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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. M2S - MIKIT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00386
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVU
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Août 2025
Prononcé : le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[C] [O]
née le 15 Mars 1986 à [Localité 7] (66), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
[G] [O]
né le 16 Mai 1983 à [Localité 9] (66), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
S.A.S. M2S – MIKIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [M] [B] exerçant sous l’enseigne ADM TP BATIMENT., demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
le 23/09/2025
Expédition à Me [N] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 4 juillet 2025, madame [C] [O] et monsieur [G] [O] ont fait assigner la société par actions simplifiée M2S – MIKIT, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la sas M2S – MIKIT, monsieur [M] [B] et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de monsieur [M] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 5 août 2025, madame [C] [O] et monsieur [G] [O] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils avaient conclu le 8 octobre 2014 avec la société par actions simplifiée M2S – MIKIT un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, que la réception était intervenue avec réserves le 6 juillet 2015, qu’ils avaient également conclu directement avec monsieur [M] [B], sous-traitant de la société par actions simplifiée M2S – MIKIT, un contrat portant sur la construction du garage, qu’ils avaient constaté le 14 janvier 2024, alors qu’ils avaient mis leur maison en vente, une fissuration sur la façade de la maison et le soulèvement du carrelage, que le garage était lui aussi affecté de fissures, qu’ils avaient déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui avait accepté sa garantie pour les fissures mais pas pour le soulèvement du carrelage, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
La société par actions simplifiée M2S – MIKIT, monsieur [M] [B] et la société anonyme AXA FRANCE IARD, cités à personne, et la société QBE EUROPE SA/NV, citée à l’étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment de l’expertise réalisée à l’initiative de l’assurance dommages-ouvrage, que des désordres consistant en des fissures en escalier sur la façade Est et des fissurations de la chape et du carrelage en dessous du linteau mis en cause affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [J] [K], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport préliminaire dommages-ouvrages du 29 juillet 2024) affectant la maison d’habitation et le garage des demandeurs ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [C] [O] et monsieur [G] [O] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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