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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 7 mai 2024, n° 22/10158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 22/10158 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMHM
N° de minute : 24/
Affaire : S.A.S.U. DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL / [U]
ORDONNANCE
le:
Expédition et copie à :
la SELARL C3LEX – 205
Me Santiago MUZIO DE PLACE – 311
Me Laure THORAL – 1554
Le 07 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 311
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554
BARREAU DE LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par madame la Bâtonnière en exercice,
intervenant volontairement,
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE
La société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL, exerçant sous la dénomination NEGO PLUS, est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Monsieur [O] [U] [E] était Directeur Marketing Achats et Communication de MABEO INDUSTRIES ; alors qu’il rencontrait des difficultés dans l’exercice de ses fonctions, il s’est rapproché de la société NEGO PLUS.
Le 26 janvier 2022, une lettre de mission dont l’objet « est de conseiller le client dans sa négociation de départ avec son entreprise. Une forte implication et disponibilité des deux parties conditionne la réussite de la mission. » a été signée entre les parties.
S’agissant de la rémunération de la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL, il était prévu le versement d’un forfait initial de 2400 euros, outre un intéressement au résultat de 11% sur les sommes perçues par le client dans la cadre de la négociation de son départ de l’entreprise.
Le 31 janvier 2022, la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL a adressé à Monsieur [U] [E] une facture de 2400 euros TTC, prévoyant un règlement en deux fois, dont il a payé la moitié soit 1200 euros.
Au terme d’une assignation, délivrée le 07 décembre 2022, la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL a fait citer Monsieur [O] [U] [E] devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le règlement de la somme de 27 517.20 euros TTC.
Elle lui reproche de ne pas avoir respecté son engagement contractuel, refusant de régler son honoraire d’intéressement alors que, selon elle, une solution négociée de départ anticipé de celui-ci, avec des avantages substantiels pour lui, avait été trouvée, dépassant même les objectifs fixés.
Aux termes d’écritures, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, le BARREAU DE LYON est volontairement intervenu à l’instance, sollicitant notamment de :
– Constater que la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL donne des consultations juridiques en contravention avec les dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31décembre 1971 ;
– Faire interdiction à la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL de proposer à sa clientèle la réalisation de consultations juridiques et ce sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et se réserver la possibilité de liquider les astreintes ;
– Faire interdiction à la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL d’employer les termes « sécuriser le cadre juridique », « analyser les questions à caractère juridique», et plus généralement, tout autre terme définissant la consultation juridique, ainsi que toute référence à une « collaboration avec des avocats partenaires » sur tous les supports de communication de la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL sous astreinte définitive de 5 000 € par infraction constatée et se réserver la possibilité de liquider les astreintes ;
– Faire injonction à la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL de produire sa lettre type de mission modifiée afin de s’assurer de la mise en conformité de ce document avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard et se réserver la possibilité de liquider les astreintes ;
– Ordonner en toute hypothèse la parution sur le site internet et sur tous les documents commerciaux (tels que la lettre de mission) d’un bandeau d’information qui indique en caractères gras et de taille 20 : « NOUS NE SOMMES PAS HABILITES A DELIVRER DES CONSEILS ET DES CONSULTATIONS JURIDIQUES », et qui figure sur la première page des documents papier de la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL et se présente sous forme de large bannière sur la page d’accueil du site internet et sur toutes les pages du site internet de la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL ;
– Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans deux journaux quotidiens ou périodiques d’envergure nationale, aux frais avancés du BARREAU DE LYON et condamner la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL à rembourser à l’Ordre des avocats du Barreau de LYON, les frais ainsi exposés sans que chacune des insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 € TTC ;
– Condamner la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL à payer au Barreau de LYON la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
La société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, sur le fondement des articles 47, 367, 378, 780, 783, 789, et 791 du code de procédure civile, de :
– Disjoindre la procédure entre l’affaire principale concernant NEGO PLUS et Monsieur [U] seulement d’une part et, d’autre part, entre NEGO PLUS et l’intervention volontaire faite à titre principal par le Barreau de LYON dans la procédure en cours pour laquelle il est un tiers au contrat.
