 22 11 2024, la société EARL DAMI-GWEN a assigné devant la juridiction de céans la société MA FRENCH BANK aux fins notamment de bénéficier de la garantie de cette dernière en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Chacune des parties a pris des conclusions et le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
Le10 03 2025, la juridiction prononçait la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de RG 23/0477 et 24/2636.
Dans ses dernières conclusions N°4 communiquées le 07 05 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR émet les prétentions suivantes :
— Débouter la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
— Débouter la société EARL DAMI-GWEN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
— Condamner solidairement la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST et l’EARL DAMI-GWEN à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— Condamner solidairement la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST et l’EARL DAMI-GWEN aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 09 2025 la société EARL DAMI-GWEN demande à la juridiction de faire droit aux demandes suivantes :
— A titre principal débouter la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ainsi que la société MA FRENCH BANK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société EARL DAMI-GWEN,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ainsi que la société MA FRENCH BANK à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge dans le cadre de la présente instance,
— condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et la société MA FRENCH BANK à lui payer la somme de 6521,50 € avec intérêts au taux légal
— en tout état de cause, condamner in solidum la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ainsi que la société MA FRENCH BANK à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamner in solidum la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ainsi que la société MA FRENCH BANK aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions N°3 notifiées le 11 05 2025, la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST forme les prétentions suivantes :
— Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes écritures,
— Condamner la société EARL DAMI-GWEN et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à lui payer la somme de 6421,50 € au titre du solde de sa facture N°9391/05 du 29 05 2020,
— Condamner la société EARL DAMI-GWEN et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 communiquées le 06 11 2025, la société BANQUE POSTALE venant aux droits de la société MA FRENCH BANQUE forme les prétentions suivantes :
— Débouter l’EARL DAMI-GWEN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Ecarter l’exécution provisoire, au profit de la société EARL DAMI-GWEN,
— Condamner l’EARL DAMIGWEN aux dépens dont distraction au profit de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de Saint Brieuc conformément à l’article 699 du Cpc,
— Condamner l’EARL DAMI-GWEN au paiement d’une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Le jour de l’audience, chacune des parties a eu la possibilité de s’exprimer et chacune a déposé son dossier en s’en rapportant à ses écritures.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour plus ample examen des moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société SOLS et SCIAGES
La société SOLS et SCIAGES DE L’OUEST demande la condamnation de la société EARL DAMI-GWEN à lui payer la somme de 6421,50€ correspondant au solde sa facture alors que les travaux ont été exécutés, que la réception des travaux a été prononcée sans réserve aucune et que la somme correspond au solde du montant des travaux objet du contrat.
La société EARL DAMI-GWEN s’oppose à titre principal à cette demande en exposant qu’elle a parfaitement exécuté son obligation en faisant exécuter un paiement conformément aux prescriptions de son créancier et que la somme de 26640 € a bien été versé par ses soins sur la base des indications qui lui ont été données. Elle ajoute que son cocontractant a commis une faute en l’absence de protection suffisante de ses données et de sa boite mail, le tout contribuant à générer le préjudice dont la demanderesse se prévaut.
Selon 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société SOLS et SCIAGES DE L’OUEST et la société EARL DAMI-GWEN sont liées par un marché de travaux constitué du devis en question. Elles sont donc liées par un contrat, la demanderesse s’engageant à exécuter les travaux selon les spécifications prévues et la défenderesse s’engageant à en payer le prix total.
Les prestations de la société SOLS et SCIAGES DE L’OUEST ne sont pas en cause, la réception sans réserve ayant été prononcée. Le solde des travaux est conforme au montant du contrat, solde qui n’est d’ailleurs aucunement contesté par le cocontractant.
Le constructeur n’a donc commis aucune faute dans l’exécution de sa mission.
En revanche, il a été victime de l’utilisation frauduleuse de ses données par un tiers qui s’est substitué à lui, en modifiant son RIB et en demandant à la société EARL DAMI-GWEN de payer la somme due sur son compte identifié par le RIB en question.
L’utilisation frauduleuse des données du demandeur, son identité, ses téléphones, son adresse électronique ne signifie pas que ce dernier ait commis une faute quelconque dont la matérialité n’est d’ailleurs nullement prouvée.
