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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK7Q
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [E]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société HOMY (ANCIENNEMENT L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHÂTEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”),
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – BP 80108 – 28200 CHÂTEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Gladys LACOSTE, demeurant 4 place Châtelet – Cabinet secondaire – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 29 Janvier 1990 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 20 rue Henri Dunant – Appt. 842 – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 21 janvier 2022, la Société HOMY a donné à bail à Monsieur [M] [E] un local à usage d’habitation situé au 20 rue Henri DUNANT APPT 0842 28200 CHATEAUDUN, pour un loyer mensuel de 319,19 € et 50,46 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société HOMY a fait signifier le 27 février 2024 un commandement de payer la somme de 393,31 € (trois cent quatre-vingts-treize euros et trente et un centimes) visant la clause résolutoire insérée au bail.
la Société HOMY a ensuite fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire subsidiairement de prononcer la résiliation du bail;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, et d’un déménageur si besoin;
— de condamner ce dernier au paiement :
— de la somme de 546,95 € déduction faite des accomptes perçus
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Le tout avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens qui comprendront le coût du commandement, du procès verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
A l’audience du 15 octobre 2024, la Société HOMY – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1.064€ (mille soixante quatre euros).
A l’appui de ses prétentions, la Société HOMY fait valoir que Monsieur [M] [E] n’a pas repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt de l’acte à étude le 12 juillet 2024, Monsieur [M] [E] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu par le greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action:
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 13 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée.
Par ailleurs, la Société HOMY justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la signature du contrat de bail prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En effet, conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, dela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 21 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2024, pour la somme en principal de 393,31 € (trois cent quatre-vingts-treize euros et trente et un centimes). Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2024.
En conséquence, il convient de constater que le bail est résilié depuis le 28 avril 2024.
— sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Monsieur [M] [E] est absent et le diagnostic social et financier du 28 août 2024 ne fournit aucun renseignement sur sa situation social et financière et donc sa capacité de respecter un échéancier de rélgment du loyer courant, des charges et de l’arriéré locatif, ce qui empêche de lui accorder d’office des délais de paiement.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [E] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [M] [E] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, la Société HOMY produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.064 € ( mille soixante -quatre euros) à la date du 9 octobre 2024.
Monsieur [M] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme de 1.064 € ( mille soixante-quatre euros), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 393,31 € (trois cent quatre-vingts-treize euros et trente et un centimes) à compter du commandement de payer (27 février 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Compte tenu de l’absence de délais, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, à Monsieur [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement, du procès verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2022 entre la Société HOMY et Monsieur [M] [E] concernant le local à usage d’habitation situé au 20 rue Henri DUNANT APPT 0842 28200 CHATEAUDUN sont réunies à la date du 28 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délai ou de suspension de la clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société HOMY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à la Société HOMY la somme de 1.064€ (mille soixante-quatre euros) (décompte arrêté au 9 octobre 2024, incluant l’échéance du mois de septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 sur la somme de 393,31 € (trois cent quatre-vingts-treize euros et trente et un centimes) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la Société HOMY une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer courant et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la Société HOMY du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
DEBOUTE la Société HOMY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, du procès verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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