– Se dessaisir partiellement du dossier et renvoyer devant le Tribunal Judiciaire de Mâcon, dans le ressort de la Cour d’appel de Dijon, l’affaire entre NEGO PLUS et le Barreau de LYON dans la mesure où l’Ordre Professionnel est représenté par le Bâtonnier en exercice qui est lui-même un auxiliaire de justice œuvrant dans le ressort de la Cour d’appel de LYON.
– Conserver la connaissance de l’affaire entre NEGO PLUS et Monsieur [U] et sursoir à statuer, tant que la question concernant l’application ou pas des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sera pas tranchée par le Tribunal judiciaire de Mâcon.
– Condamner Monsieur [O] [U] [E] et le Barreau de LYON à verser chacun à la société NEGO PLUS la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elle relève que le BARREAU DE LYON est intervenu à titre principal, en ce qu’il forme une prétention nouvelle différente de celle de l’instance initiée par la société NEGO PLUS.
Elle considère qu’il aurait dû l’assigner directement puis, dans le cadre de son intervention, solliciter un sursis à statuer dans l’instance en cours, le temps que la question ayant trait au caractère légal ou pas de son activité soit résolue.
Elle fait valoir qu’en se maintenant aux côtés du défendeur, le BARREAU DE LYON infléchit en faveur de ce dernier l’équilibre procédural au détriment de l’action qu’elle a initiée.
Elle motive ainsi ses demandes de disjonction d’instance mais également de dépaysement du dossier, rappelant qu’une telle position a été validée par la Cour de cassation.
Elle en déduit qu’avant de rendre sa décision, sur le fait de savoir si les sommes réclamées par NEGO PLUS sont dues ou pas par Monsieur [U] [E], le tribunal judiciaire de LYON devra attendre que celui de MACON se prononce sur la question de l’atteinte ou pas aux dispositions de la loi de 1971.
Dans ses conclusions d’incident, communiquées électroniquement le 27 novembre 2023, le BARREAU DE LYON demande de :
– Débouter la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL de sa demande de disjonction de l’instance,
– Statuer ce que de droit sur la demande de dépaysement de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de MACON et en cas de dépaysement Juger que le Tribunal judiciaire de MACON sera compétent pour statuer sur l’intégralité de cette procédure,
– Débouter la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL de sa demande de sursis à statuer,
– Débouter la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL de sa demande de condamnation présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’incident qui seront joints au fond.
Sur la disjonction d’instance, il conclut que seul l’intérêt d’une bonne administration de la justice doit entrer en considération.
Il en déduit que le seul fait que la présence d’une partie à la cause puisse être considérée comme « défavorable » à l’autre est ainsi indifférent.
Il ne comprend pas que la société DOMINIQUE MOUNIER souhaite être mise en cause dans le cadre de deux procédures distinctes, lesquelles intéresseraient les mêmes parties et les mêmes faits.
Selon lui, une seule juridiction est à même de trancher l’intégralité des demandes présentées.
Il rappelle que la question de l’illicéité de la prestation réalisée par la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL a été soulevée en premier lieu par Monsieur [U] [E], concluant à la nullité du contrat.
Il considère que cette question ne peut pas faire l’objet d’une appréciation par une juridiction sur le principe et par une autre juridiction sur les conséquences qui y sont attachées.
Il souligne que Monsieur [U] [E] serait alors privé de faire valoir devant la juridiction de renvoi ses observations sur l’illicéité de l’activité de la demanderesse.
Sur la demande de dépaysement, il s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en Etat, demandant en tout état de cause à ce que le Tribunal judiciaire de LYON se dessaisisse de l’ensemble du dossier au profit du Tribunal judiciaire de MACON.
Monsieur [O] [U] [E] sollicite, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, au visa des articles 329 et 378 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
– Débouter la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL de ses demandes de disjonction d’instance, dépaysement du dossier et sursis à statuer,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction de céans faisait droit à la demande de disjonction d’instance et/ou de dépaysement du dossier,
– Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
EN TOUTE HYPOTHESE,
– Condamner la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelle que l’absence de connexité entre différentes demandes initialement rassemblées en un procès unique justifierait d’opérer une disjonction.
