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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 13 mars 2026, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme au capital de 258.498.240,00 €, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
N°Minute : 2026/26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5LV
JUGEMENT DU : TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Société Anonyme au capital de 258.498.240,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 456 204 809,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [L] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt émise le 02 mai 2013 et acceptée le 14 mai 2013, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame [L] [T] épouse [K] un prêt immobilier n°10057 19417 00097124703 d’un montant de 105.742,84 euros, remboursable en 204 mensualités de 693,48 euros, au taux annuel de 1,83 %, destiné au rachat d’un prêt souscrit auprès de la banque CREDIT AGRICOLE pour financer l’acquisition d’une résidence principale.
A compter du 05 mars 2024, Madame [L] [T] épouse [K] a cessé d’honorer le remboursement du prêt immobilier.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, l’établissement bancaire a mis en demeure Madame [L] [T] épouse [K] de lui payer sous trente jours la somme de 1.535,34 euros correspondant aux échéances impayées du prêt, l’informant qu’à défaut de règlement, la résolution du contrat serait prononcée.
Une nouvelle mise en demeure de régulariser sous trente jours les échéances impayées s’élevant à la somme de 2.186,57 euros a été adressée à l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2024.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, notifié à Madame [L] [T] épouse [K] la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler sous trente jours la somme totale de 46.521,34 euros.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner en paiement Madame [L] [T] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Madame [L] [K] – [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame [L] [K] – [T] à lui payer la somme de 46.553,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,83 % à compter du 24 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution grave de l’emprunteur, avec toutes conséquences de droit, notamment l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
En conséquence,
condamner Madame [L] [K] – [T] à lui payer la somme de 46.553,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,83 % à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
condamner Madame [L] [K] – [T] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Madame [K] – [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, Société d’Avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [L] [T] épouse [K] demande au tribunal de :
débouter la SA CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
à défaut, si des sommes étaient dues par Madame [K], réduire le montant de l’indemnité conventionnelle à la somme de 1 euro ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la SA CIC NORD OUEST à lui payer les intérêts versés ;
condamner la SA CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter ;
condamner la SA CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 5.827,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au manquement au devoir de conseil en matière d’assurance ;
ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par les parties ;
condamner la SA CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur la déchéance du terme du prêt
Au visa de l’article 1224 du code civil, la SA BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir que le contrat de prêt prévoit la possibilité pour la banque d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû en cas de défaut de paiement de l’emprunteur pendant plus de trente jours. Elle estime que les conditions tenant à la déchéance du terme sont réunies, tant au regard des stipulations contractuelles que des différents courriers de mise en demeure adressées à la défenderesse.
En réplique, Madame [L] [T] épouse [K] expose que les courriers qui lui ont été adressés par la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne mentionnent pas l’existence d’une déchéance du terme et que le contrat de prêt ne prévoit pas la possibilité pour le prêteur d’invoquer une telle déchéance. Elle énonce que le contrat de prêt ne comprend pas de clause résolutoire. Elle argue qu’en tout état de cause, la clause de déchéance du terme prévue au contrat est manifestement abusive puisqu’elle ne prévoit pas de délai de régularisation des impayés.
Sur ce,
L’article L212-1 du code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et du 08 décembre 2022, la Cour de cassation a d’une part rappelé la nécessité pour le juge de relever d’office le contrôle des clauses abusives et d’autre part décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, Madame [L] [T] épouse [K] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un prêt immobilier selon offre de prêt émise le 02 mai 2013 et acceptée le 14 mai 2013.
Les conditions générales du contrat de prêt contiennent une clause intitulée « Exigibilité immédiate » (page 8) selon laquelle «Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un des quelconques cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit :
— si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (…). »
La clause susvisée s’analyse en une clause de déchéance du terme en ce qu’elle prévoit de mettre fin au bénéfice de l’échéancier en cas de défaillance de l’emprunteur, avec pour conséquence l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires.
