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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBUP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B],
demeurant 27A rue de Klang – 57920 KEDANGE SUR CANNER,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GLOBAL SMART FACADES,
demeurant 17, rue de Ouistreham – 57490 L’HÔPITAL,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant différents devis, M.[D] [B] a confié à La SAS GLOBAL SMART FACADES des travaux dans son immeuble situé 27A rue de Klang 57920 KEDANGE-SUR-CANNER:
— devis du 22/01/2024 pour des travaux de façade, des murs et de l’escalier pour un montant total de 31066.20 euros; trois acomptes pour un montant total de 11 419.86 euros ont été versés,
— devis du 04/12/2024 pour des travaux du mur de soutènement pour un montant total de 8009.39 euros; un acompte d’un montant de 4004.70 euros a été versé,
— devis du 24/01/2025 pour des travaux de piscine d’un montant de 5520 euros; deux acomptes pour un montant total de 4400 euros ont été versés,
— devis du 14/04/2025 pour le remplacement des couvertines pour un montant de 1152 euros; une facture de ce montant a été acquittée. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026,
Monsieur [D] [B] a assigné la SAS GLOBAL SMART FACADES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
CONDAMNER la SAS GLOBAL SMART FACADE à payer à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes :
— Au titre des marchés sans début d’exécution : 9.556,70 €
— Au titre du marché abandonné en cours d’exécution : 9.611,06 €
— Au titre des pénalités de retard échues au jour de la résolution des contrats : 11.340€
DIRE que les sommes allouées seront productives d’intérêts à compter de la mise en demeure du 18/02/2026.
CONDAMNER la SAS GLOBAL SMART FACADE aux entiers dépens et à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS GLOBAL SMART FACADES, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
SUR CE :
— Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, les parties ont signé un document intitulé “contrat d’engagement de finir les travaux entre les parties” en date du 11/4/2025 dans lequel La SAS GLOBAL SMART FACADES s’engage à terminer sous 60 jours l’ensemble des travaux prévus et qu’à l’issue d’un délai de 60 jours, c’est à dire à compter du 11 juin 2025, La SAS GLOBAL SMART FACADES sera redevable d’une indemnité journalière de 45 euros en cas de retard sans limite de temps jusqu’à la signature du procès-verbal de réception de fin de travaux sans réserve.
Or, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [M], commissaire de justice, en date du 11/06/2025 les éléments suivants:
— mur de soutènement prévu par le devis du 04/12/2024: le commissaire de justice indique que seule de la terre a été enlevée pour préparer le terrain. Les travaux prévus doivent être considérés comme non executés et l’acompte de 4004.70 euros devra être restitué,
— travaux relatifs à la piscine prévus par le devis du 24/01/2025: le commissaire de justice indique que les travaux n’ont pas été executés à l’exception de la mise en peinture du plafond. Les travaux doivent être considérés comme non exécutés et l’acompte de 4400 euros devra être restitué,
— travaux de remplacement des couvertines prévus par le devis du 14/04/2025: le commissaire de justice indique que les couvertines n’ont pas été changées. Les travaux doivent être considérés comme non executés et l’acompte de 1152 euros devra être restitué,
— montage de l’échafaudage: le devis du 22/10/2024 prévoit le montage et le démontage de l’échafaudage pour un montant de 3852 euros. Il ressort des photographies jointes au constat du commissaire de justice que l’échafaudage a été partiellement démonté. En conséquence, il convient de considérer que la moitié du montant des travaux constitue un trop perçu, soit la somme de 1926 euros HT, soit la somme de 2311.20 euros TTC,
— protection des ouvertures: le devis du 22/10/2024 prévoit la protection des ouvertures de bâtiment pour un montant de 500 euros. Aucun élément ne permet d’établir que cette prestation n’a pas été réalisée. La demande à ce titre sera donc rejetée.
— fourniture et pose 1ère couche colle avec trame: le devis du 22/10/2024 prévoit ces travaux pour un montant de 6848 euros HT. Le commissaire de justice indique qu’au niveau de la façade, la trame et la colle ont été appliquées partout et que le grésé n’a été appliqué que partiellement en une couleur.
En conséquence, il convient de considérer que la somme versée à ce titre comme un trop-perçu, soit la somme de 6848 euros HT, soit la somme de 8217.60 euros.
Le demandeur sollicitant la déduction des acomptes et limitant sa demande à la somme de 9611.06 euros, il convient de condamner La SAS GLOBAL SMART FACADES à payer à M.[D] [B] cette somme.
M.[D] [B] sollicite ensuite la condamnation de La SAS GLOBAL SMART FACADES à lui verser la somme de 11 340 euros à titre de pénalités de retard. Par courrier daté du 18/02/2026, l’avocat de M.[D] [B] a notifié à La SAS GLOBAL SMART FACADES la résolution des contrats. Les pénalités de retard sollicitées ont été contractuellement convenues entre les parties et il y a lieu de constater qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu entre les parties. En conséquence, des pénalités de retard sont dues par La SAS GLOBAL SMART FACADES du 11/06/2025 au 18/02/2026, soit pendant 252 euros à hauteur de 45 euros par jour. Au total, il convient de condamner La SAS GLOBAL SMART FACADES à payer à M.[D] [B] la somme de 11340 euros au titre des pénalités de retard.
IL convient de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27/03/2026, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [D] [B] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1000.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par conséquent, La SAS GLOBAL SMART FACADES sera condamnée au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Condamnons La SAS GLOBAL SMART FACADES à payer à M.[D] [B] à titre provisionnel:
— la somme de 9556.70 euros au titre des travaux non exécutés,
— la somme de 9611.06 euros au titre des travaux non achevés,
— la somme de 11 340 euros au titre des pénalités de retard,
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27/03/2026,
Condamnons la SAS GLOBAL SMART FACADES à payer à M.[D] [B] la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement La SAS GLOBAL SMART FACADES aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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