Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 30/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00840
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXOW
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean BOISSON, de la SAS LEXALP-SPE SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me BATAILLER, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me François CHAPRIN, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me CAYERE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [L] [A]
assisté lors des débats et du prononcé de [C] [E], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Février 2026
Délibéré annoncé au : 30 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BOISSON, et Me JASTRZEB-SENELAS
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 1/7/2024 par lequel la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC a assigné Mme [H] [W] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
— 13 000 € en réparation du préjudice causé par l’inexécution fautive par Mme [H] [W] du mandat de vente du 3/8/2023 par lequel cette dernière s’engageait à vendre un droit d’entrée dans le local commercial qu’elle expoite à tout acquéreur présenté par la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC moyennant un prix de 125 000 € net vendeur augmenté d’une commission de 18 750 €, à peine d’indemnité à hauteur de la commission dont la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC se trouverait privé par suite du manquement à cet engagement, en ce qu’alors que la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC a présenté une offre du 21/3/2024 d’un acquéreur pour un prix net vendeur de 125 000 € augmenté d’une commission réduite à 13 000 €, Mme [H] [W] a refusé cette offre et dénoncé le mandat par courrier du 22/3/2024 ;
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC reçues le 26/5/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en invoquant en outre que les articles 6 I de la loi du 2/1/1970 et 78 du décret 20/7/1972 permettent bien de prévoir un engagement et une clause pénale lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles et que la mandante, coiffeuse professionnelle, a bien confié le mandat portant sur le droit au bail dans l’exercice de son activité professionnelle ;
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [W] reçues le 24/7/2025 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1er et 6.1 de la loi du 2/1/1970 et 72 du décret du 20/7/1972 :
— rejeter les demandes adverses en ce que le mandat ne comporte aucune clause autorisant le mandataire à engager le mandant auprès d’un acquéreur présenté, qu’aucune vente n’a été conclue et qu’en conséquence le mandataire ne peut légalement recevoir aucun paiement, sans que soit applicable la dérogation prévue lorsque le mandant agit dans le cadre des ses activités professionnelles pour les opérations d’entremise et de gestion immobilière, tandis que le refus de conclure la cession ou d’avoir dénoncé tardivement le mandat ne constitue pas à lui seul une inexécution fautive justifiant la mise en oeuvre de la clause pénale ;
— condamner la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/9/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 27/2/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la responsabilité
En application des textes visés par les parties, aucune somme n’est due au mandataire chargé d’une mission d’entremise, ni ne peut être exigée ou acceptée, avant que l’opération qui en est l’objet ait été effectivement conclue et constatée dans un acte écrit contenant l’engagement des parties.
Dès lors, faute de droit à rémunération en l’absence de ce dernier acte écrit, le seul fait pour le mandant, dans le cadre d’une mission d’entremise en vue d’une vente ne comportant que la mission de présenter des acquéreurs et ne comportant aucun droit de l’engager à l’égard des tiers, de ne pas accepter l’offre de vente présentée par le mandataire dans les termes du mandat ne constitue pas une faute en soi et ne peut rendre applicable une clause pénale à cet égard, sauf à établir que ce refus avait pour effet de priver le mandataire de la rémunération qu’il aurait pu obtenir en cas de conclusion, soit dans le cas où une vente a néanmoins eu lieu sans l’entremise du mandataire contractuellement exigée ou selon des diligences accomplies par lui devant lui bénéficier contractuellement.
Cependant, lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, une clause mentionnée en caractères très apparents peut prévoir d’exiger un paiement du mandataire avant que l’opération visée ne soit ainsi conclue, pour les frais et la rémunération de ses diligences préalables à charge de décrire ses modalités de calcul et de paiement.
En l’espèce, alors que, par ailleurs, aucune rémunération de diligences n’a été rendue exigible avant la réalisation de l’opération prévue par le mandat dans les termes du paragraphe sus-visé et que son non paiement ne peut donc constituer un manquement fautif ni fonder la clause pénale stipulée pour non acceptation de présentation d’une offre conforme, le mandant n’a confié qu’une mission d’entremise aux fins de présentation d’acquéreurs pour la vente du droit d’entrée dans le local commercial exploité pour son activité de coiffure ne permettant pas de l’engager à contracter avec un tiers, de sorte qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation tirée de l’application des articles 1er et 6 I aliéna 5 de la loi du 2/1/1970 y compris dans rédaction issue de la loi du 24/3/2014, et nonobstant un arrêt de Cour d’Appel non retranscrit ni produit par la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC, cette dernière, faute de droit à une rémunération ne restant dû qu’en cas de conclusion d’un acte de vente écrit conforme au mandat, ne peut se prévaloir d’une clause pénale par laquelle la commission serait néanmoins due à défaut de vente du seul fait de n’avoir pas contracté avec l’acquéreur présenté conformément au mandat, fait non fautif en l’absence de toute autre vente conclue par ailleurs par Mme [H] [W] ayant librement décidé de plus mettre en vente son pas de porte.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC.
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Quoique non fondée pour les motifs de droit retenus, la demande n’en reposait pas moins sur le fait d’une stipulation engageant Mme [H] [W] à accepter les offres conformes faites sous une sanction convenue avec elle alors qu’elle n’a jamais dénoncé au préalable son inapplicabilité, qu’elle ne pouvait postuler l’abandon de recherches sérieuses entreprises par le mandataire au cours de son année d’exécution, qu’elle elle reconnaît avoir omis d’informé le mandataire de son changement d’avis concernant la mise en vente de son bien survenu en raison d’un fait dont elle ne précise pas l’antériorité, et qu’elle ne pouvait ignorer exposer ce dernier pour le reste de la durée du mandat limitée à un an à un risque de diligences inutiles, survenu de fait non en fin de période mais plus de quatre mois avant son terme, de sorte qu’aucun abus de droit n’est caractérisé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC succombant à l’instance doit donc être tenue aux dépens mais l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles au vu des circonstances sus-exposées en rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE toutes les demandes de la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC ;
REJETTE toutes les demandes reconventionnelles de Mme [H] [W] ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ALTITUDE [Localité 1] SCDC aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026, la minute étant signé par Monsieur [L] [A], Président et Madame [C] [E], Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Mise en garde ·
- Assurances facultatives ·
- Risque ·
- Déchéance du terme ·
- Garde
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Scanner ·
- Travailleur indépendant
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dominique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation juridique ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Instance ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Faux ·
- Adresses
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Dol ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.