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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 28 nov. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00032 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAR
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
Créancier poursuivant
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
S.C.I. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°799 836 937, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par ses gérants, en personne
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 6], anciennement SIP de [Localité 6] SUD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00032 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAR
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 6 mars 2024 par acte de Me [O] [B], commissaire de justice à [Localité 6], publié le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2024 S n°37, la société Banque Populaire du Sud a saisi l’immeuble suivant :
Un immeuble élevé de trois étages comprenant deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée et quatre logements aux étages situés sur la commune de [Localité 6] (Gard) [Adresse 5], cadastré section EY n°[Cadastre 4] pour une contenance de 02a26ca
appartenant à la SCI [S].
Par assignation délivrée le 30 mai 2024 dénoncée le même jour au service des impôts particuliers Nîmes Sud, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la société Banque Populaire du Sud a fait citer la SCI [S] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 23 juillet 2024 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 5 avril 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 6].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 3 juin 2024.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle les gérants de la SCI [S], M. [W] [S] et M. [J] [S] ont comparu en personne.
La SCI [S] a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix minimum de 750 000 euros.
La société Banque Populaire du Sud ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [N] [D], notaire à Nîmes (Gard) le 20 mai 2014 contenant un prêt consenti à la SCI [S] par la société Banque Populaire du Sud d’un montant de 324 000 euros au taux de 3,08% l’an (hors assurance) remboursable en 180 mois.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
La SCI [S] n’a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 185 438,78 euros, décompte arrêté au 19 janvier 2024, se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 165 878,84 €
INTERETS 2 491,55 €
INDEMNITE FORFAITAIRE 17 068,39 €
outre intérêts au taux de 3,08% sur la somme de 165 878,84 euros à compter du 20 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SCI [S] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 750 000 euros. Une promesse de vente en date du 25 juillet 2024 est produite.
Le créancier saisissant n’est pas opposé à une telle vente.
En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 750 000 euros.
La société débitrice devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 27 mars 2025 à 10h30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 9 173,33 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou de la société débitrice saisie au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Banque Populaire du Sud est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 185 438,78 euros, outre intérêts sur la somme de 165 878,84 euros à compter du 20 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir :
Un immeuble élevé de trois étages comprenant deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée et quatre logements aux étages situés sur la commune de [Localité 6] (Gard) [Adresse 5], cadastré section EY n°[Cadastre 4] pour une contenance de 02a26ca
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 750 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 mars 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que la société débitrice doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner la société débitrice devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 9 173,33 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou de la société débitrice au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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