Confirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 mars 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01194 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01194
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 février 2025 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [I] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [D], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 13h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 04 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 28 mars 2025, reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 19h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [D], né le 20 Février 1998 à [Localité 16] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé substitué par Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS
— Me SUAREZ PEDROZA Nicolas (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [I] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de M. [I] [D] soutient l’irrégularité de la procédure à raison de la violation de son droit à la santé en rétention; qu’il ressort de l’avis de l’OFII en date du 27 mars 2025 que l’état de santé de l’intéressé, s’il nécessite une prise en charge médicale, lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine; qu’il n’est donc pas établi que son état de santé soit incompatible avec la rétention; qu’enfin, M. [I] [D] déclare à l’audience bénéficier d’un traitement quotidien en sorte que le moyen soulevé ne saurait prospérer;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce et contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [I] [D] les autorités consulaires maliennes saisies le 26 février 2025 ont été relancées par courriel le 27 mars 2025 ; que force est donc de constater l’existence de diligences effectives ainsi que relevé par la Cour d’Appel de [Localité 20] dans son ordonnance du 4 mars 2025 peu important les procédures internes aux administrations françaises;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mars 2025 à 15 h47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 29 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01194 Page
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Vie active ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Curatelle ·
- Juge
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Optique ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Dette ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Thermodynamique ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur
- Consentement ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Hôpitaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Yémen ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Partie ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Prescription extinctive
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge ·
- Défense
- Champagne ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Sous traitant ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Succursale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.