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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 25 août 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBYF
Minute 25-
Jugement du :
25 août 2025
La présente décision est prononcée le 25 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5] agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [D] [S], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 septembre 2023, la SA LE FOYER REMOIS a donné à bail à Madame [C] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 183,39 €, outre la somme de 48,53 euros par mois à titre de provisions sur charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 pour un montant en principal de 805,95 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Madame [C] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail conclu sous-seing privé le 13 septembre 2023 entre la société requérante et Madame [C] [L] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef logement situé à [Adresse 9] avec au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamner au paiement de :
— la somme de 614,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de 6 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile).
À l’appui de son acte introductif d’instance, la SA d'[Adresse 7] a fait valoir que Madame [C] [L] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 2 décembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, la SA d’HLM LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [S], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à solliciter la constatation et non le prononcé de la résiliation du bail. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 677,28 euros. Elle précise que Madame [C] [L] a procédé à la reprise du paiement des loyers depuis décembre 2024 mais s’oppose à tout délai de paiement suspensif.
Citée à étude, Madame [C] [L] n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux, reçu au greffe le 24 avril 2025 et dont il a été donné lecture à l’audience, relève que la locataire n’a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré, le tribunal a ordonné une réouverture des débats afin que la bailleresse s’explique sur l’adresse du logement dont il est demandé l’expulsion différente de celle du décompte et produise le contrat de location, le commandement de payer ainsi que la notification de ce dernier à la Ccapex et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2025.
À cette date, la bailleresse explique que la défenderesse a été assignée à la bonne adresse et que celle figurant dans le dispositif est effectivement erronée. Elle maintient ses demandes sauf à solliciter la constatation de la résiliation du bail et non son prononcé. Elle actualise l’arriéré locatif à la somme de 563,95 € et indique s’opposer à des délais de paiement suspensifs.
Madame [C] [L], convoquée par le greffe, n’est ni présente ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Ces formalités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
Ainsi, en application de ces dispositions, la recevabilité de la demande est conditionnée par la saisine de la CCAPEX. Cette saisine laisse aux services sociaux le temps nécessaire pour proposer des mesures tendant à rendre les locataires solvables ou à les reloger, mission qui se distingue du rôle des organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la bailleresse a justifié de la notification à la préfecture à deux reprises mais en dépit d’une réouverture des débats, n’a pas justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’action visant à voir prononcer la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion de Madame [C] [L] est donc irrecevable.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d'[Adresse 7] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Madame [C] [L] restait devoir la somme de 563,95 euros à la date du 19 juin 2025.
La défenderesse, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [L] n’a comparu ni à l’audience initiale ni à l’audience sur réouverture des débats de sorte que sa situation financière n’est pas connue. Il n’est donc pas opportun de lui octroyer des délais de paiement.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [C] [L], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
La SA d’HLM LE [Adresse 6] REMOIS, n’étant pas assistée d’un avocat dans la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS visant à la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [C] [L] ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à verser à la SA d'[Adresse 7] la somme de 563,95 euros au titre des loyers et charges dus au 19 juin 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SA d’HLM LE FOYER REMOIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 25 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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