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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA CNP CAUTION c/ La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN PORZAY |
Texte intégral
Le 05.11.2025
copie Exécutoire délivrée
à Me [Localité 9]
CCC délivrée à
Me GLASSER
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 05 Novembre 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNKV
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La SA CNP CAUTION, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sos le numéro 383 024 098 ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [K] [X] [E], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1],
défaillant faute de constitution d’avocat
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN PORZAY, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
CREANCIER INSCRIT
Exposé des faits :
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de QUIMPER a :
— condamné Monsieur [K] [E] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 72 418,97 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
— condamné Monsieur [K] [E] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [K] [E] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [R]
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 12 juin 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 19 juin 2025 volume 2025 S n°23, la SA CNP CAUTION a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Monsieur [K] [E], sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8] et figurant au cadastre sous les sections et numéros AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5].
Par acte en date du 29 juillet 2025, la SA CNP CAUTION a fait assigner Monsieur [K] [E] à l’audience d’orientation.
La SA CNP CAUTION demande au juge de l’exécution de mentionner sa créance pour un montant 82 620,71 € et d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que celle-ci a été délivrée au domicile de Monsieur [K] [E], lequel a été vérifié par les éléments suivants : « confirmation par le destinataire joint par téléphone », « confirmation par l’employeur », « confirmation du voisinage ».
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA CNP CAUTION a dénoncé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN PORZAY, créancier inscrit, l’assignation délivrée à Monsieur [K] [R]
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 17 septembre 2025.
A cette audience, la SA CNP CAUTION, représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [E], n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN PORZAY n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu d’un jugement qui a été signifié à Monsieur [K] [E], constituant donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de la disposition susvisée.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 81 797,97 € se décomposant comme suit :
principal : 73 418,97 €
intérêts : 8 379 €.
La somme totale de 822,74€ figurant dans le décompte, comprenant les frais d’hypothèque judiciaire, d’assignation et de dénonciation ne sont pas des frais compris dans le titre exécutoire fondant le commandement de payer.
En outre, les dépens n’ayant pas été liquidés conformément aux dispositions des articles 701 et 702 du code de procédure civile, ils ne peuvent être mentionnés au titre de la créance exigible, en application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, cette somme n’est pas retenue dans le montant de la créance mentionnée.
La somme précitée de 81 797,97 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8] et figurant au cadastre sous les sections et numéros AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5].
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la SA CNP CAUTION à la somme de 81 797,97 € avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 18 février 2026 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum, une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Huissier de justice ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SELARL GLASSER AMANDINE, étude de commissaire de justice, pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi dit, et jugé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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