Par ailleurs si cette faute existait, elle serait sans lien avec la somme réclamée laquelle n’est autre que le solde du marché de travaux initial.
Il n’y a donc aucune faute qui puisse être reprochée à la société SOLS et SCIAGES DE L’OUEST.
S’agissant de la somme réclamée, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver.
En matière de paiement, le débiteur n’est pas libéré par le débit de la somme à partir de son compte bancaire. Encore faut il que cette somme soit portée au crédit du compte de son créancier.
Si la somme de 20.218,50 € a bien été portée au crédit du compte du créancier, celle de 6421,50 € ne l’a jamais été, de sorte qu’elle reste due par le débiteur dans le cadre du contrat d’origine.
Sur un autre plan, la société BANQUE POSTALE venant aux droits de MA FRENCH BANK prétend qu’en réalité la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST ne justifie pas de sa créance sur la somme de 6421,50€. Toutefois, l’argumentation tenue par la BANQUE POSTALE tendrait à établir si elle était suivie, que la société SOLS et SCIAGES serait de pure mauvaise foi en demandant à être payée à deux reprises pour la même prestation. Or la mauvaise foi ne se présume pas.
Une telle mauvaise foi doit être totalement exclue puisque la société SOLS et SCIAGES a versé un extrait du grand Livre des comptes où apparait clairement le solde de 6421,50 € correspondant à la somme réclamée.
Il sera par ailleurs observé que la société EARL DAMI-GWEN qui conteste la demande ne conteste pas le montant de la somme qui correspond au solde du marché de travaux
L’argumentation de la société BANQUE POSTALE ne peut être retenue.
La société EARL DAMI-GWEN avait l’obligation de payer le montant de son marché. Elle ne démontre pas que les sommes versées aient rejoint le compte de son créancier.
Elle ne peut qu’être condamnée à lui payer la somme de 6421,50 €.
Sur les demandes de la société EARL DAMI-GWEN et sur la mise en cause du CREDIT AGRICOLE
L’EARL DAMI-GWEN rappelle que les articles L133-18 et suivants du CMF sont uniquement applicables aux opérations de paiement autorisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’a pas donné son consentement pour opérer un virement au profit d’un compte ouvert chez un client de MA FRENCH BANK. Le CREDIT AGRICOLE n’a réalisé aucune vérification relative à la destination des fonds et ne s’est pas étonné d’avoir reçu deux identifiants différents pour un même bénéficiaire. Elle ajoute à titre subsidiaire que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de prompt rappel des fonds, puisqu’elle ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure de RECALL dès qu’elle a été informée du caractère frauduleux du virement réalisé. Enfin, sa responsabilité contractuelle de droit commun doit encore être engagée pour ne pas avoir détecté une anomalie matérielle ou intellectuelle, laquelle existait en l’espèce puisque les deux mails du client ont été transférés sans générer aucun contrôle de la part du banquier.
Le CREDIT AGRICOLE rappelle que seul le fondement juridique reposant sur le principe de responsabilité défini par les articles L133-18 à L133-24 du CMF est applicable. Il est de principe que lorsque l’identifiant fourni par le donneur d’ordre est inexact ou erroné et que l’opération n’a pas été réalisée, l’opérateur n’est pas responsable envers son client. Il ajoute que seule l’EARL DAMI-GWEN avait connaissance des deux RIB pour une même entité et elle a alors commis la faute de ne pas rechercher l’existence de la supercherie. La banque ajoute ne pas être responsable lorsque l’apparence de l’ordre de paiement est régulière et que la falsification était indécelable pour un employé normalement diligent. Il ajoute que c’est l’EARL DAMI-GWEN qui a fait preuve d’une négligence telle que la fraude a pu être consommée puisqu’elle s’est abstenue de passer le moindre coup de téléphone à la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST au sujet des deux RIB fournis.
Selon l’article L133-6 du CMF,
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Il est constant qu’en l’absence de consentement, l’opération de paiement doit être qualifiée de non autorisée.
L’article L133-18 du CMF vient préciser qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Selon l’article L133-21 du CMF, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a confirmé le caractère exclusif du régime de responsabilité prévu par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier lesquelles ne sont applicables qu’aux opérations non autorisées ou mal exécutées.
Cependant, l’application du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque porte sur les opérations autorisées par le client.
