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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01859 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETE7
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [C], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
À
S.A. MAAF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [J] est propriétaire d’un véhicule de marque Audi, de modèle A5 et immatriculé en France le 18 janvier 2019 sous le numéro [Immatriculation 6]. Il est assuré à ce titre auprès de la société anonyme MAAF et a notamment souscrit la garantie « indemnisation + ».
Le 06 janvier 2020, cette voiture était incendiée par des tiers alors qu’elle était stationnée sur un parking de la commune de [Localité 4]. [P] [J] portait alors plainte contre X pour détérioration volontaire du bien d’autrui recueillie par procès-verbal du 07 janvier 2020 et déclarait ce sinistre à la société anonyme MAAF, indiquant, à cette occasion, un kilométrage compris entre 125.000 et 128.000 kilomètres.
L’expert mandaté par l’assureur déclarait, dans un rapport d’expertise du 05 juin 2020, la voiture économiquement irréparable et fixait la valeur de remplacement à dire d’expert à 15.000 euros.
Selon un second rapport d’expertise du 19 novembre 2020, [M] [G], mandaté par l’assuré, constatait les dommages causés au véhicule par l’incendie, indiquait que le kilométrage de la voiture était de 170.000 kilomètres, faisait procéder à une analyse de moteur dont les résultats concluaient à un kilométrage de 130.000 kilomètres, et fixait la valeur de remplacement à 14.530 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 janvier 2022, le conseil de [P] [J] a mis en demeure l’assureur de lui verser la somme de 22.433,18 euros comprenant la valeur de remplacement du véhicule incendié, la majoration de 40 % correspondant à la garantie indemnisation +, les intérêts légaux et les honoraires de l’expert mandaté et d’avocat, sous quinzaine.
Le 13 novembre 2023, l’expert mandaté par [P] [J] déposait un nouveau rapport d’expertise annulant et remplaçant celui du 19 novembre 2020, dans lequel il reprenait les mêmes conclusions que les précédentes mais estimait le kilométrage de la voiture à 130.000 kilomètres.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juillet 2022 à domicile, enregistré sous le n° RG 22/01178, [P] [J], par l’intermédiaire de son conseil, faisait assigner la société anonyme MAAF devant le tribunal judiciaire d’Arras et demandait, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins d’agir en paiement de différentes sommes.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 février 2023, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal judiciaire.
Le conseil de [P] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01859.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 avril 2024 au conseil de la société anonyme MAAF, [P] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la condamnation de la partie adverse au versement des sommes suivantes :
— 21.000 euros au titre de l’indemnisation du véhicule incendié et de la majoration de 40 % de la garantie indemnisation +, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2022 ;
— d’assortir, pour la somme de 15.000,00 euros, des intérêts légaux à compter du 05 juin 2020 et du double des intérêts à compter du 06 septembre 2022 ;
— 14.911,20 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, somme à parfaire,
— 603,76 euros au titre des frais de l’expertise amiable qu’il a diligentée,
— 3.479,58 euros au titre des frais d’assurance,
— 5.280 euros au titre du préjudice de jouissance du 06 janvier 2020 au 17 juin 2022 puis selon une somme journalière de 15 euros par jour jusqu’à indemnisation complète,
— 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Ainsi qu’à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il rappelle que son véhicule a été incendié, que sa valeur de remplacement a été chiffrée à 15.000 euros et qu’il a souscrit une garantie optionnelle afin d’être indemnisé de 40 % supplémentaires de cette valeur, ce qui porte l’indemnisation à la somme de 21.000 euros. Il remarque qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été proposée dans un délai de trois mois en contravention de l’article L. 211-9 du code des assurances dont le non respect est sanctionné par le doublement du taux d’intérêt de l’indemnisation. Il chiffre son préjudice selon la valeur de remplacement du véhicule, augmentée des 40 % stipulés dans la garantie indemnisation +, les frais de gardiennage et les primes d’assurance qu’il a acquittées alors que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable, le trouble de jouissance subi selon une indemnisation journalière de 10 % de la valeur de remplacement de la voiture, et la mauvaise foi de l’assureur qui caractérise une résistance abusive.
