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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 déc. 2025, n° 25/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3K
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 décembre 2025 à 16h14
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/12/2025 à 13h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04931;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Décembre 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3K;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [X]
né le 05 Mai 1970 à [Localité 4] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [N], interprète assermentée en langue Bosniaque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [X] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3K et RG 25/04931, sous le numéro RG unique N° RG 25/04927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3K ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [X] le 27 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Décembre 2025 , reçue le 30 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/12/2025, reçue le 30/12/2025, [O] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [O] [X] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Attendu que [O] [X] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il a respecté l’assignation à résidence prise à son encontre le 27 août 2025 et qu’aucune des interpellations dont il a fait l’objet n’a donné lieu à des poursuites pénales ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [O] [X] a fait l’objet d’une assignation à résidence le 27 août 2025 et qu’il se maintient sur le territoire national au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; que l’arrêté rappelle également le placement en garde-à-vue de l’intéressé le 25 décembre 2025, alors qu’il résulte du dossier qu’une convocation en justice lui a été remise à l’issue de cette mesure pour des faits de prise du nom d’un tiers, tentative de vol aggravé et port d’arme de catégorie [2] ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [O] [X] se prévaut également d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, dès lors qu’il souffre de graves problèmes de santé notamment cardiaques ; d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention, dès lors qu’il dispose d’une domiciliation en CCAS, qu’il a remis l’original de son passeport à l’administration et que ses enfants vivent en France ; d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a jamais été condamné pénalement et que son placement en garde-à-vue le 25 décembre 2025 n’a donné lieu à aucune poursuite ;
Attendu cependant que l’arrêt de placement en rétention énonce que si l’intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir des problèmes cardiaques pour lesquels il bénéficie d’un traitement, d’une part son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention;
Que l’arrêté énonce encore que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente sur le territoire national, qu’il a déclaré une fausse identité lors de son placement en garde-à-vue et que ses enfants sont majeurs ;
Qu’il convient enfin de constater que s’il n’est pas fait état d’une condamnation de [O] [X] par une juridiction répressive, il est en revanche justifié que contrairement à ce qu’il prétend, il a bien fait l’objet de poursuites pénales à l’issue de sa garde-à-vue débutée le 25 décembre 2025 ;
Que l’arrêté litigieux n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation sur les points contestés ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [O] [X] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Décembre 2025, reçue le 30 Décembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [O] [X] conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence de son auteur ;
Attendu cependant que la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [X] en date du 30 décembre 2025 est signée par l’adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux ; qu’il est produit l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2025 portant délégation de signature en faveur de l’intéressée en matière d’éloignement et de rétention des étrangers ; que la circonstance que cette dernière n’était pas de permanence préfectorale le 30 décembre 2025 ne saurait avoir pour conséquence de priver d’effets la délégation de signature susvisée ;
Que le moyen n’est pas fondé;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [O] [X] fait également valoir qu’il n’est pas justifié des suites réservées à la demande d’asile que l’intéressé a déposée en Allemagne, alors que les documents relatifs à cette demande constituent des pièces justificatives utiles ;
Attendu cependant que les pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA doivent s’entendre des documents nécessaires afin de permettre au juge et au conseil de la personne retenue de vérifier la régularité des conditions de déroulement de la mesure ; que tel n’est pas le cas des documents relatifs à une demande d’asile effectuée dans un pays tiers ;
Que le moyen n’est pas non plus fondé ;
Attendu pour le surplus que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [O] [X] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé justifie uniquement d’une domiciliation postale dans un CCAS mais pas d’une adresse stable sur le territoire national, en outre l’intéressé a dissimulé sa véritable identité lors de son récent placement en garde-à-vue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3K et 25/04931, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V3K ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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