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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBAR
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [E], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 21 mai 2024, Madame [R] [B], salariée en qualité d’hôtesse de Caisse au sein de la société [1] a été victime d’un accident, survenu le 17 mai 2024, dans les circonstances suivantes : « la salariée était assise derrière sa caisse et récupérait un livre tombé au sol. La salariée a déclaré qu’en se baissant le siège aurait glissé et qu’elle serait tombée de sa chaise ».
Par courrier en date du 10 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [R] [B].
Il ressort du compte employeur de la société [1] que Madame [R] [B] a été absente pendant 156 jours, suite à son accident du travail.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception du recours le 8 janvier 2025.
Par une requête expédiée en date du 24 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, la société [1] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et demande de
A titre principal,
Declarer inopposable à la Société [1] la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 20 mai 2024 ;A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer en lui confiant la mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [B] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la CPAM et son service médical ;
2° – Solliciter du service médical de la Caisse et de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’ils rendent le médecin conseil de la Société [1] destinataire de toute communication adressée à l’expert ;
3° – Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ;
4° – Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident
5° – Déterminer si d’éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec l’accident ;
6° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail ;
7° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte :
8° – Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Madame [B] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Ordonner la transmission des pièces au Docteur [P] [G] ([Adresse 3] société [1] soutient que la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme reconnaissant l’accident du travail du 17 mai 2024 de Madame [B] et les 156 jours d’arrêt de travail qui en ont découlé est injustifiée et doit être déclarée inopposable. Elle estime que la durée des arrêts n’est pas étayée par des éléments médicaux suffisants et que son médecin conseil n’a pas reçu le rapport complet, ce qui a empêcherait tout débat contradictoire.
À titre subsidiaire, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les lésions réellement imputables à l’accident, la durée exacte des arrêts de travail et la date de consolidation, en excluant tout état pathologique antérieur ou indépendant.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours, rejeter la demande d’expertise médicale, ou subsidiairement, ordonner une consultation médicale.
Elle soutient que l’employeur requérant ne produit aucun élément médical argumenté de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il sera relevé que les demandes de « dire », « constater », « juger » s’analysent non en des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais en des reprises des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles.
Sur le fond,
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues aux temps et lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
La société [1] soutient que les pièces produites par la CPAM ne lui permettent pas de vérifier la continuité des arrêts et soins prodigués à son salarié ni leur imputabilité à l’accident de travail subi, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
La Caisse prétend que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique à tous ceux prescrits avant la date de consolidation lorsque l’accident de travail fait l’objet d’un arrêt de travail initial comme tel est le cas en l’espèce.
Toutefois, en l’absence de tout élément médical distinct du certificat médical initial (les certificats de prolongation produits n’indiquent pas de motif médical et l’avis du service médical mentionné dans le bordereau de la Caisse est un document extrait brut du logiciel intitulé « extrait des échanges historisés » inexploitable, ni l’employeur ni le tribunal ne sont en mesure d’apprécier le bienfondé des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident de travail litigieux.
Il est donc impossible en l’état de rendre inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits, ni au contraire de les rattacher à cet accident, puisque demeure une question de nature médicale non débattue.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une expertise médicale sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DISPENSE la société [1] de comparution à l’audience ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Madame [R] [B] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 21 mai 2024 par Madame [R] [B] ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la l’accident du 17 mai 2024 déclaré le 21 mai 2024 ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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