En réponse à l’exception de nullité du contrat soulevée en défense, il fait valoir qu’il a déclaré le kilométrage estimé dans le rapport d’expertise, de sorte que la fausse déclaration qui lui est reprochée est, en réalité, une erreur des experts. Il souligne qu’il s’est fié à cette estimation car l’état du véhicule ne permettait pas de vérifier le kilométrage. Il verse aux débats des factures d’entretien indiquant le kilométrage de la voiture avant le sinistre qui rendent, selon lui, plausible celui qu’il a déclaré à l’assureur.
En réplique à la déchéance de garantie sollicitée en défense, il affirme que, lors de la souscription du contrat, il a déclaré le kilométrage affiché par le compteur de la voiture. Il remarque qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit d’obligation de transmettre le quitus fiscal du véhicule, sur l’absence duquel l’assureur se fonde pour opposer la déchéance de garantie.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 mai 2024 au conseil de [P] [J], la société anonyme MAAF soulève, à titre principal, la nullité du contrat d’assurance et, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie et demande la condamnation de [P] [J] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes et concernant la nullité du contrat d’assurance, elle expose que l’assuré a déclaré, lors du sinistre, un kilométrage de 128.000 kilomètres contre 170.000 retenus par les différents experts. Elle en conclut que l’assuré a fait une fausse déclaration, qui est nécessairement intentionnelle. Elle fait valoir que le demandeur ne prouve pas que l’erreur provient des experts et non des déclarations qu’il leur a faites lors de l’expertise. Elle estime que le rapport du 13 novembre 2023 qui annule et remplace l’ancien doit être écarté des débats car il n’est pas contradictoire, d’autant que l’expert ne peut pas rétracter son rapport.
S’agissant de la déchéance, elle souligne qu’en vertu des dispositions contractuelles, l’assuré est tenu de lui transmettre une facture d’achat et qu’il ne lui a pas communiqué le quitus fiscal de la voiture malgré plusieurs relances. Elle qualifie de fraude à l’assurance la déclaration de l’assuré qui a sous-évalué le kilométrage de la voiture dans sa déclaration sinistre, laquelle a pour effet de surestimer la perte ainsi subie. Elle remarque qu’il persiste à ne pas lui transmettre le document sollicité dans le cadre de la présente procédure. Elle considère que le relevé de compte bancaire qu’il produit ne constitue pas une facture d’achat car il ne permet pas d’identifier l’opération réalisée, de sorte qu’il n’a pas satisfait à l’obligation contractuelle de transmettre une facture d’achat. Elle estime cependant que ce prix d’achat doit être retenu au détriment du demandeur.
Elle affirme que les frais de gardiennage sont exclus de sa garantie conformément aux conditions générales du contrat. Elle soutient que, l’assuré étant libre de résilier le contrat, ce qu’il n’a pas fait, les primes d’assurance qu’il a versées postérieurement au sinistre ne sont pas indemnisables.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état de la même date et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025, avec décision mise en délibéré par jugement mis à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
I. Sur la nullité du contrat d’assurance
En vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. En revanche, selon l’article L. 113-9 du même code, la nullité n’est pas encourue en cas d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie. Cette mauvaise foi s’apprécie à date de la souscription du contrat ou, en cas d’aggravation du risque, à la date à laquelle cette aggravation aurait dû être faite. La charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [P] [J] est assuré auprès de la société anonyme MAAF et a souscrit la garantie « indemnisation + » pour le véhicule dont il est propriétaire, immatriculé en France le 18 janvier 2019 sous le numéro [Immatriculation 6]. A cet égard, les parties ne versent aux débats ni les conditions générales complètes dudit contrat, ni ses conditions particulières. Le véhicule a été incendié le 06 janvier 2020 selon le procès-verbal de dépôt de plainte du 07 janvier 2020, le rapport d’expertise du 19 novembre 2020 et la déclaration de sinistre.
L’assureur soulève la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration du kilométrage de la voiture à l’occasion de la déclaration du sinistre, estimant que celle-ci est nécessairement intentionnelle. Cependant et en considération des éléments qui précèdent, la fausse déclaration intentionnelle s’apprécie à la date de la souscription du contrat ou lorsque le risque s’est aggravé. De plus et selon la chronologie des pièces, la voiture avait un kilométrage de de 116.888 kilomètres le 08 août 2018 selon une facture d’atelier, de 124.600 kilomètres le 09 octobre 2018 selon un procès-verbal de contrôle technique, et de 130.000 kilomètres à la date du sinistre selon l’analyse de moteur du 28 octobre 2020.
