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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 juin 2025, n° 25/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 10 Juin 2025
N°Minute : 25/565
N° RG 25/05899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYD
Demandeur
Madame [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
née le 22 Juillet 1996
Comparante
Défendeur
PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
curatrice
[F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Amina CHADLI, Greffier;
Vu la requête de Madame [U] [L] en date du 02 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 02 Juin 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 15 Octobre 2022 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [U] [L] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [U] [L], comparante en personne et assistée par Me Gregoire BROECKAERT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendue et déclare : le soin inclut la prise de traitement et des educateurs qui sont incompétent, ils m’ont seulement lavé ma hotte et ma véranda alors qu’on devait me refaire à neuf. Je bois des cafés avec eux. Moi je veux reprendre mes études, je veux garder un psychiatre et avoir un traitement avec moi. Oui l’équipe qui m’accompagne ne me convient pas. Ma curatelle ne me verse que 400 euros par mois. J’achète un paquet de cigarette c’est 12 euros. Avant on me versait 500 euros par mois. 100 euros par semaine ça ne me suffit pas. Ma santé et mon argent. Je souhaiterais continuer le traitement abilify avec une injection par mois. Je voudrais déménager sur [Localité 16]. Oui je ne veux plus de contrainte. Mon père travaillait à la SNCF j’avais le train gratuit jusqu’à mes 18 ans et [Localité 16] c’est vraiment ma ville de coeur, tout est à [Localité 16]. J’ai des points d’attache à [Localité 14] et à [Localité 18] il faut juste que je trouve un logement mais le problème est que je n’ai pas de garant. Les gens avec les cheveux carré et rose, qui marchent avec moi dans [Localité 15] c’est non. C’est toute l’équipe, ils me prennent pas en charge ils me payent un café, c’est pas une prise en charge. Je ne veux plus être suivi.
Me [J] [Y] déclare soulever l’irrégularité de la procédure : je vous ai fait parvenir une requête. Procédure de soins contraint qui dure depuis octobre 2022.
Après deux ans et demi, elle est satisfaite de son traitement et elle aimerait choisir le particien qui la suit. La
première difficulté c’est la question de la notification tardive. Premier arreté de placement qui date du 30 janvier 2025 , notification au 21 février 2025. Les programmes de soins on peut les contester que par recours facultatif. Aucun droit lui a été notifié.
Le second moyen tient à l’absence de saisine de la CDSP. Décision qui date de 2022, contrôle obligatoire de toutes les décisions qui durent plus d’un an. La CDSP a la possibilité d’ordonner.
Madame [U] [L] prend la parole pendant la plaidoire de son conseil : Vous avez gaché ma jeunesse. J’ai besoin de prendre l’air, j’ai envie de pleurer. J’ai été violé plusieurs fois en chambre d’isolement. Sous l’ordre de [H] [T] à [Localité 21]. Ils ont essayé de me rendre terroriste c’est insoutenable. Excusez moi j’avais besoin.
Me [J] [Y] déclare soulever l’irrégularité de la procédure : contrôle obligatoire de la CDSP. On vous a fournit un certificat médical actualisé indiquant qu’il faut soutenir l’hospitalisation complète. On peut pas soutenir un certificat médical tendant à une hospitalisation complète. Et enfin j’ai la sensation qu’il n’y a plus à maintenir ce programme de soins. Moyen tiré du bienfondé de la mesure. Elle adhère à son traitement et souhaite choisir son psychiatre.
Madame [U] [L] : Les injections oui mais l’abilify.
Et sur le fond déclare :
Madame [U] [L] entendu a eu la parole en dernier : j’habite dans une maison insalubre [Adresse 10]. C’est mon logement personnel. J’ai aucune famille sur [Localité 15], elle est sur [Localité 11].
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [U] [L] a été hospitalisée le 15 octobre 2022 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. La mesure de soisn psychiatriques sans consentement s’est poursuivie jusqu’à ce jour, alternant les périodes d’hospitalisation complète et de programme de soins.
