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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE CORSE, S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° : 233
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMMO
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me ANTOMARCHI
— Me GASQUET SEATELLI
CCC Expertises
Le : 26 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[N] [C]
né le 05 Septembre 1982 à BASTIA (20200), demeurant 43 Route de Figarella – Résidence E Follicce – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA Cedex 9, Prise en la personne de son Directeur demeurant es qualité audit siège,
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2021, monsieur [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de MERIA, alors qu’il a perdu le contrôle de son véhicule, celui-ci ayant quitté la route pour chuter plusieurs dizaines de mètres plus bas.
Monsieur [N] [C] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL. Une expertise amiable a été organisée par celle-ci le 17 novembre 2022 mandatant le docteur [P] [O] [K].
Invoquant une sous-évaluation de ses séquelles dans le cadre de l’expertise amiable, monsieur [N] [C] a par actes de commissaires de justice en date des 21 et 23 mai 2025, fait citer la compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira avec pour mission de l’examiner et de déterminer les différents postes de son préjudice, avec la possibilité de s’adjoindre de tout sapiteur de son choix en cas de besoin,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, monsieur [C] [N], représenté, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique en date du 9 juin 2025, et demandait au juge des référé de bien vouloir :
— Constater que monsieur [C] est le conducteur du seul véhicule impliqué dans l’accident,
— En conséquence, écarter l’application des dispositions de la loi Badinter visée dans l’assignation,
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale,
— Juger que cette expertise devra être réalisée sur la base de la mission type droit commun 2023,
— Ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport,
— Réserver les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE CORSE régulièrement assignée suivant exploit délivré le 21 mai 2025, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
Monsieur [C] [N] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont il a été victime en date du 16 août 2021.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais précise qu’elle doit être réalisée sur la base de la mission type de droit commun 2023, et non sur la base de la nomenclature Dintilhac.
En l’espèce, il est établi que suite à l’accident, monsieur [C] [N], a consulté son médecin traitant, le docteur [S], et que celui-ci a dressé un certificat médical faisant état d’un « traumatisme crâno facial rachidien thoracique et aux membres inférieurs, des érosions cutanées au niveau de la cuisse droite et gauche, coude droit et gauche, un œdème de l’arrête nasale dans sa partie supérieure, des céphalées occipitales, des nausées, de dyspnée consécutive au traumatisme thoracique (crise d’asthme à l’issue de l’accident majorée par l’inhalation de poussière et de terre soulevées par l’accident), palpation de masses musculaires para vertébrales cervico dorsale douloureuse, raideur segmentaire cervicale nécessitant un complément radiologique ». Une incapacité totale de travail de 21 jours a été fixée. (pièces n°11 et 12)
Monsieur [C] indique avoir subi de nombreux examens, avoir reçu un traitement antalgique et anti-inflammatoire, et avoir bénéficié de séances de rééducation, en raison de douleurs persistantes. Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par le docteur [K] le 17 novembre 2022 que la date de consolidation a été fixée à cette même date. Toutefois, M. [C] conteste ces conclusions, et produit notamment un certificat médical du docteur [U] en date du 24 mai 2024 (pièces n°3 et 5 à 8), estimant que ses séquelles ont été sous-évaluées et le rapport entaché de contradictions.
Sa demande d’expertise vise donc à établir, par une expertise judiciaire, l’étendue de ses préjudices corporels.
Le fondement de cette demande repose sur un litige potentiel susceptible de donner lieu à indemnisation au titre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. En effet, même en l’absence d’autre véhicule, le conducteur peut être indemnisé sur ce fondement, sous réserve d’un examen des éventuelles fautes personnelles, débat relevant de l’instance au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, de se prononcer sur la responsabilité ou le régime juridique applicable au fond.
S’agissant de la mission d’expertise, la nomenclature Dintilhac constitue un cadre de référence largement utilisé pour l’évaluation des préjudices corporels, et il n’y a pas lieu, à ce stade, d’en écarter l’application.
Dès lors eu égard aux préjudices subis par le demandeur et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que monsieur [C] [N] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire (nomenclature Dintilhac), pour faire constater son état de santé, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise médicale de monsieur [C] [N] né le 5 septembre 1982 à BASTIA, demeurant 43 route de Figarella Résidence E Follicce (20200) à SANTA MARIA DI LOTA et désignons :
Monsieur le docteur [Z] [G]
Les Hauts de Tinturaghju Route de San Gavino
20600 FURIANI
Courriel : [G][Z]@hotmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [C] [N] de la somme de 900,00 € (NEUF CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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