L’expert mandaté par [P] [J] avait initialement fixé le kilométrage à 170.000 kilomètres, le 19 novembre 2020, tout en retenant que le compteur ne fonctionnait plus, puis, en se fondant sur la facture d’atelier du 08 août 2018 , l’a estimé à 130.000 kilomètres.
En conséquence, la mauvaise foi de [P] [J], qui a indiqué un kilométrage de 130.000 kilomètres dans sa déclaration de sinistre, n’est pas caractérisée, d’autant qu’il incombe à l’assureur de la démontrer et qu’il se borne en l’espèce à la déduire du caractère prétendument erroné du kilométrage déclaré.
En conséquence, l’exception de nullité du contrat d’assurance sera rejetée.
II. Sur la déchéance de la garantie
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l’assuré du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d’une obligation contractuelle lui incombant dont l’inexécution est postérieure au sinistre. Il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour solliciter l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
La déchéance de la garantie n’affecte pas la validité du contrat et ne fait perdre à l’assuré son droit à garantie qu’au titre du sinistre à l’occasion duquel l’inexécution contractuelle reprochée a été commise.
Les fausses déclarations invoquées par l’assureur ne peuvent ainsi porter sur les comportements de l’assuré antérieurs au sinistre. Elles se distinguent à cet égard des fausses déclarations lors de la souscription du contrat, qui sont sanctionnées par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
En l’espèce, tel qu’évoqué au titre de la nullité du contrat d’assurance, les parties ne versent aux débats ni les conditions générales complètes, ni les conditions particulières dudit contrat, se limitant à produire la proposition de contrat, le document d’information du contrat, une partie de son lexique, la déclaration de sinistre et les avis d’échéance. La société anonyme MAAF invoque la déchéance de la garantie au motif que l’assuré ne lui a pas transmis le quitus fiscal du véhicule et a déclaré un prix d’acquisition du véhicule plus élevé que celui qu’il a payé.
La société anonyme MAAF semble, pour déduire une obligation de lui transmettre le quitus fiscal, se fonder sur les stipulations de la garantie indemnisation + selon lesquelles est garanti « le versement d’une indemnité égale :
— à la valeur d’acquisition du véhicule, sur présentation de la facture d’achat, si le sinistre survient dans le délai mentionné sur la [votre] fiche personnalisée d’assurance (Conditions particulières) et courant à compter de la date de sa première mise en circulation […] ;
— à la valeur de remplacement du véhicule majorée de 20 %, déduction faite du prix de l’épave : si le sinistre survient au-delà du délai mentionné sur la [votre] fiche personnalisée d’assurance (Conditions particulières) et courant à compter de la date de sa première mise en circulation, ou en l’absence de délai. »
Cette clause ne prévoit nullement la déchéance de la garantie, d’autant qu’est requise la facture d’achat lorsque l’assuré peut prétendre à une indemnisation égale à la valeur d’acquisition, ce qu’il ne réclame pas en l’espèce, et selon un délai particulier qui n’est même pas précisé.
Elle ne verse pas non plus aux débats la clause selon laquelle les fausses déclarations faites à l’occasion de la déclaration d’un sinistre relatives notamment au prix d’acquisition serait sanctionnée par la déchéance de la garantie.
Par ailleurs, le document d’information sur l’assurance automobile mentionne les obligations pesant sur le souscripteur à la conclusion du contrat, en cours et en cas de sinistre. Il en ressort qu’en cours de contrat, il s’engage à déclarer toutes circonstances nouvelles modifiant les informations fournies lors de la souscription, et qu’en cas de sinistre, il s’engage à le déclarer dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. Si ces stipulations sont prescrites à peine de nullité ou de non garantie, elles n’obligent nullement l’assuré à communiquer le quitus fiscal que sollicite l’assureur.
Force est de constater que la société anonyme MAAF, alors qu’elle demande la déchéance de sa garantie, ne produit pas la clause du contrat qui la prévoirait selon les motifs invoqués, et se contente de produire une page du lexique du contrat définissant la déchéance.
En conséquence, sa demande en ce sens sera rejetée.