Par arrêté du Préfet en date du 31 janvier 2025, sa prise en charge a été modifiée en la forme d’un programme de soins.
Par arrêté du Préfet en date du 14 février 2025, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue pour une durée de 6 mois à compter du 15 février 2025.
Par requête en date du 2 juin 2025, reçue au greffe le même jour, la patiente a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, une audience aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. A l’audience, elle a expliqué qu’elle était favorable à une poursuite de son traitement actuel sous la forme d’une injection mensuelle, mais qu’elle n’adhérait pas au suivi proposé en ambulatoire avec l’équipe du SIDIS et qu’elle souhaitait que la contrainte soit levée, afin de pouvoir choisir elle-même le cadre de son suivi ainsi que son lieu de vie. Elle indiquait avoir en effet beaucoup voyagé étant plus jeune et qu’elle souhaitait rejoindre sa ville de coeur, [Localité 16]. Sur questions, elle ajoutait que sa famille était à [Localité 11] et que son logement actuel était en mauvais état et qu’elle avait été prise en charge à l’hôpital [20] avant d’être prise en charge à l’hôpital [19]. Elle évoquait également des préoccupations liées à la mesure de protection la concernant, un changement de curatrice ayant entraîné une réduction des sommes à sa disposition chaque mois.
L’avis médical établi en vue de l’audience en date du 5 juin 2024 préconise le maintien de la mesure en la forme actuelle, au motif que l’état de clinique de Mme [L] demeure préoccupant. Il précise que si la patiente peut se contenir davantage, il persiste des troubles du comportement, notamment des propos agressifs envers des patients, soignants lors de moments de frustration et de labilité de l’humeure. Il est également indiqué que la patiente présente des difficultés à respecter le cadre de soins, avec des refus itératifs de traitements, que la conscience des troubles est partielle avec des propos toujours soumis à des idées délirantes.
Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de Monsieur [Z] [O]
La consultation du recueil des actes administratifs permet de s’assurer de la capacité du signataire et de l’existence d’une délégation de signature afin de prendre toute décision relative à l’admission, le maintien ou la modification des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, il est établi que [Z] [O] bénéficie d’une délégation de signature actuelle.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication des décisions à la CDSP 13
L’article L3223-1du Code de la santé publique prévoit que la CDSP est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
En l’espèce, les irrégularités fondées sur la procédure d’admission en date de 2022 ne peuvent plus être soulevée dans la présente instance, d’autres décisions du juge judiciaire étant intervenues depuis lors, et ayant purgé les irrégularités soulevées.
Concernant l’arrêté en date du 31 janvier 2025, s’agissant d’une décision de modification de la prise en charge de la patiente afin de mettre en oeuvre un programme de soins, cette décision ne semble pas devoir faire l’objet d’une transmission à la CDSP.