Néanmoins, il considère que le demandeur ne justifie d’aucun élément qui confirmerait le fait qu’une telle disjonction doive intervenir dans le cas d’une prétendue « modification du rapport procédural initial ».
Il retient que loin d’écourter, de simplifier ou de bien administrer la procédure, le demandeur cherche au contraire à l’éparpiller de manière injustifiée.
Sur l’absence de nécessité de dépaysement du dossier, il affirme que si l’ordre professionnel peut être considéré comme un auxiliaire de justice, il n’est qu’un intervenant volontaire dans le dossier.
Se fondant sur une décision rendue par la Cour d’appel de PAU, il relève qu’il n’est pas indiqué en quoi la présente juridiction manquerait d’impartialité vis-à-vis de l’Ordre des avocats du BARREAU DE LYON.
A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Sur la demande de disjonction de l’instance
L’article 367 du code de procédure civile rappelle que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et ajoute qu’il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il s’en déduit qu’une disjonction peut être ordonnée lorsqu’il n’existe pas de lien suffisant entre les différents litiges soumis à un même juge, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger séparément.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que le prétendu déséquilibre entre les parties, faisant suite selon la requérante à l’intervention volontaire du BARREAU DE LYON, ne saurait motiver à ce titre une quelconque disjonction d’instance.
De plus, si le BARREAU DE LYON soulève l’illicéité de l’activité de la requérante, il est constant que dans ses écritures au fond, notifiées par RPVA le 09 juin 2023, Monsieur [U] [E] soulève la nullité de la lettre de mission du 26 janvier 2022, se prévalant également des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour reprocher à la requérante de les avoir violées en effectuant des consultations juridiques.
Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disjoindre l’instance alors que la question de la réalisation ou non de consultations juridiques par la société DOMINIQUE MOUNER CONSEIL, soulevée tant par le défendeur que par le BARREAU DE LYON, doit donc être examinée nécessairement par une seule juridiction, avant que la demande en paiement formée par la requérante ne soit éventuellement tranchée.
Par conséquent, la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL sera déboutée de ses demandes tant de disjonction de l’instance, que de sursis à statuer, celle-ci devenant sans objet.
Sur le dépaysement de la procédure
En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui- ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et le défendeur peut demander le renvoi devant une autre juridiction dans les mêmes conditions.
A titre liminaire, il doit être souligné que la décision invoquée par Monsieur [O] [U] [E] (Cour d’appel de PAU, 29 novembre 2022, RG n°22/01440) avait pour objet un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, l’ensemble des parties étant donc des auxiliaires de justice de l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel visée, contrairement à la présente procédure, de sorte que la Cour a considéré qu’aucun « soupçon de partialité à l’égard de l’un plutôt que de l’autre ne saurait objectivement peser » sur elle.
En outre, il est constant que le BARREAU DE LYON est non seulement intervenu volontairement à l’instance mais également à titre principal, pour former des demandes distinctes de celles du défendeur, même s’ils développent la même argumentation juridique tenant à la violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 par la requérante, la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL.
Or, l’article 47 susvisé a vocation à s’appliquer de manière générale, y compris à un litige opposant l’ordre des avocats d’un barreau à une personne à laquelle il est reproché d’exercer une activité juridique réservée à la profession d’avocat.
En effet, l’ordre des avocats au BARREAU DE LYON, partie à l’instance, est légalement représenté par son bâtonnier, auxiliaire de justice dans le ressort de la juridiction saisie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société DOMINIQUE MOUNIER et de renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de MACON.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat du cabinet 09F assistée de Danièle TIXIER Greffière,
STATUANT par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société DOMINIQUE MOUNIER CONSEIL de ses demandes de disjonction de l’instance et de sursis à statuer,
ORDONNONS le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de MACON, dans le ressort de la Cour d’appel de Dijon,
ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire au greffe de ce tribunal en application de l’article 82 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi la Juge et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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