III. Sur les demandes indemnitaires
Le contrat d’assurance étant valable, la garantie non déchue et en vertu de la force obligatoire des contrats, les demandes indemnitaires de [P] [J] seront étudiées successivement.
En premier lieu, il sollicite l’indemnisation du véhicule selon la valeur de remplacement, augmentée de 40 % due en vertu de la garantie indemnisation + avec majoration des intérêts sur la somme de 15.000,00 euros à compter du 06 septembre 2022.
Concernant la valeur de remplacement, il sera remarqué que [P] [J] a déclaré, à l’occasion du sinistre, un prix de vente de 24.000 euros. Le rapport d’expertise du 05 juin 2020 ayant déclaré la voiture économiquement irréparable, qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats, a fixé la valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 15.000 euros. Le rapport d’expertise du 19 novembre 2020, reprend cette estimation et chiffre la valeur de remplacement à la somme de 14.530 euros, sans plus amples précisions sur les éléments ayant déterminé l’estimation initiale.
Cependant, [P] [J] verse aux débats un relevé de compte bancaire de l’année 2017 qui révèle un virement de 14.500 euros à la société MOTORS SPRL. L’assureur postule qu’il s’agit du prix d’achat de la voiture sans que le demandeur ne confirme ou ne conteste cette allégation. Ce virement est effectivement intervenu au cours de l’année durant laquelle il a acheté la voiture selon ses propres déclarations. Le nom de la société laisse fortement supposer que son activité sociale a attrait à l’automobile. De plus, le rapport d’expertise du 05 juin 2020 n’étant pas produit et étant seulement repris succinctement dans celui du 19 novembre 2020, le juge n’est pas en mesure d’apprécier les éléments qui ont déterminé l’évaluation de la valeur de remplacement fixée à 15.000 euros. Si celle-ci peut sembler confirmée par le rapport d’expertise du 19 novembre 2020 qui retient une valeur de 14.530 euros, le juge relève qu’elle a été faite selon un simulateur en ligne dont l’indice de confiance est de 1,5/5. Dès lors et au regard du prix d’acquisition de la voiture, la valeur de remplacement sera évaluée à la somme de 10.000 euros.
Comme cité précédemment, la garantie indemnisation + stipule le versement d’une indemnisation égale à la valeur de remplacement du véhicule majorée de 20 %, déduction faite du prix de l’épave, et de 40 % si la voiture a plus de 8 ans. En l’espèce, le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux mentionne une première mise en circulation datant du 03 décembre 2009, de sorte qu’il avait 10 ans à la date du sinistre.
En conséquence, est due à [P] [J] en vertu du contrat d’assurance et des garanties souscrites, une indemnisation totale de 14.000 euros au titre de la valeur de remplacement de la voiture et de sa majoration.
Par ailleurs, s’agissant du doublement des intérêts, selon une lecture combinée des articles L. 211-8 et L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui ne formule pas à l’assuré une offre d’indemnisation à la suite d’un accident de circulation dans certains délais est sanctionné par le doublement des intérêts appliqué au montant de l’indemnisation. Il sera précisé qu’est considéré comme un accident de circulation l’incendie d’une partie du véhicule relative à sa fonction de déplacement.
En l’espèce, [P] [J] ne justifie nullement de l’application de ces dispositions, d’autant que le véhicule a été incendié par des tiers alors qu’il était stationné et ne constitue aucunement un accident de circulation au sens des dispositions précitées. La somme ainsi prononcée portera donc intérêt au taux légal à compter de la réception par l’assureur de la mise en demeure de payer cette somme, à savoir le 14 janvier 2022.
En deuxième lieu, [P] [J] sollicite le remboursement des primes d’assurance qu’il a acquittées depuis le sinistre alors que la voiture est économiquement irréparable. La société anonyme MAAF conteste ce préjudice au motif que l’assuré était libre de rompre le contrat d’assurance.
Cependant, l’assurance de responsabilité civile en raison des dommages subis dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué est obligatoire en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances. Selon l’article L. 327-1 du code de la route, lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par un rapport d’expertise, l’assureur est tenu de formuler une proposition d’indemnisation dans les 15 jours suivant le dépôt de ce rapport. Dans ce cas, soit l’assuré accepte la proposition de l’assureur et le véhicule lui est cédé selon l’article L. 327-2 du même code, soit il refuse la proposition et la résiliation du contrat d’assurance est alors conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur en application de l’article L. 211-1-1 du code des assurances. Il appartient à l’assureur de prouver qu’il a accompli ses obligations.
