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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 23 ] c/ EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF4H
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
S.A. [23]
0211013B06
C/
Monsieur [M] [S]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 16 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [18] le 16 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [17] ([10]) du Calvados [9] Sise [Adresse 4], par :
S.A. [23]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [S] [M]
né le 17 Février 1978 à [Localité 14] (50),
demeurant [Adresse 13] [Localité 14] [Adresse 21]
comparant en personne
[26] [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 7],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 3 octobre 2024, Monsieur [S] [M] a saisi la [15] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 4 décembre 2024.
Constatant que la situation de Monsieur [M] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, et notamment à la société anonyme d'[Adresse 22] le 3 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 février 2025 à la commission de surendettement des particuliers, les cités cherbourgeoises ont formé un recours à l’encontre de la décision de la [18] sans préciser les motifs de son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [M] explique qu’il est actuellement sans domicile fixe, il est compagnon chez [20] et perçoit un salaire de 400 euros par mois. Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2025, enregistré au greffe du tribunal le 14 novembre 2025 et communiqué au débiteur, les cités cherbourgeoises, à l’appui de leur contestation, soulèvent la mauvaise du débiteur au motif que Monsieur [M] n’a pris aucune mesure pour remédier à son endettement locatif et n’entretenait pas son logement. Elles estiment que compte tenu de l’âge du débiteur et de sa qualification professionnelle il est en mesure de trouver une activité professionnelle à court terme lui permettant d’augmenter ses ressources et désintéresser ses créanciers.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
Les cités cherbourgeoises remettent en cause la bonne foi du débiteur au regard des dégradations locatives et du maintien dans les lieux de celle-ci postérieurement à la résiliation du bail, ce qui a accrut la dette locative.
Force est de constater que le bailleur social n’a pas de titre exécutoire pour les dégradations locatives invoquées qui constituent une partie conséquente de la créance.
Au regard de ces éléments et de la grande précarité financière de Monsieur [M] actuellement pris en charge en foyer d’hébergement d’urgence, les éléments invoqués par les cités cherbourgeoises sont insuffisants à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
S’agissant de la situation financière de Monsieur [M], elle n’a pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, il perçoit un salaire mensuel équivalent à 40% du SMIC, soit 400 euros, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [M] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient donc d’examiner si la situation financière de Monsieur [M] est irrémédiablement compromise.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M], actuellement sans domicile fixe, rencontre de lourdes difficultés d’insertion sociales et professionnelles. La probabilité que celui-ci perçoive des ressources dépassant significativement le montant de ses charges pour construire un plan pérenne d’apurement de son passif apparaît particulièrement faible.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Monsieur [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Monsieur [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par les cités cherbourgeoises.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société anonyme d'[Adresse 22] de son recours ;
Constate que la situation de Monsieur [S] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
Prononce au profit de Monsieur [S] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’état ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la [16] ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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