Force est de constater que ladite clause ne stipule aucun délai de préavis permettant à Madame [L] [T] épouse [K] de régulariser les échéances impayées, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur, consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt.
La clause sera donc déclarée abusive en ce qu’elle ne contient aucun délai de préavis permettant à l’emprunteur de faire obstacle à la déchéance du terme.
Du fait de son caractère abusif, la clause d’exigibilité anticipée doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement mise en oeuvre.
2)Sur la résiliation du contrat de prêt
La SA BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir que Madame [L] [T] épouse [K] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application des articles 1103, 1104, 1106, 1224 et 1193 du code civil.
En réplique, Madame [L] [T] épouse [K] soutient que dans l’hypothèse où la résolution judiciaire du contrat serait prononcée, celle-ci mettrait fin au contrat à compter de la décision, de qui impliquerait la restitution des sommes perçues de part et d’autre, sans préjudice des dommages et intérêts qui reviendraient à l’emprunteur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il résulte des débats et pièces du dossier que Madame [L] [T] épouse [K] a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du 05 mars 2024, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur.
3)Sur le montant de la dette de Madame [L] [T] épouse [K]
La SA BANQUE CIC SUD OUEST réclame le paiement de la somme de 46.553,78 euros, décomposée comme suit selon le décompte de créance arrêté au 23 juillet 2024 :
capital (solde dû au 08/07/2024) : 43.129,44 euros
intérêts (comprenant le solde dû au 08/07/2024 et les intérêts courus du 09/07/2024 au 23/07/2024) : 289,02 euros
assurance (solde dû au 08/07/2024) : 116,26 euros
indemnité conventionnelle : 3.019,06 euros
Sur le paiement de l’indemnité conventionnelle
Madame [L] [T] épouse [K] réclame la réduction de l’indemnité conventionnelle à un euro au visa de l’article 1231-5 du code civil.
La banque réplique que la défenderesse ne présente aucune justification valable pour demander une réduction du montant de l’indemnité conventionnelle.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’indemnité conventionnelle de 7% stipulée au contrat de prêt s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il est constant que le prêt immobilier a été conclu entre les parties le 14 mai 2013 pour une durée de 17 ans (204 mensualités).
Madame [L] [T] épouse [K] s’est acquittée des échéances du prêt à hauteur de 693,48 euros jusqu’en mars 2024, soit durant plus de la moitié de la durée du prêt immobilier.
Il s’ensuit que le préjudice de la SA BANQUE CIC SUD OUEST est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels.
L’indemnité conventionnelle apparaît donc excessive et sera réduite à la somme d’un euro.
Sur l’erreur de calcul du Taux Effectif Global (TEG)
Au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Madame [L] [T] épouse [K] soutient que le TEG est erroné en ce qu’il n’intègre pas le coût de l’assurance avec options facultatives. Elle considère que l’erreur de calcul du TEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, de sorte qu’il appartient à la banque de lui rembourser l’intégralité des intérêts qu’elle a versés.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST réfute toute erreur de calcul du TAEG et argue qu’aucune disposition légale ne permet de solliciter la déchéance du droit aux intérêts. Elle relève que l’article 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, ne présente aucun rapport avec le contentieux l’opposant à la défenderesse et ne permet donc aucunement de justifier la demande de déchéance du droit aux intérêts réclamée par la partie adverse. Elle considère que le coût de l’assurance facultative n’entre pas dans la détermination du TEG. Elle affirme en tout état de cause avoir pris en compte le coût des assurances facultatives qui est inclus dans le montant total dû par l’emprunteur. Elle souligne que l’erreur de calcul dans le TAEG n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par la substitution du taux légal au taux conventionnel au regard de la date du contrat de prêt.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le coût d’une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt n’entre pas dans la détermination du TEG.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt que le calcul du TEG a uniquement pris en compte la cotisation assurance « décès obligatoire », à l’exclusion de la cotisation assurance « options facultatives ».
