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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00399
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEP5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[G] [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
le 30/09/2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2025, madame [G] [I] a fait assigner la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 719 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2021, en application de la garantie « protection corporelle » stipulée dans le contrat d’assurance souscrit le 1er mai 2019 auprès de la société défenderesse, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de la société défenderesse et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, madame [G] [I] s’est désistée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance mais a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que la société défenderesse avait fini par régler l’indemnité prévue par le procès-verbal de transaction signé par les deux parties.
La société anonyme BPCE ASSURANCES IARD, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1231-6 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile ;
La demanderesse ne caractérisant pas avoir subi du fait du retard dans le versement de l’indemnité, un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent, lequel est normalement réparé par le seul effet des intérêts moratoires, il y aura lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
En revanche, la demanderesse ayant été dans l’obligation d’introduire la présente instance pour obtenir le versement de l’indemnité d’assurance, il y aura lieu de condamner la société défenderesse aux dépens de la procédure et à payer à la demanderesse une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons madame [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à payer à madame [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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