En l’espèce,
L’EARL DAMI-GWEN est bien à l’origine de la demande de virement et ce même si elle a pu être victime d’une modification de l’IBAN par un tiers auteur avant de transmettre les coordonnées à son banquier. Une opération de paiement initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement au prestataire est une opération autorisée quand bien même le bénéficiaire final n’est pas celui auquel il pouvait penser.
Le régime de responsabilité institué par les articles L. 133-6, et suivants du code monétaire et financier n’est donc pas applicable.
Seul le régime de responsabilité contractuelle de droit commun du banquier peut l’être si les conditions sont réunies.
L’EARL DAMI-GWEN avait connaissance de la modification du n° de l’IBAN lequel était déjà erroné, et donc potentiellement frauduleux au jour de son envoi.
Mais elle considère que la banque a reçu les deux RIB et qu’elle aurait dû en conséquence vérifier si le second était ou non compatible avec les coordonnées et l’identité du bénéficiaire du virement, à savoir la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST. Elle estime donc que la banque a manqué à son devoir de vigilance.
Toutefois, le mail reçu par la banque le 06 07 2020 ne fait référence qu’au second RIB, c’est-à-dire le RIB frauduleux émanant d’un tiers (Pièce N°3). Dans son procès-verbal d’audition en date du 31 07 2020 devant la gendarmerie, madame [U] de la société DAMI-GWEN, déclare expressément avoir reçu un premier mail comprenant le RIB avec la facture de son cocontractant puis un second mail demandant de réaliser le virement à partir d’un autre N° d’IBAN. Elle ajoute avoir envoyé le virement sur ce RIB, c’est-à-dire le second.
Aucune des pièces versées ne vient établir que deux numéros d’IBAN différents ou que deux RIB ont bien été envoyés au CREDIT AGRICOLE. En conséquence, la banque ne pouvait suspecter une opération frauduleuse. Force est d’ailleurs de relever que l’EARL DAMI-GWEN ne l’a pas davantage suspecté alors même qu’elle était en possession de doubles coordonnées bancaires.
L’EARL DAMI-GWEN conteste encore avoir autorisé un ordre de virement à l’égard d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque MA FRENCH BANK.
Toutefois, l’ordre de paiement de la somme en question émane du payeur lui-même et cet ordre a été communiqué au banquier qui a lui-même reçu les coordonnées bancaires du bénéficiaire frauduleux.
Il a été jugé même sur le fondement de l’article L133-21 du CMF que si un identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est erroné ou inexact, le prestataire de service du paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Mais en tout état de cause et sur le régime de droit commun, la banque tenue par son obligation de non immixtion, n’avait pas à vérifier l’identité du bénéficiaire. En effet, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la banque ne doit alerter son client qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. Tel n’était pas le cas de cet ordre de virement qui lui a été transmis, la modification des coordonnées de l’IBAN ne constituant pas une anomalie apparente portée à la connaissance de la banque.
La banque n’était pas tenue de vérifier la destination de la somme apparaissant sur le virement. L’apparence de l’ordre de paiement est régulière et la falsification était indécelable pour un employé normalement diligent.
Ainsi, il se déduit des éléments qui précèdent, que la banque n’est pas responsable de l’erreur de paiement réalisée auprès d’une personne qui ne devait pas être le bénéficiaire de la somme.
La banque n’avait donc pas à vérifier si l’identifiant unique qui lui a été communiqué par le donneur d’ordre correspond bien à la personne qui devait recevoir le paiement de la somme.
Dans le prolongement de ce qui précède, il est exact de souligner que la jurisprudence versée par l’EARL DAMI-GWEN qui vient préciser qu’un ordre de paiement au prestataire de service de paiement est réputé autorisé uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire, n’est pas transposable en l’espèce dans la mesure où le N° de l’IBAN n’a pas été modifié ultérieurement à sa communication à l’insu du donneur d’ordre.
Le montant du virement n’est pas sans commune mesure avec les autres règlements réalisés par l’EARL DAMI-GWEN lequel reconnait en outre que le CREDIT AGRICOLE avait été informé que la somme était engagée au titre des travaux réalisés.
Il n’y a pas eu en l’espèce de faisceau d’indices convergents qui pouvaient alerter la banque au titre de son devoir de vigilance.
