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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 22/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/06338
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5VU
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 19 et 25 mai 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 22/06338 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5VU
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2019, alors qu’il faisait de la planche à voile, Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1969, a été percuté par un bateau semi-rigide piloté par Monsieur [T] [S]. Il a été gravement blessé et sa planche à voile a été mise hors d’usage.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal maritime de BREST a déclaré Monsieur [T] [S] coupable de violation des règles de la convention COLERG sur la vigilance visuelle et auditive ayant causé des blessures entraînant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois. Il a été condamné à 1.000 euros d’amende, dont 500 euros assortis du sursis simple.
Sur l’action civile, Monsieur [T] [S] a été déclaré responsable à hauteur de 75 % du préjudice subi par Monsieur [G] [Y] et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal maritime de BREST a condamné Monsieur [T] [S] à payer la somme de 13.539,58 euros à Monsieur [G] [Y] en réparation de son préjudice, ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a, par ailleurs, condamné Monsieur [T] [S] à payer la somme de 1.091 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du MORBIHAN.
Par actes des 9 et 10 juin 2020, Monsieur [G] [Y] a assigné la société GENERALI ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de Monsieur [T] [S] et la CPAM du MORBIHAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de sa personne et de condamner la société GENERALI ASSURANCES à lui payer 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 7.071,95 euros pour le remplacement de sa planche à voile et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [Y] et condamné la société GENERALI ASSURANCES à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice corporel et une indemnité provisionnelle de 5.094,71 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2021 évaluant les préjudices et retenant notamment un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% et des souffrances endurées à 3/7.
Par actes du 19 et du 25 mai 2022, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la société GENERALI ASSURANCES et la CPAM du MORBIHAN devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir la condamnation de la société GENERALI ASSURANCES à indemnisation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la CPAM a déclaré se désister de son instance et de son action contre Monsieur [G] [Y] et la société GENERALI ASSURANCES.
Son désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre 2ème section) a :
Condamné la société GENERALI ASSURANCES à indemniser Monsieur [G] [Y] à hauteur de 75 % de son préjudice,
Condamné la société GENERALI ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.688 euros pour le remplacement de sa planche à voile,
Renvoyé l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judicaire de PARIS pour qu’il soit statué sur les autres demandes,
Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de :
CONDAMNER GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :
990 € au titre de la tierce personne avant consolidation
1 992 € au titre des frais de déplacement
5 616,76 € au titre des frais de planche à voile et divers
1 481,25 € au titre des frais de psychologue
6 083 € au titre des pertes de gain actuel
52 500 € au titre de l’incidence professionnelle
75 € au titre du DFTT
1 127 € au titre du DFTP
6 000 € au titre des souffrances endurées
2 250 € au titre du préjudice esthétique temporaire
15 000 € au titre du DFP
1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
7 500 € au titre du préjudice sexuel
11 250 € au titre du préjudice d’agrément
CONDAMNER GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront le coût
de l’expertise médicale du Docteur [M].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 24 mars 2023, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
Juger la société Generali recevable et bien fondée en ses écritures ;
Compte tenu de la part de responsabilité à hauteur de 25% fixée définitivement par le Tribunal
Maritime de [Localité 6], Allouer à Monsieur [Y] au titre de ses préjudices la somme en capital de EUR 24.656,71 se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers EUR 3.979,47 Pertes de gains professionnels actuels Rejet Assistance par tierce personne EUR 725,65 Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle Rejet Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire EUR 1.201,50 Souffrances endurées EUR 3.750 Préjudice esthétique temporaire EUR 750 Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent EUR 11.250 Préjudice d’agrément Rejet Préjudice esthétique permanent EUR 1.500 Préjudice sexuel EUR 1.500 TOTAL EUR 24.656,71 Déduire des sommes allouées la somme de EUR 14.557,66 ayant été versée à titre de provision par Generali ;
Débouter Monsieur [Y] de toute demande plus ample ou contraire ;
Allouer à la CPAM du Finistère la somme de EUR 18.792,15 au titre de sa créance ;
Débouter la CPAM du Finistère de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens dont distraction faite à Maître Rozenn Lopin du cabinet Clyde & Co, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties restant à l’instance ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’affaire plaidée le 17 novembre 2025.