Il résulte de l’article 9 du contrat de prêt relatif à la définition des assurances que seule la couverture du risque décès/perte totale et irréversible d’autonomie est une condition d’octroi du prêt tandis que les autres risques sont assurés facultativement selon les options choisies.
Contrairement à ce que soutient Madame [L] [T] épouse [K], le fait que l’assurance facultative n’ait pas été inclue dans le calcul du TEG ne constitue pas une erreur, dès lors que seules doivent être prises en compte les assurances exigées avant l’octroi du prêt.
La preuve d’une erreur dans le calcul du TEG n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [L] [T] épouse [K] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement des intérêts versés.
***
En définitive, il convient de fixer la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à la somme de 43.535,72 euros, décomposée comme suit :
capital (solde dû au 08/07/2024) : 43.129,44 euros
intérêts (comprenant le solde dû au 08/07/2024 et les intérêts courus du 09/07/2024 au 23/07/2024) : 289,02 euros
assurance (solde dû au 08/07/2024) : 116,26 euros
indemnité conventionnelle : 1 euro
La clause d’exigibilité immédiate du contrat de prêt stipule que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Dans la mesure où la dite clause est réputée non écrite du fait de son caractère abusif, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux contractuel de 1,83 % sur la créance de la banque.
Madame [L] [T] épouse [K] sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 43.535,72 euros.
4)Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Se référant aux articles L313-12 et L312-16 du code de la consommation, Madame [L] [T] épouse [K] allègue que le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement nés de l’octroi d’un crédit au regard de ses capacités financières. Elle affirme avoir été privée d’une chance évidente et sérieuse de ne pas contracter un prêt qui n’avait aucune utilité et que des inconvénients.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST réplique que les dispositions du droit consumériste invoquées par Madame [L] [T] épouse [K] sont issues de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et ne sont applicables qu’aux contrats conclus après cette date. Elle ajoute que la défenderesse ne démontre aucunement l’existence d’une défaillance de la banque dans son devoir de mise en garde par rapport à sa situation.
Sur ce,
Il est de principe que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts .
L’assujettissement du banquier au devoir de mise en garde suppose ainsi , d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s’appréciant successivement
Si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n’ont pas à rechercher si l’emprunteur était ou non averti.
La charge de la preuve de l’inadéquation de l’engagement à la date de sa souscription pèse sur la partie qui se prévaut d’un manquement du banquier à son devoir de mise en garde.
En l’espèce, Madame [L] [T] épouse [K] invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde mais ne fournit aucun élément pour établir que le prêt n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Selon les documents produits par l’établissement bancaire, Madame [L] [T] épouse [K] exerçait la profession d’infirmière salariée depuis le 1er octobre 2010 lors de la souscription du crédit. Elle percevait une rémunération de l’ordre de 2373,53 euros, suivant le cumul net imposable de sa fiche de paie au mois de décembre 2012. Elle disposait d’un livret développement durable affichant un compte créditeur de 2373,53 euros. Elle déclarait vivre seule avec ses deux enfants et bénéficiait d’allocations familiales à hauteur de 93,82 euros par mois. Son taux d’endettement lié à la souscription du prêt était donc inférieur à 30 %.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas rapporté la preuve d’une inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur de nature à nécessiter une mise en garde de la banque.
Il convient en outre de relever que les articles L313-12 et L312-16 du code de la consommation relatifs au devoir de mise en garde de la banque et à l’obligation pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, ne sont pas applicables au présent litige compte tenu de la date de souscription du prêt.
Madame [L] [T] épouse [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.