Concernant l’arrêté en date du 14 février 2025 maintenant pour un nouveau délai de 6 mois la mesure de soins psychiatrique sans consentement, sous la forme d’un programme de soins, il semble que cette mesure devait faire l’objet d’une transmission à la CDSP.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’absence de preuve au dossier de cette transmission ne permet pas de s’assurer que les droits de la patiente ont été complètement respectés. Il n’est toutefois pas soutenu que cette situation aurait causé un grief à la patiente. En effet, le certificat médical établi le 14 février 2025 évoquait un état de santé très fluctuant de la patiente, avec des moments de grande tension et d’adhésion totale au délire, avec le travail d’un projet de transfert en UMD afin qu’elle avance sur la compréhension de ses troubles et afin de lui permettre de se projeter dans des soins ambulatoire étoffés qui lui étaient proposés en alternative. Son état restait fragile avec des moments de résurgence de symtômes délirants, qu’elle arrivait à contenir. La mise en oeuvre du programme de soins s’accompagnait alors d’une perspective de transfert dans un lieu de répit et de permissions accompagnées qui se déroulaient bien. Il ressort de ces éléments que la situation de la patiente évoluait, au moment de la décision de maintien des soins psychiatriques contraints vers un aménagement progressif des restrictions faites à sa liberté, dans un sens favorable à la patiente, et proportionné à sa situation de santé qui restait préoccupante. Il ne saurait donc en être tiré un quelconque grief de nature à entraaîner la mainlevée de la mesure.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions à la patiente
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que l’arrêté de maintien de la mesure de soins en date du 14 février 2025 a été notifié à la patiente le 21 février 2025, ce peut être considéré comme tardif. Il n’est pas retrouvé trace d’une notification de la décision de modification de la prise en charge en date du 31 janvier 2025, le dossier paraissant à cet égard incomplet.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il apparaît à l’audience comme à la lecture du dossier médical de cette patiente, que sa prise en charge a été, ces derniers mois, faite de moments d’adhésion et de moments de rupture, et que sa situation sociale est par ailleurs marquée par une vulnérabilité, ainsi qu’en attestent à la fois la mesure de protection dont elle bénéficie, mais également les situations de mise en danger qu’elle évoque dans son récit de vie (voyages, agressions sexuelles dans son enfance, problématique de logement, problématique financière, isolement familial). Le caractère tardif de la notification de ces décisions doit être mis en perspective avec le lien constant que les personnels soignants semblent entretenir avec cette patiente, ainsi que cela résulte des différents certificats médicaux, et avec la capacité de celle-ci à critiquer, et à remettre en cause les mesures proposées, ainsi qu’en atteste le recours facultatif qui nous est soumis. L’état de santé de [U] [L] paraît justifier les soins psychiatriques sans consentement qui ont été mis en oeuvre sur la durée, et dont les modalités sont réguylièrement adaptées à sa situation. Le caractère proportionné des mesures mises en oeuvre et la possibilité donnée à la patiente de les contester permet de rejeter le moyen soulevé comme n’ayant pas causé un grief suffisant aux droits de la patiente.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère erroné du certificat médical en vue de l’audience
Il y a lieu de constater que ce certificat médical du Dr [N] en date du 5 juin 2025, après avoir exposé de manière circonstanciée les troubles dont souffre actuellement encore [U] [L], sollicite une poursuite des soins en hsopitalisation à temps complet. Il apparaît que cette dernière phrase résulte manifestement d’une erreur matérielle, aucun certificat médical ne faisant par ailleurs état de la nécessité de réintégrer la patiente en hospitalisation complète.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, aucun grief n’étant constitué pour les droits de la patiente.
Si [U] [L] a pu exprimer à l’audience sa lassitude de faire l’objet de soins contraints, qui ne lui laissent pas autant de liberté qu’elle le souhaiterait, alors qu’elle se dit favorable à une poursuite de son traitement par injection, il ressort toutefois de la procédure, comme de ses déclarations à l’audience qui demeurent ambivalentes (dans la demande de soutien supplémentaire qu’elle attend – réfection de son logement par exemple), que l’étayage proposé afin de l’amener vers une plus grande autonomie est adapté et à même de prévenir les risques d’atteinte à son intégrité.
La mesure de soins sous la forme d’un programme de soins paraissant rester proportionnée à la situation de santé de [U] [L], le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mainlevée et d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [U] [L] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [L], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
N° rg : N° RG 25/05899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYD
Nom de la personne en soins : [U] [L]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 10 Juin 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [U] [L] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
___________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 10 Juin 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [L]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [U] [L]
N° RG : N° RG 25/05899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYD
Madame
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 10 Juin 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[U] [L] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 10 Juin 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG : N° RG 25/05899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYD
Nom de la personne en soins : [U] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 10 Juin 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
_______________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 10 Juin 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG : N° RG 25/05899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYD
Nom de la personne en soins : [U] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 10 Juin 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
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N° RG : N° RG 25/05899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYD / Nom de la personne en soins : [U] [L]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 10 Juin 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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