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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE c/ S.A.S. DUPONT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SAS DUPONT, qualité, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. THIBIE TRANS, S.A.R.L. BCH, prise en sa qualité d'assureur de la société BCH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF6G
Nature affaire : 54G
Minute N°
Nous, Anne DEVIGNE, Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Z] [C]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. BCH
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
S.A.S. DUPONT
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
GROUPAMA NORD-EST
prise en sa qualité d’assureur de la société BCH
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS DUPONT
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. THIBIE TRANS
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société THIBIE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE
assureur de la société [X] JOURNE.
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2020, Madame [Z] [C] a signé avec la société DUPONT BATI CHAMPAGNE un contrat de construction de maison individuelle pour la construction d’une maison de type 5 sise [Adresse 24]).
A l’occasion de cette opération de construction, sont intervenus en qualité de sous traitants :
— Au titre du lot maçonnerie, maçonnerie briques, finition maçon dallage escaliers, aménagement travaux maçonnerie extérieure : la société BCH assurée auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST ,
— Au titre des lots terrassement -VRD – aménagement travaux VRD extérieur : la société THIBIE TRANS assurée auprès de la compagnie AXA France IARD .
— Au titre du lot “pieuvre électrique “ : la SARL JOURNE [X], laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 juin 2025 , assurée auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG .
A la date de réalisation des travaux, la société DUPONT-BATI CHAMPAGNE était assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, auprès de laquelle elle avait également souscrit une police d’assurance dommages ouvrage au profit de Madame [C].
Les travaux réalisés par la société DUPONT BATI CHAMPAGNE et ses sous traitants ont fait l’objet d’un procès verbal de réception en date du 10 juin 2022 avec réserves.
Les interventions menées apr la société DUPONT BATI CHAMPAGNE et ses sous traitants n’ont pas permis la levée des réserves.
Des opérations d’expertise amiable se sont tenues , menées par l’expert de l’assureur de Madame [C] et l’expert mandaté par l’assureur de la société DUPONT – BATI CHAMPAGNE.
En l’absence de solution amiable, et par exploit du 23 septembre 2025, Madame [C] a fait assigner la société DUPONT – BATI CHAMPAGNE et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société DUPONT – BATI CHAMPAGNE, afin voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Suivant exploits en date des 20 , 21 et 23 octobre 2025, la société DUPONT – BATI CHAMPAGNE a fait assigner la société BCH et la société THIBIE TRANS, et leur compagnie d’assurance respective soit GROUPAMA NORD EST d’une part et AXA FRANCE IARD d’autre part ainsi que la compagnie ERGO VERSICHERUNG, assureur de la société [X] JOURNE, afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables dans la perspectives d’éventuels appels en garantie.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures sous la référence 25-417.
Madame [C], représentée par son avocat a réitéré ses prétentions initiales.
La société DUPONT – BATI CHAMPAGNE, représenté par son avocat formule les réserves d’usage et réitère sa demande de mise en cause afin que l’expertise soit opposable aux sous traitants et à leurs assureurs.
La société BCH et la société THIBIE TRANS n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La compagnie GROUPAMA NORD EST représentée par son avocat a formulé des protestations et réserves et demandé que les dépens restent à la charge des demandeurs à l’expertise.
La compagnie AXA FRANCE IARD représentée par son avoact formule les protestations et réserves d’usage.
La compagnie ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE , représentée par son avoact formule les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que pour une bonne administration de la justice, les procèdures enrôlées sous les références 25-417 et 25-459 seront jointes sous la référence 25-417;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles;
Que l’intérêt légitime de Madame [C] à voir désigner un expert judiciaire est établi par les procès verbaux de constat qu’elle a fait établir;
Que la SAS DUPONT- BATI CHAMPAGNE justifie d’un intérêt à voir les opérations d’expertise déclarées opposable aux sous traitants et assureurs dont la responsabilité et la garantie pourraient être en cause ;
Qu’il sera fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de La société DUPONT – BATI CHAMPAGNE, La société BCH et la société THIBIE TRANS, la compagnie GROUPAMA NORD EST ,la compagnie AXA FRANCE IARD , la compagnie ERGO France B ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France, représentée par son avocat formule les protestations et réserves d’usage.
Que l’expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en permier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la jonction sous la référence 25-417 des procédures enrôlées sous les références 25-417 et 25-459 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise qui sera rcommune et opposable à la société BCH, son assureur la compagnie GROUPAMA NORD EST, la société THIBIE TRANS, et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à la société ERGO VERSICHERUNG, assureur de la société [X] JOURNE,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Portable : [XXXXXXXX02]
tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 23]
Avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 9],
Visiter les lieux et la maison construite par la société DUPONT au profit de Madame [Z] [C],
— Se voir remettre tous documents et pièces lui apparaissant nécessaires au bon déroulement de sa mission,
— Dire si la maison ainsi construite présente des non conformités au contrat signé, des non façons ou des malfaçons résultant de la construction par la société DUPONT, non conformités, non façons, malfaçons listées dans le corps de la présente assignation et reprises dans son rapport par Monsieur [H] [P] ; les décrire précisément,
— Préciser si ces non conformités, non façons, malfaçons compromettent actuellement ou indiscutablement à l’expiration du délai de 10 ans, après la réception de l’ouvrage la solidité de celui ci ou s’il l’apectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipements, elles le rendront impropres à sa destination,
— Dans le cas où ces non conformités contractuelles ou non façons, malfaçons constitueraient des dommages apectant l’ouvrage dans l’un de ces éléments d’équipements sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossatures, clos ou
couverts,
— Dans l’apirmative, préciser si ces non conformités contractuelles ou non façons ou malfaçons affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux non conformités contractuelles,
malfaçons ou non façons en chiprer le coût,
— Dire si les travaux urgents ou mesures conservatoires sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
— Fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de faits, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle résultant des non conformités contractuelles, non façons ou malfaçons, notamment, le préjudice de jouissance d’ores et déjà subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état devant être subis par Madame [Z] [C]
DISONS que les experts feront connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises le 15 septembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [Z] [C] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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