La société anonyme MAAF ne justifie pas, en l’espèce, qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation à l’assuré qu’il aurait refusée. Dès lors et contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne démontre pas qu’il était libre de rompre le contrat d’assurance. [P] [J] verse aux débats les avis d’échéance des cotisations d’assurance d’un montant de 1.410,85 euros en 2020, 1.345.82 euros en 2021 et 1.314,27 euros en 2022.
En conséquence, il lui sera accordé, selon la date du sinistre et le délai de 15 jours prévu à l’article L. 327-1 du code de la route pendant lequel l’assurance demeure obligatoire, une somme de 3.407,92 euros au titre des primes d’assurance.
En troisième lieu, [P] [J] sollicite le remboursement des frais de gardiennage de son véhicule et verse aux débats une facture du 07 juillet 2022 de la société CARECO de 14.911,20 euros TTC au titre du gardiennage du véhicule litigieux suite au sinistre en question. La société anonyme MAAF conteste ce préjudice, invoquant une exclusion de garantie liée à la prise en charge des frais de gardiennage.
Ne justifiant aucunement de l’exclusion de garantie dont elle se prévaut, il sera accordé à [P] [J] une somme de 14.911,20 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
En quatrième lieu, [P] [J] se prévaut d’un préjudice de jouissance, qu’il évalue à 10 % de la valeur de remplacement par jour. Le principe de ce préjudice n’est pas contesté par la société anonyme MAAF.
En l’espèce, il démontre qu’il a exposé des frais de gardiennage et de cotisations d’assurance pour cette voiture jusqu’en 2022, ce qui démontre qu’elle était encore en sa possession à cette période sans qu’il puisse en jouir et alors même qu’il supportait des dépenses à ce titre. Il ne justifie cependant pas que ce préjudice est toujours actuel depuis le début de l’année 2023 alors qu’il sollicite une indemnisation journalière à ce titre jusqu’au prononcé de la présente décision.
Tenant compte de la valeur de remplacement la voiture retenue de 10.000 euros et sur une période débutant de la survenance du sinistre jusqu’à la fin de l’année 2022, [P] [J] sera indemnisé de son préjudice à hauteur de 8.000 euros.
En cinquième lieu, [P] [J] se prévaut d’une résistance abusive de l’indemnité qui lui était due par l’assureur.
A ce titre, il est constant qu’il est nécessaire de démontrer un acte de mauvaise foi pour caractériser la résistance abusive, celui-ci se traduisant par la volonté de nuire à l’autre en le privant d’un paiement ou d’une réparation, étant rappelé que le défendeur est présumé être bonne foi et qu’il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, [P] [J] allègue la mauvaise foi de l’assureur sans verser aux débats d’élément de nature à la démontrer, d’autant que le courrier du 07 avril 2021 que produit l’assureur démontre qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de procéder au démontage du moteur sans qu’il ne réponde favorablement à cette demande.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, [P] [J] sollicite le remboursement des frais d’expertise qu’il a fait diligenter. Ces sommes relevant des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, cette demande sera étudiée dans la partie relative aux mesures accessoires et simultanément avec celle relative aux dépens.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société anonyme MAAF sera donc condamnée à payer la somme de 2.000 euros à [P] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable diligentée par l’assuré ayant donné lieu au rapport du 19 novembre 2020.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la société anonyme MAAF ;
REJETTE la déchéance de garantie soulevée par la société anonyme MAAF ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF à verser à [P] [J] une somme de 14.000 euros au titre de la valeur de remplacement de la voiture immatriculée [Immatriculation 6] et de sa majoration prévue dans la garantie indemnisation + ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF à verser à [P] [J] une somme de 3.407,92 euros au titre des primes d’assurance de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] indûment payées ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF à verser à [P] [J] une somme de 14.911,20 euros TTC au titre des frais de gardiennage de la voiture immatriculée [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF à verser à [P] [J] une somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [P] [J] de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF à verser à [P] [J] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise amiable du 19 novembre 2020 diligentée par [P] [J] ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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