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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 26/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [P], Madame [E] [Q]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01598 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32YV
DEMANDEURS
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Mme [E] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 2] 960 506 152
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 octobre 2023,
— condamné solidairement [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 3.029,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— autorisé [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] à se libérer de la dette locative par 33 versements mensuels successifs de 90,00 € chacun et un 34ème versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le15 de chaque mois, et en en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 4] [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique, condamné solidairement [P] [N] et [Q] [E] épouse [P], à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne in solidum [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] à payer à la SA ALLAIDE HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 17 septembre 2024 à [P] [N] et [Q] [E] épouse [P].
Le 23 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 02 février 2026, [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Saint-Priest.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, chacune des parties, a exposé oralement ses demandes.
[N] [P] et [E] [Q] épouse [P] ont maintenu leur demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur a fait état d’une dette locative de 8.514,69 € (dont 879,27 € de frais d’huissier) au 23 février 2026, mois de janvier inclus, que [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] contestent concernant les régularisations de charges opérées le 19 novembre 2025 pour l’année 2023 (2.159,10 €) et de 1.418,24 € pour l’année 2022, sommes qui apparaissent lissées dans le décompte (236,37 € par mois) jusqu’en 2025, expliquées par le bailleur notamment par la hausse du coût de l’énergie.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai d’expulsion notamment, du fait d’un arriéré locatif ancien remontant à octobre 2021, mais également de l’absence de règlement en février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux d’habitation pour lui permettre un relogement.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] sont dans une situation financière difficile. [E] [Q] épouse [P] occupe un poste d’adjointe technique territoriale à temps partiel pour la ville de [Localité 5], avec un salaire mensuel net de 839,41 € et excipe de problèmes de santé nécessitant de lourdes opérations successives de rhino septoplastie et de la mâchoire en août 2024 et le 30 septembre 2025. [N] [P] justifie par la production de fiches de paie d’un poste à temps plein de technicien de service au [Localité 6] depuis deux ans en tant qu’agent contractuel en CDI, moyennant un salaire mensuel de 2.170,16 €, et sur lesquels apparaissent des saisies des rémunérations à hauteur de 282,44 € en janvier 2026, et 185,47 en novembre 2025. [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] occupent le logement avec leurs trois enfants de 16, 13 et 12 ans, scolarisés au collège et au lycée. Ils justifient de l’octroi d’aides de la CAF pour un montant de 616,69 €, notamment en janvier 2026.
Par un jugement en date du 3 août 2024 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] ont bénéficié de délais de paiement sur 34 mois et d’une suspension de la clause résolutoire, dont ils n’ont pas respecté les modalités conditionnant la suspension de la clause résolutoire, à savoir le règlement de 90 € en sus du loyer courant sur la période énoncée. Ils justifient ce non-respect par les difficultés rencontrées, en plus de l’augmentation des charges locatives, liées à une période en auto-entreprise de [N] [P] et au décès du père de [N] [P], avec la prise en charge de frais d’obsèques à l’étranger en 2024 et des difficultés financières.
Il échet de constater que [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] doivent s’acquitter mensuellement d’une indemnité d’occupation auprès du bailleur, mais qu’il est versé aux débats un décompte actualisé, lequel fait état d’un paiement irrégulier de l’indemnité d’occupation à leur charge. Or, si un tel fonctionnement ne permet pas d’apurer la dette locative, il établit néanmoins l’effort de paiement de [N] [P] et [E] [Q] épouse [P]. Ils précisent également au soutien de leur demande, que le paiement de leur salaire se fait, du fait de postes occupés dans la fonction publique, en fin de mois et d’un paiement tardif de l’indemnité d’occupation de ce fait, sur le mois de février notamment.
Force est de constater que [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] justifient d’un dépôt de demande de logement social depuis le 13 février 2023 et régulièrement renouvelé, mais également d’une demande de labellisation au titre des publics prioritaires de la Convention Intercommunale d’Attribution de ladite demande de logement social, dont en accuse réception la Métropole du [Localité 7] [Localité 2] en date du 26 janvier 2026.
[N] [P] et [E] [Q] épouse [P] attestent par ailleurs être suivis dans le cadre de leur démarche de relogement par deux assistantes sociales : une assistante sociale auprès de la mairie de [Localité 8] et une assistante sociale, [I] [G], rattachée au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Il s’ensuit que l’ensemble de ces éléments permet in fine d’établir leur bonne volonté, élément indispensable pour justifier l’octroi de délai d’expulsion.
Dans ces conditions, il sera accordé à [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] un délai, qui ne saurait excéder la durée de 3 mois, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à leur charge par jugement du 03 août 2024.
Au vu de la solution donnée au litige, en application de l’article 699 du code de procédure civile, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [N] [P] et [E] [Q] épouse [P] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 14 juillet 2026, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 3 août 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Déboute les parties à leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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