Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 déc. 2025, n° 25/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04167 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HJ5
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025
A l’audience publique du 31 Décembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [O]
née le 27 Novembre 1949 à LIBOURNE
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [X] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
M. [G] [Y] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [F] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 22 décembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 25 décembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 26 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 30 décembre 2025 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle est d’accord pour rester encore un mois,
Vu les observations de son avocate qui ne relève pas d’irrégularité procédurale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, qui présente un trouble psychiatrique chronique ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations sans consentement, a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation aiguë de son trouble, s’étant manifestée par des comportements dangereux (restriction alimentaire, mendicité) et en rupture avec l’état antérieur, sous-tendus par des convictions délirantes à thématiques de ruine, de culpabilité, de persécution et de spoliation. En outre, elle manifestait un retentissement anxieux à travers son envahissement délirant, qui laissait craindre un passage à l’acte suicidaire, les antécédents de tentatives de suicide de la patiente ayant alerté l’équipe médicale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 29 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de son expression d’idées suicidaires qu’elle refuse de partager avec le corps médical, son état clinique global étant empreint de méfiance et de tension interne, son discours étant centré sur des idées délirantes de culpabilité et son humeur étant basse, révélant toujours des cognitions dépressives et une grande irritabilité.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [O],
Me Laura BELLEN,
Mme [D] [X] – Mandataire
M. [G] [Y]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04167 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HJ5
Mme [F] [O],
Ordonnance en date du 31 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Agent assermenté ·
- Personne concernée ·
- Montant ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Assurance vieillesse
- Consultant ·
- Handicap ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Éligibilité ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Examen
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Émetteur ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Protection ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse unilatérale ·
- Langue ·
- Promesse de vente ·
- Acte notarie ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consentement ·
- Notaire ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Lien ·
- Date certaine
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Société anonyme ·
- Voiture ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Contrats ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.