L’EARL DAMI-GWEN critique encore le CREDIT AGRICOLE pour ne pas avoir relevé qu’un constructeur professionnel ne pouvait avoir de compte ouvert au sein de MA FRENCH BANK puisque l’établissement n’accepte qu’une clientèle de particuliers.
Toutefois les coordonnées bancaires transmises ne présentaient pas d’anomalie apparente, élément à partir duquel la banque doit alerter son client.
Il n’y a donc pas de faute ou de négligence.
L’EARL DAMI-GWEN considère également que la responsabilité de la banque est engagée dans la mesure où celle-ci a manqué à son obligation de prompt rappel des fonds.
Les circonstances dans les lesquelles la procédure de « recall » a été exercée ne sont pas précisées. Cependant, l’étude des pièces permet de retracer les dates suivantes.
Le virement litigieux de la somme de 26.640 € est réalisé le 09 07 2020.
L’EARL DAMI-GWEN déclare à la gendarmerie que le 29 07, la société SOLS et SCIAGES DE L’OUEST lui a signalé qu’elle n’avait pas été payée.
Le CREDIT AGRICOLE a dû être prévenu le 29 07, car il justifie avoir entamée la procédure de recouvrement le jour même.
En conséquence il n’y a aucune faute commise par la banque à ce titre alors qu’elle tente de récupérer la somme le jour même où elle en est informée.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n’est établie ni sur le fondement des articles L133-6 et suivants du CMF, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’EARL DAMI-GWEN sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
La société SOLS ET SCIAGES demandait également la condamnation de la CRCAM en raison de la faute qu’elle a pu commettre dans l’exercice de sa mission et dont les conséquences ont été supportées par ses soins.
Toutefois, il a été démontré précédemment que la responsabilité de la CRCAM n’était pas établie sur le fondement des dispositions du CMF, pas plus qu’elle ne pouvait l’être sur les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aucune faute commise ne peut être reprochée à la CRCAM par la société SOLS ET SCIAGES de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement délictuel de l’article 1240 du Code civil.
La société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
Sur la responsabilité de la société MA FRENCH BANK
L’EARL DAMI-GWEN expose que la responsabilité délictuelle de la banque MA FRENCH BANK est établie dans un premier temps en raison du non-respect de ses propres conditions générales de vente.
L’EARL DAMI-GWEN lui reproche en effet d’avoir ouvert un compte en banque à un autre nom que celui de la société SOLS ET SCIAGES, de ne pas avoir fait preuve de vigilance lors de la réception du virement, de ne pas avoir réalisé un blocage du compte lors de la découverte de l’escroquerie alors que l’identité de la société SOLS ET SCIAGES a été usurpée et que le compte a bien été ouvert à des fins professionnelles.
La Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK souligne l’absence de toute faute commise par ses soins. Elle conteste l’existence d’une usurpation de l’identité de la société SOLS ET SCIAGES et elle prétend pouvoir bénéficier de l’exonération de sa responsabilité de l’article L133-21 du CMF. Elle ajoute que l’EARL DAMI-GWEN ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L561-5 pour fonder sa demande de dommages et intérêts.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Vu les dispositions de l’article L561-5 du CMF,
En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire, que les dispositions de cet article et ceux de la section dans laquelle il est inséré, ne peuvent servir de fondement pour statuer sur une demande de dommages et intérêts. Le contrôle du respect par les banques des dispositions concernées est réalisé par l’autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
L’EARL DAMI-GWEN ne peut utiliser les articles L561-5 et suivants pour fonder sa demande.
En revanche la banque réceptionnaire d’un ordre de virement falsifié ne peut se limiter, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans vérifier le nom du bénéficiaire lorsqu’il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d’ordre et qu’il n’a pas été exclu de tout contrôle.
La responsabilité du banquier du faussaire peut être engagée sur le terrain délictuel si une faute lors de l’ouverture du compte peut être relevée à son endroit.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il est exact de rappeler que les conditions générales du contrat de MA FRENCH BANQUE excluent l’ouverture d’un compte par une personne pour des besoins professionnels.
La banque rétorque sur ce point que le compte associé à l’IBAN falsifié a été ouvert par un particulier et non par un professionnel, sans usurpation de l’identité SOLS ET SCIAGES étant précisé que le secret bancaire s’oppose à ce qu’elle puisse révéler l’identité de la personne.
