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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02642 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFN
Affaire jointe N°RG 26/2643
Le 06 Avril 2026
Devant Nous, Claire RUEFF, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2025 par la 23e chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [U] [Q] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 avril 2026 par PREFECTURE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [U] [Q], notifiée à l’intéressé le 01 avril 2026 à 14h50 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [Z] [U] [Q] daté du 1 avril 2026 , reçu le 2 avril 2026 à 17h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de PREFECTURE DU BAS-RHIN datée du 05 avril 2026, reçue le 05 avril 2026 à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [Z] [U] [Q]
né le 05 Décembre 1999 à [Localité 3] (SOMALIE), de nationalité Somalienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 avril 2026 ;
En présence de [Y] [E], interprète en langue somalienne ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Dossier N° RG 26/02642 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFN
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— M. X se disant [Z] [U] [Q] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de conseil pour Monsieur [U] [Q] du fait du mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg
A l’audience de ce jour, l’avocat désigné au titre de la commission d’office est absent en raison du mouvement de grève des avocats de Strasbourg compte-tenu de la position adoptée par l’assemblée générale du barreau, laquelle a voté une grève générale pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle, lequel projet sera discuté à l’assemblée générale le 13 avril 2026 ;
Compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 07 avril 2026 à 14h13 et à défaut, la mesure de rétention prend fin ;
Or à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin en ce qu’il est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 13 avril 2026 ;
Le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PREFECTURE DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02642 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFN et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [U] [Q] enregistré sous le N°RG 26/2643 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le Conseil de la personne retenue soutient que le Préfet n’a pas tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé en ce que M. X se disant [Z] [U] [Q] est célibataire sans enfant, sans domicile fixe et qu’il souffre de problèmes de santé au niveau psychiatrique ayant conduit à plusieurs hospitalisations.
Le 25 mars 2026 il a fait l’objet d’une interpellation pour maintien irrégulier sur le territoire français, ainsi que d’un placement en soins psychiatriques en hospitalisation sous contrainte sollicité par la préfecture. Que le 28 mars 2026, au vu de la stabilisation de son état, les médecins ont estimé que la mesure d’hospitalisation sous contrainte pouvait être levée, ce qui a été fait par arrêté préfectoral le 1er avril 2026.
Qu’un arrêté de placement en centre de rétention administrative lui a été notifié le 1er avril 2026.,
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
Qu’il convient de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen de nullité tiré de l’incompétence prétendue du signataire de la décision de placement en rétention
Attendu que, suivant l’article R. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police ;
Attendu cependant qu’aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé ;
Attendu qu’en l’espèce, par un arrêté du 6 février 2026versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature à un fonctionnaire placé sous son autorité pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers ;
Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé:
Attendu qu’aux termes de l’article 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
Attendu que l’intéressé fait l’objet par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 15/10/2025 d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans; Que l’intéressé considère qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise au regard de son état de santé. Que pour autant, s’il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en date du 23 mars 2026, un certificat médical a été établi par le médecin estimant qu’une levée des soins sous contraintes pouvait être décidée. Qu’un arrêté préfectoral mettant fin à une mesure de soins psychiatriques a été pris le 31/03/2026 le concernant et que cette mesure d’hospitalisation a été levée le 01/04/2026.
Qu’il est donc claire que sa situation de santé a été justement prise en compte et que ce dernier, placé en garde à vue a pu présenter ses observations et a fait l’objet d’un examen médical ne mentionnant ni incompatibilité ni irresponsabilité pénale. Qu’enfin, sa situation médicale, bien connue du Préfet fait l’objet si besoin d’un suivi par l’unité médicale du CRA.
Qu’ainsi il convient de rejeter le moyen soulevé de l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé ainsi que celui de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, dès lors que le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité des décisions administratives, il doit s’attacher à contrôler l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, il convient de constater que la décision contestée est régulière à cet égard ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse ni d’une remise préalable de document, ce qui ne permet pas de remplir les conditions d’une assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Z] [U] [Q] enregistré sous le N°RG 26/2643 et celle introduite par la requête de PREFECTURE DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02642 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFN ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Z] [U] [Q] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [Z] [U] [Q] ;
ET
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [U] [Q] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 avril 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Avril 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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