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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02851 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIXW
Affaire jointe N°RG 26/2854
Le 15 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin portant remise de Monsieur [T] [P] aux autorités suisses ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [T] [P], notifiée à l’intéressé le le même jour à 13h30 ;
1) Vu le recours de M. [T] [P] daté du 13 avril 2026 , reçu le 13 avril 2026 à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 13 avril 2026, reçue le 13 avril 2026 à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [P]
né le 04 Octobre 1984 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 avril 2026 ;
En présence de [V] [Q], interprète en langue georgienne, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Dossier N° RG 26/02851 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIXW
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jules TASSI, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [T] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02851 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIXW et celle introduite par le recours de M. [T] [P] enregistré sous le N°RG 26/2854 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et l’insuffisance de motivation du risque non négligeable de fuite
Le conseil de M. [P] fait valoir que le placement en rétention d’une personne placée sur le fondement d’un arrêté de transfert est prévu par l’article L 751-9 et suivants du CESEDA et que le préfet a visé les articles L 741-1 et suivants du CESEDA qui prévoient le régime dit “classique” de la rétention. Par ailleurs, il fait valoir que le Préfet ne fait aucune mention du risque non négligeable de fuite.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette décision doit donc être motivée en droit et en fait.
En l’espèce, dans sa décision en date du 10 avril 2026, le Préfet vise les articles L. 612-3, L 731-1 et L 741-1 à L 741-5 du CESEDA.
Or il ressort du dossier que M. [P] ayant effectué une demande d’asile en Suisse préalablement à celle effectuée en France, la Suisse, saisie par la France d’une demande de réadmission, a accepté, le 3 mars 2025 sa responsabilité et cette demande de réadmision. Un arrêté de transfert vers la Suisse a donc été pris.
Or le placement en rétention administrative d’une personne placée sur le fondement d’un arrêté de trasnfert est prévu par l’article L. 751-9 et suivants du CESEDA. En visant les articles L 741-1 et suivants du CESEDA s’appliquant au régime “classique” de la rétention et non l’article L 741-9 et suivants qui sont applicables à la situation juridique de M. [P], le Préfet a insufisamment motivé sa décision en droit.
Par ailleurs, cet article L. 751-9 du CESEDA prévoit qu’un demandeur d’aisle ne peut être placé en rétention qu’afin de prévenir un risque non négligeable de fuite. C’est l’article L 751-10 qui liste les critères de ce risque non négligeable de fuite. Or, dans sa décision de placement en rétention , le Préfet ne fait aucune référence à cette notion de “risque non néglligeable de fuite” ni mais développe sa motivation au regard des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public qui ne sont pas les critères prévus par l’article L 751-10 du CESEDA.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative du Préfet est insuffisamment motivé en droit .
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit au recours de M. [P] et d’ordonner la remise en liberté de M. [P], sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [P] enregistré sous le N°RG 26/2854 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02851 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIXW ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [P] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [T] [P] ;
DÉCLARONS, en conéquence, la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [P] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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