L’affaire a été mis en délibéré au 19 décembre 2025.
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 22/06338 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5VU
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Y] a été établi à hauteur de 75% du préjudice subi par le jugement du 6 février 2025.
En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à l’indemniser dans cette proportion.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1969, et attaché commercial en lunetterie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La créance définitive de la CPAM du MORBIHAN du 6 octobre 2021 a été produite.
Monsieur [G] [Y] ne formant aucune demande sur ce poste au titre de frais restés par ailleurs à charge, il n’y a lieu à statuer.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] sollicite une somme de 1 449 euros au titre des frais de transport, une somme de 7 071,95 euros au titre du remplacement de la planche à voile et accessoires endommagés et une somme de 1975 euros au titre de frais de psychologue.
Le défendeur s’oppose à la demande formée au titre des frais de déplacement et offre une somme de 5 305,95 euros pour le matériel abîmé. Il ne conclut pas spécifiquement sur les frais de psychologue.
Or, Monsieur [G] [Y] produit des pièces établissant le kilométrage des déplacements imputables aux soins, ainsi que son relevé de carte grise et d’autres éléments corroborant le mode de transport utilisé. Il sera, ainsi, fait droit à la demande au titre des frais de déplacement suffisamment justifiée.
Par ailleurs, il justifie par des devis et photographies de chaque élément de ses demandes au titre du préjudice matériel imputable. Néanmoins, il ne peut qu’être constaté que le precedent jugement civil lui a déjà alloué une somme de 1 688 euros au titre du remplacement de la planche à voile. Il sera, ainsi, fait droit à cette demande suffisamment justifiée, déduction faite de cette somme après imputation de la reduction du droit à indemnisation.
En revanche, si les soins EMDR sont en cohérence avec le retentissement sévère des faits, les pièces produites ne peuvent établir avec certitude que l’ensemble des sommes sont restées à charge, une mutuelle ayant notamment pu intervenir. La demande sera donc rejetée
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 4 702,71 euros (((1449+7071,95)x75%)-1688). La demande au titre des frais de psychologue sera rejetée.
— Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il est demandé la somme de 1 320 euros et de 967,50 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 20 euros pour le demandeur. Il est offert une somme sur la base d’un tarif horaire de 15 euros par le défendeur.
Par ailleurs, les parties s’accordent quant au nombre d’heures retenu par l’expert, soit 1h30 par jour du 24 avril au 5 juin 2019.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime et d’une période de 44 jours à indemniser, il convient de calculer une somme de 1.320 euros (44joursx 1,5heure x20euros).
Tenant compte de la reduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 990 euros (1320x75%).
— Perte de gains professionnels
Peuvent être compensées les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] sollicite une somme de 6 083 euros au titre d’une perte de salaire (perte nette après déduction des indemnités journalières et perte de congés payés) après application de la réduction du droit à indemnisation.
Le défendeur s’oppose à la demande considérant qu’elle n’est pas établie.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [Y] était attaché commercial en lunetterie depuis janvier 2019 au moment des faits et qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail imputable du 21 avril au 1er novembre 2019.
Le relevé de créance de la CPAM du MORBIHAN fait état d’indemnités journalières sur la période pour un montant de 8 641,92 euros.
Sur ce, Monsieur [G] [Y] produit au soutien de sa demande une attestation de perte de salaire pour le montant sollicité établie par la société dénommée « Ampreinte lunetterie », ainsi que ses bulletins de salaire pour la période de janvier à mars 2019 sur lesquels figure un montant mensuel net imposable d’environ 2 400 euros.
Dans ces conditions, la demande de 6 828,43 euros au titre de la perte nette apparaît en cohérence avec le salaire de référence sur la période de 6 mois (soit un peu plus de 14 400 euros), déduction faite des indemnités journalières. En revanche, l’arrêt maladie n’empêche pas le salarié d’acquérir des droits à congés payés. Dans ces conditions et à défaut de preuve circonstanciée contraire, le surplus de la demande de 1 182,90 euros à ce titre sera rejeté.