Cependant le RIB utilisé comporte une mention erronée en ce qu’il est écrit SOLS ET SCIAGES DE l’OUEST en qualité de bénéficiaire. La société MA FRENCH BANK prétend qu’elle n’est pas à l’origine de cette mention erronée.
Toutefois, elle a permis de poursuivre le fonctionnement de ce compte avec un ordre qui comportait la raison sociale d’une entreprise contrairement à ce que ses statuts prévoient. En outre elle n’a en aucun cas vérifié la véracité du nom de la société en question. Il s’agit d’une négligence évidente sur le non-respect de ses obligations.
La société MA FRENCH BANK soutient encore que seul l’article L133-21 lui est applicable et les dispositions de cet article ne permettent pas de retenir sa responsabilité.
Toutefois la société EARL DAMI-GWEN a agi sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Si la responsabilité du prestataire de services ne peut être recherchée du fait de la mauvaise exécution de l’opération de paiement en l’espèce, il ne s’agit pas d’une mauvaise exécution de l’ordre de paiement.
L’ordre de paiement a bien été exécuté même s’il était sans cause vis-à-vis du titulaire du compte ouvert auprès de la banque MA FRENCH BANK.
Le reproche qui peut être retenu en l’espèce est d’avoir porté la somme en question 26.640 € au crédit d’une personne non professionnelle et sans se poser la moindre question sur les coordonnées de l’IBAN qui étaient sans relation aucune avec le bénéficiaire annoncé à savoir la société SOLS ET SCIAGES.
La société MA FRENCH BANK n’apporte d’ailleurs aucune réponse suffisante pour exclure les manquements qui lui sont reprochés. Si comme elle le soutient, l’identité n’a pas été usurpée, les raisons pour lesquelles elle exécute le versement d’une somme conséquente pour un particulier (26.640 €) qui n’est pas un professionnel, demeurent inconnues.
Enfin la société MA FRENCH BANK n’a pas prêté attention au fait que cette somme qui devait être créditée au compte d’un de ses clients pour des besoins non professionnels, émanait d’une société commerciale.
Elle a ainsi commis des négligences fautives.
Les autres moyens soulevés par la Banque Postale ne permettent pas de revenir sur les négligences accomplies.
Ainsi il ne saurait être reproché à l’EARL DAMI-GWEN de ne pas avoir vérifié elle -même la véracité des informations relevant du nouvel IBAN et l’identité de la personne titulaire de ce compte alors qu’elle a reçu de son créancier deux mails en très peu de temps, et que l’adresse du second était bien celle de son client.
Aucun fait, aucune circonstance ne tendent à établir la propre faute de la société EARL DAMI-GWEN.
La Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK doit sa garantie à l’EARL DAMI-GWEN.
La Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK doit être condamnée à payer à l’EARL DAMI-GWEN la somme de 6421,50 €.
L’EARL DAMI-GWEN doit être déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
L’EARL DAMI-GWEN doit être condamnée à lui payer la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Compte tenu de ce qui a été jugé précédemment, la Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK doit également être condamnée à payer à l’EARL DAMI-GWEN la somme de 1600 € au titre de sa garantie.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc doivent être rejetées.
La Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision alors que les faits sont relativement anciens et qu’aucun accord n’a pu survenir.
Il sera donc rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société EARL DAMI-GWEN à payer à la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST la somme de 6421,50 € au titre du solde de sa facture N°9391/05 du 29 05 2020,
DEBOUTE la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST de ses autres demandes,
DIT que la Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK doit sa garantie à l’EARL DAMI-GWEN et CONDAMNE la Banque Postale à payer à l’EARL DAMI-GWEN la somme de 6421,50 €,
DEBOUTE l’EARL DAMI-GWEN de ses autres demandes plus amples ou contraires,
PRONONCE la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
CONDAMNE l’EARL DAMI-GWEN à payer à la société SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK à payer à l’EARL DAMI-GWEN la somme de 1600 € au titre de sa garantie,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la Banque Postale venant aux droits de la société MA FRENCH BANK aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 26/05/2026
— 1CE par par dépôt en case
Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOWALEX
Me Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM
— 1 CCC par dépôt en case
Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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