5)Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil en assurance
Madame [L] [T] épouse [K] énonce qu’en matière d’assurance, l’obligation de la banque va au-delà de la mise en garde puisqu’elle est tenue à une obligation de conseil visant à préserver l’intérêt du souscripteur. Elle prétend que la SA BANQUE CIC SUD OUEST n’a pas cherché à préserver son intérêt puisque l’assurance a eu pour effet de majorer le coût du crédit sans lui faire bénéficier du moindre avantage. Elle souligne que l’absence de conseil est confirmé par l’absence de remise de la notice obligatoire relative à l’assurance.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST réplique que le risque principal en matière de crédit consiste en l’impossibilité de respecter les échéances de remboursement en raison notamment d’un accident de la vie et d’un changement de situation personnelle, la réalisation du risque en matière d’assurance étant un élément purement aléatoire de la relation contractuelle. Elle considère que Madame [L] [T] épouse [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à son devoir de conseil en assurance.
Sur ce,
La banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’elle a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part, d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l’assurance (article L. 141-4 du code des assurances), et, d’autre part, d’un devoir d’éclairer au titre duquel elle doit attirer l’attention l’emprunteur sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’elle lui propose.
En l’espèce, il ressort de l’article 6.1 du contrat de prêt que l’établissement bancaire a souscrit pour le compte de l’emprunteur un contrat d’assurance groupe couvrant les risques suivants :
décès et perte totale et irréversible d’autonomie,
incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours,
invalidité permanente.
Le coût du crédit mentionnait une cotisation assurance décès obligatoire d’un montant de 2.586,72 euros et une cotisation assurance options facultatives d’un montant de 3.237,48 euros.
Selon l’article 9.1 du contrat relatif à l’assureur des emprunteurs, Madame [L] [T] épouse [K] a :
confirmé sa demande d’adhésion en vue de s’assurer contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente et perte d’emploi ;
déclaré avoir parfaitement connaissance des conditions et modalités de cette assurance, dont les dispositions et conditions normales figurent sur la demande d’adhésion et dans l’extrait des conditions générales valant notice d’information.
Il apparaît également qu’en acceptant l’offre de prêt le 14 mai 2013, Madame [L] [T] épouse [K] a reconnu avoir reçu la notice d’assurance contenant les informations relatives à l’assurance de groupe, ce qui permet d’en déduire que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a bien remis la notice à l’emprunteur.
Néanmoins, l’exécution de l’obligation légale de remise de la notice à l’emprunteur ne dispense pas la banque de l’exécution de son obligation contractuelle d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de l’assurance de groupe à la situation personnelle de ce dernier.
A cet égard, Madame [L] [T] épouse [K] a souscrit, outre l’assurance obligatoire, une assurance facultative couvrant le risque incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente.
Lors de la souscription du prêt, elle était employée en qualité de salariée et déclarait vivre seule avec ses deux enfants. Sur la base de ces éléments, la souscription d’une assurance facultative d’un montant global de 3.237,48 euros apparaissait en adéquation au montant et à la durée du prêt souscrit, dont le remboursement des échéances pesait uniquement sur Madame [L] [T] épouse [K].
Le fait que le risque ne se soit pas réalisé ne permet pas de considérer que la souscription de l’assurance facultative était dénuée d’intérêt pour l’emprunteur, compte tenu de l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
Il s’évince de ce qui précède que Madame [L] [T] épouse [K] échoue à démontrer le manquement au devoir de conseil de la banque en matière d’assurance.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
6) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivie peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Madame [L] [T] épouse [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, société d’avocats aux offres de droit.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [T] épouse [K], partie perdante, sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt n°10057 19417 00097124703 consenti par la SA BANQUE CIC SUD OUEST à Madame [L] [T] épouse [K] ;
Dit que ladite clause est réputée non écrite ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt n°10057 19417 00097124703 consenti par la SA BANQUE CIC SUD OUEST à Madame [L] [T] épouse [K] ;
Condamne Madame [L] [T] épouse [K] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 43.535,72 euros ;
Déboute Madame [L] [T] épouse [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de paiement des intérêts versés ;
Déboute Madame [L] [T] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter ;
Déboute Madame [L] [T] épouse [K] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral lié au manquement au devoir de conseil en matière d’assurance ;
Condamne Madame [L] [T] épouse [K] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [T] épouse [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, société d’avocats aux offres de droit ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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