En conséquence, il sera alloué la somme de 5 121,32 euros tenant compte de la réduction du droit à indemnisation (6 828,43x75%).
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] sollicite une somme de 70 000 euros avant réduction du droit. Le défendeur s’y oppose.
L’expert a relevé qu’il persiste « une fatigabilité à l’effort au niveau de la main gauche, ainsi qu’une perte d’estime en soi qui semble retentir sur ses performances commerciales ». Il est également produit des attestations d’un suivi mis en place au regard du traumatisme psychique persistant, ainsi qu’une photographie de la valise lourde portée pour ses tournées commerciales.
Tenant compte des conditions de travail (port de charges lourdes et aspect commercial) et de l’âge du requérant, il est établi une pénibilité qu’il convient d’évaluer à la somme de 8 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 6 000 euros (8 000x75%).
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Les parties s’accordent sur les modalités de calcul et sur une base indemnitaire de 25 euros par jour.
Il convient donc d’entériner leur accord et d’allouer, après réduction du droit à indemnisation, la somme demandée de 1 127 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu compte de l’hospitalisation, de l’ensemble des prises en charges médicales et du retentissement psychologique.
Monsieur [G] [Y] sollicite la somme de 8 000 euros, tandis que le défendeur offre une somme de 5 000 euros avant application de la réduction du droit.
Au regard de ces éléments et de l’ensemble des pièces médicales produites attestant de la lourdeur de la prise en charge, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 3 750 euros (5 000x75%).
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, ce poste a été évalué à 2/7 du 24 avril au 5 juin 2019.
Monsieur [G] [Y] sollicite la somme de 3 000 euros, tandis que le défendeur offre une somme de 1 000 euros.
Compte tenu des éléments au dossier s’agissant des blessures à la main gauche, il sera fixé à ce titre la somme de 1 500 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 1 125 euros (1 500x75%).
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des séquelles relevées suivantes : « limitation fonctionnelle du poignet gauche, retentissement sur la préhension ainsi que sur la force globale et des troubles anxiodépressifs qui se chronicisent ».
Il est demandé la somme de 20 000 euros et il est offert la somme de 15 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
La victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une indemnité de 15 600 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 11 700 euros (15 600x75%).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert pour des cicatrices larges et disgracieuses.
Il est demandé 2 000 euros et offert 1 500 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de fixer une somme de 1 500 euros à ce titre.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 1 125 euros (1 500x75%).
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « il est allégué une baisse de la libido, une efficience amoindrie, une érection matinale aléatoire, des gênes positionnelles ».
Monsieur [G] [Y] sollicite la somme de 10 000 euros, tandis que le défendeur offre une somme de 2 000 euros avant application de la réduction du droit.
Dans ces conditions, il convient de fixer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 1 500 euros (2 000x75%).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert a relevé « il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément. L’intéressé n’est définitivement plus en mesure de pratiquer le VTT du fait de la symptomatologie au niveau du poignet gauche et présente une pénibilité importante à la pratique notamment de la planche à voile, jardinage et de bricolage ».
Il est demandé 15 000 euros et il n’est rien offert.
Si l’existence d’une pratique sportive est en partie établie par les circonstances de l’accident, l’intensité et le niveau des activités alléguées ne sont pas corroborées par d’autres pièces.
Il convient dans ces conditions et tenant compte des capacités préservées de fixer une indemnité à hauteur de 4 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 3 000 euros (4 000x75%).
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par ailleurs, tenant compte des précédentes décisions, il sera alloué la somme de 2 500 euros à Monsieur [G] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts légaux courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 6 février 2025 ;
Condamne la SA GENERALI IARD à indemniser Monsieur [G] [Y] des sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants après application de la réduction du droit à indemnisation :
— frais divers : 4 702,71 euros,
— assistance tierce personne temporaire : 990 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 5 121,32 euros,
— incidence professionnelle/préjudice financier : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 127 euros,
— souffrances endurées : 3 750 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 125 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 11 700 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 125 euros,
— préjudice sexuel : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre des frais de psychologue ;
Condamne la SA GENERALI IARD à indemniser Monsieur [G] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens incluant les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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